REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/758/2025 ACPR/778/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,
contre la décision rendue le 28 juillet 2025 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, et A______, représenté par Me B______, avocat, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chadronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés
- 2/8 - PM/758/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 7 août 2025, le Ministère public recourt contre la décision du 28 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 28 juillet 2025. Le Ministère public conclut, préalablement, à la suspension du traitement du recours, et, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision susmentionnée et au refus de la libération conditionnelle de A______ [qui a été libéré le 28 juillet 2025]. b.a. Par arrêt du 3 octobre 2025 (ACPR/810/2025), la Chambre de céans a suspendu l’examen du recours jusqu’à droit jugé par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, Chambre pénale d'appel et de révision) dans l’appel dont elle était saisie contre le jugement de rectification d’une erreur matérielle, portant la date du 12 février 2025 [mais apparemment rendu le 9 juillet 2025], dans la cause P/1______/2024. b.b. Par suite de l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 19 mars 2026 (AARP/160/2026), la Direction de la procédure a, par ordonnance du 22 mai 2026 (OCPR/29/2026), repris l'instruction du recours. c. À teneur du rapport du greffe de l'Assistance juridique, du 5 août 2026, A______ n'a pas la capacité à pouvoir faire face par ses propres moyens au paiement des honoraires d'un avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 12 février 2025 dans la cause P/1______/2024, le Tribunal correctionnel a, après avoir révoqué le sursis partiel octroyé le 8 février 2022 [procédure P/2______/2019], condamné A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement, et à une amende, pour infraction grave à la LStup, contravention à la LStup, délit à la LArm, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété d’importance mineure et infraction grave à la LCR. b. Par injonction d’exécuter du 3 juillet 2025, le Ministère public a enjoint au Service de réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) d’ordonner l’exécution de la peine de A______, soit 3 ans et 6 mois, dont à déduire 308 jours de détention avant jugement. c. Une nouvelle injonction d’exécuter, du 4 juillet 2025, émanant du service des huissiers du Ministère public et portant la mention "ANNULE ET REMPLACE
- 3/8 - PM/758/2025 L’INJONCTION D’EXECUTER DU 3 JUILLET 2025", a retenu une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, dont à déduire "830" jours de détention avant jugement. d. À une date que la base de données informatiques interne au Pouvoir judiciaire situe au 9 juillet 2025, le Tribunal correctionnel a rendu un jugement de rectification d’une erreur matérielle (ci-après : jugement rectificatif), portant la date du "12 février 2025 ", par lequel le dispositif du jugement rendu le 12 février 2025 a été modifié en ce sens : "condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 308 830 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). (Rectification d’erreur matérielle : art. 83 CPP)". e. Ce jugement rectificatif a été notifié par pli recommandé à A______ le 11 juillet 2025. La question de sa notification au Ministère public, litigieuse, sera tranchée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 19 mars 2026 (cf. F. infra). f. Le 18 juillet 2025, A______ a requis sa libération conditionnelle. g. Dans son préavis du 22 juillet 2025 sur cette demande, le SRSP a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle à A______. Le document mentionne que le précité avait été condamné à une peine privative d’ensemble de 3 ans et 6 mois "sous déduction de 830 jours de détention avant jugement". h. Le Ministère public a, par apposition d’un tampon humide le 24 juillet 2025, fait siens le préavis et les conclusions du SRSP. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______, après avoir retenu que les deux tiers de la peine qu’il exécutait étaient intervenus le 5 mars 2025, par suite de la déduction de 830 jours de détention avant jugement à la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois décidée par le Tribunal correctionnel. D. a.a. À l’appui de ses recours et réplique, le Ministère public soutient que le Tribunal correctionnel avait, dans le jugement rectificatif, imputé 522 jours supplémentaires de détention avant jugement, pour parvenir à 830 jours. Or, ces 522 jours de détention avaient déjà été imputés dans le jugement rendu le 8 février 2022, ce qu’attestait le casier judiciaire de A______. Ainsi, quand bien même le Tribunal correctionnel avait, dans son jugement du 12 février 2025, révoqué le sursis partiel accordé le 8 février 2022, il ne devait pas à nouveau imputer les 522 jours déjà comptés. Il s’ensuivait que le TAPEM, en retenant, sur la base du jugement rectifié, que la fin de la peine exécutée par A______ était fixée au 5 mai 2026 et que les deux tiers étaient intervenus le 5 mars 2025, avait constaté les faits de manière erronée. Partant, A______ n’avait nullement purgé les deux tiers de sa peine le 5 mars 2025. Rendue en violation de l’art. 86 al. 1 CP, la décision querellée devait être annulée.
