REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/748/2018 ACPR/484/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 août 2018
Entre
A______, actuellement détenu à [établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant en personne, recourant,
contre le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - PM/748/2018 EN FAIT : A. Par courrier adressé depuis B______, daté du 20 juillet 2018 et reçu par la Chambre de céans le 24 suivant, A______ recourt contre le jugement du 19 juillet 2018, notifié le jour même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé de lui octroyer la libération conditionnelle. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant "aimerai[t] tout de même avoir la chance d'avoir une libération conditionnelle". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1982, ressortissant ______, a été condamné par : décision du ______ de Zurich, le 24 mai 2016, à une peine privative de liberté de substitution de 4 jours, en conversion d’une amende de CHF 400.-, pour vol. Cette peine a fait l’objet d’une délégation du canton de Zurich, le 4 juin 2018; ordonnance pénale du Ministère public, le 1er février 2017, notamment à une amende de CHF 300.-, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement, pour contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Service des contraventions a requis l'exécution de cette peine le 2 janvier 2018; ordonnance pénale du Ministère public, le 1er février 2017, notamment à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour empêchement d'accomplir un acte officiel, peine convertie le 2 janvier 2018 par le Service des contraventions en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours; ordonnance pénale du Ministère public, le 14 mars 2017, à une amende de CHF 200.- pour contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement. Le Service des contraventions a ordonné l'exécution de cette peine le 2 janvier 2018; jugement du Tribunal de police, le 13 avril 2018, notamment à une peine privative de liberté de 10 mois, dont à déduire 115 jours de détention avant jugement, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol et séjour illégal. Le Tribunal a également ordonné l'expulsion de A______ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtrichteramt_zuerich.html
- 3/10 - PM/748/2018 b. A______ a été incarcéré à B______ le 23 décembre 2017. Les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement ont été atteints le 19 juillet 2018, tandis que la fin des peines est fixée au 2 novembre 2018. Lors de son entrée en détention, il n'a déposé aucun document d'identité. c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de six autres condamnations, en 2016, pour entrées et séjours illégaux, activité lucrative sans autorisation, tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, empêchement d'accomplir un acte officiel, délits et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants, vol et dommages à la propriété d'importance mineure. Il a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle le 7 octobre 2016, laquelle a été révoquée. Par jugement du TAPEM du 26 juin 2017, sa demande de libération conditionnelle pour le 4 juillet 2017 a été refusée, notamment parce que son projet de se rendre au Danemark n'apparaissait pas crédible. Par ailleurs, son casier judiciaire mentionne six alias. d. Le 15 juin 2018, le Service de probation et d'insertion a informé le Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) que A______ n'était pas au bénéfice d'un suivi. e. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations daté du 15 juin 2018, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé a été adressée au Secrétariat d'état aux migrations, processus qui pouvait être très long. Le condamné était enregistré sous plusieurs identités et de nationalités différentes, étant précisé que son renvoi ne pourrait être exécuté avant d'avoir été reconnu par les autorités de son pays d'origine. f. Dans le formulaire qu'il a rempli le 19 juin 2018 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a expliqué souhaiter se rendre au Danemark à sa libération, avec l'aide d'amis sur place, et exercer la profession de ______. Personne ne pourrait l'aider à sa sortie et il ne disposait d'aucun logement. Il a conclu sa demande en déclarant souhaiter rester en Suisse, dans la mesure du possible, et a promis de ne plus récidiver. g. La direction de B______ a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, le 19 juin 2018, relevant que l'intéressé avait du mal à se soumettre aux règles internes de discipline. Il avait notamment été placé en cellule forte à six reprises depuis le 1er janvier 2018, dont trois fois au mois de juin 2018, pour refus d’obtempérer, trouble à l’ordre de l’établissement, attitude incorrecte envers le personnel, injures envers le personnel, menaces envers le personnel, possession d’objets prohibés et violence physique exercée sur un détenu.
- 4/10 - PM/748/2018 Par ailleurs, il ne travaillait pas et n'avait fait aucune demande en ce sens. Il disposait d’un premier compte libre avec un solde de CHF 286.25 et d’un second en EUR de solde nul, d’un compte réservé dont le solde s’élève à CHF 65.60 et d’un compte bloqué avec un solde de CHF 49.20. h. Le 28 juin 2018, le SAPEM a préavisé négativement la demande de libération conditionnelle de A______. Ce dernier avait déjà bénéficié d'une telle mesure en 2016, mais celle-ci avait été révoquée. Son comportement carcéral n'était pas satisfaisant et son projet de réinsertion pas réalisable. Aucun changement de sa situation n'était intervenu depuis le dernier refus de libération conditionnelle et son casier judiciaire faisait désormais état de sept condamnations pour des faits similaires depuis 2016. i. À teneur du préavis négatif du Ministère public du 10 juillet 2018, l'intéressé avait déjà été condamné à