- 4/8 - PM/758/2025 Le jugement rectificatif ne lui avait pas été notifié, nonobstant la mention contraire à la page 59 dudit jugement. Quand bien même les erreurs susmentionnées n’étaient pas imputables à A______, la décision querellée devait être annulée, car elle reposait sur un jugement rectifié à tort et avait des conséquences graves, en ce sens que le prévenu avait été libéré conditionnellement plus d’une année avant d’avoir purgé les deux tiers de sa peine, ce qui revenait à annihiler partiellement le prononcé de la sanction. a.b. Parallèlement au présent recours, le Ministère public a, le 18 août 2025, formé appel devant la Chambre pénale d’appel et de révision contre le jugement rectificatif. b. Le TAPEM renonce à faire des observations sur le fond, tout en relevant que si le grief du Ministère public concernant l’imputation de la détention avant jugement par le Tribunal correctionnel était admis, le calcul de la date des deux tiers de la peine serait nécessairement impacté. c. Dans ses réponse et duplique, A______ conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et, principalement, au rejet du recours. Le jugement rectificatif avait bel et bien été notifié au Ministère public, puisque sa page 59 mentionnait cette autorité dans la liste des destinataires de la notification "par voie postale". Quoi qu’il en soit, le Ministère public s’était montré favorable à la libération conditionnelle, de sorte qu’affirmer désormais le contraire dénoterait "une mauvaise foi particulièrement décevante de la part de l’autorité pénale". La déclaration d’appel formée le 18 août 2025 par le Ministère public n’était pas recevable, puisqu’elle était tardive. Cela étant, il se trouvait à ce jour en liberté conditionnelle depuis [plus d’] un mois, vivait à nouveau dans son appartement et travaillait en qualité de concierge à 10% pour l’instant, espérant travailler prochainement à temps plein. Il serait constitutif d’une "violation crasse des principes fondamentaux de procédure" que d’imputer les conséquences d’une inattention de la part du Ministère public à un condamné déjà libéré. La sécurité du droit et le système juridique tout entier seraient alors gravement mis en cause. E. Dans son arrêt du 19 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12 février 2025 par le Tribunal correctionnel. Il ressort de l'exposé des faits (cf. C.s.a. de l'arrêt) que selon des pièces transmises par le Tribunal correctionnel, un échange de courriels intervenu entre les 4 et 9 juillet 2025 témoignait de la transmission, par ce biais, du jugement rectifié, au service des huissiers du Ministère public par ledit Tribunal. Le Procureur estimait toutefois que l'envoi par courriel du dispositif rectifié, par une greffière du Tribunal correctionnel à une huissière du Ministère public, ne valait pas notification valable à la forme (cf. C.t.).
- 5/8 - PM/758/2025 La Chambre pénale d'appel et de révision a, en substance, retenu que la connaissance du jugement rectifié, transmis par courriel au service des huissiers du Ministère public par le Tribunal correctionnel, devait être imputée au Procureur dès qu'il était entré dans la sphère de contrôle de l'autorité pénale au sein de laquelle il exerçait, le moment auquel il en avait personnellement pris connaissance demeurant sans pertinence. Il convenait donc d'arrêter au 9 juillet 2025 le dies a quo du délai de 20 jours pour former appel. Les déclarations d'appel ayant été formées par le Ministère public les 18 août et 8 octobre 2025, elles étaient tardives (cf. consid. 1.2. de l'arrêt). F. Après réception de cet arrêt, les parties se sont encore exprimées devant la Chambre ce céans. a. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, précisant qu'il ne formerait pas recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité de la Chambre pénale d'appel et de révision. La décision querellée constatait les faits de manière erronée lorsqu'elle retenait que A______ avait purgé les deux tiers de la peine. Elle se fondait en effet sur une erreur manifeste, ce que la Chambre de céans pouvait constater sur la base des pièces qui figuraient au dossier. Il fallait retenir que la fin de la peine ne venait pas à échéance le 5 mai 2026, mais le 11 octobre 2027. La décision contrevenait ainsi à l'art. 86 al. 1 CP. b. A______ persiste aussi dans ses conclusions et produit la note d'honoraires finale de son conseil. Le Ministère public semblait vouloir ignorer la juste ratio legis des art. 51 ch. 1 et 46 al. 1 CP sur l'imputation de la détention subie avant jugement. Le Tribunal correctionnel avait clairement exprimé sa volonté d'imputer tant les 308 jours de détention avant jugement que les 522 autres jours. Si cette appréciation déplaisait au Procureur, il était trop tard pour le clamer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du Ministère public (art. 381 al. 1 CPP). La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 2. Le Ministère public reproche au TAPEM d'avoir rendu une décision fondée sur une erreur manifeste, les jours de la détention avant jugement n'étant pas de 830, mais de
- 6/8 - PM/758/2025 308, de sorte que l'intimé ne remplissait pas la condition de l'art. 86 al. 1 CP imposant l'exécution de deux tiers de la peine. 2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 2.2. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Ainsi, la détention provisoire imputée sur la peine entre dans le calcul de la durée de la peine subie pour l'examen de la libération conditionnelle (ATF 110 IV 65 consid. 4). 2.3. En l'espèce, la décision querellée a prononcé la libération conditionnelle de l'intimé en se fondant, selon l'art. 86 al. 1 CP, sur la peine privative de liberté fixée par le juge du fond, laquelle intègre, conformément à l'art. 51 CP, l'imputation des jours de détention avant jugement. En l'occurrence, cette imputation a fait l'objet d'un jugement rectificatif rendu par le juge du fond, soit le Tribunal correctionnel, sur la base de l'art. 83 CPP. Le Ministère public souhaiterait voir appliquée, par la Chambre de céans, la quotité de peine qui avait été fixée par le premier jugement, du 12 février 2025, lequel retenait 308 jours de détention avant jugement, et non celle fixée par le jugement rectificatif, qui impute 830 jours de détention avant jugement. Or, le juge de la libération conditionnelle est un juge d'application de la peine et n'a donc aucune compétence pour modifier ou calculer celle-ci, compétence qui revient au juge du fond. La Chambre de céans, autorité de recours du juge d'application de la peine, ne dispose pas non plus de cette compétence. C'est d'autant moins le cas, en l'espèce, que l'imputation des jours de détention avant jugement, dans le calcul de laquelle le Ministère public voit une erreur, a précisément fait l'objet d'un jugement rectificatif. C'est, partant, dans le cadre de l'appel contre le jugement rectificatif que le Ministère public avait la possibilité de faire modifier le calcul de l'imputation des jours de détention avant jugement. Son appel ayant toutefois été déclaré irrecevable, il ne peut contourner cette décision d'irrecevabilité en demandant au juge de l'application des peines de procéder à une modification qui n'entre pas dans ses compétences. Le TAPEM – et l'autorité de recours, à sa suite – doit en effet appliquer la peine telle qu'elle a été fixée par le Tribunal correctionnel. Il ne peut, sauf à violer le principe de
- 7/8 - PM/758/2025 la chose jugée, remettre en cause la quotité de la peine, ni la durée de la détention avant jugement qui a été imputée par le juge du fond. Le recours est dès lors infondé. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État. 5. L'intimé, qui expose être indigent, demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. 5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a). 5.2. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que l'intimé est indigent. Au vu de la complexité juridique de la cause, l'assistance d'un avocat était nécessaire. Partant, l'intimé sera mis au bénéfice de l'assistance juridique et son conseil sera nommé d'office à cet effet. 5.3. Le défenseur d'office produit une note d'honoraires d'un montant de CHF 2'295.35, correspondant à 13 heures 50 d'activité (répartis entre le chef d'étude à CHF 220.- /heure et l'avocat stagiaire à CHF 110.-/heure), à laquelle il a ajouté CHF 459.07 de frais forfaitaire (20%). Le nombre d'heures facturées pour les entretiens avec le client et la rédaction des observations n'est pas critiquable. En revanche, les recherches juridiques ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (ACPR/681/2026 du 15 juillet 2026 consid. 2.3.2). En outre, le tarif horaire sera ramené, conformément à l'art. 16 RAJ, à CHF 200.- pour le chef d'étude. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité de CHF 459.07 à titre de frais forfaitaire, tel forfait ne se justifiant pas en instance de recours (cf. ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018). En définitive, la note d'honoraires sera ramenée à CHF 1'896.20, y inclus 8.1% de TVA. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Octroie à A______ le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'896.20, TVA (8.1%) incluse (art. 135 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son défenseur, et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).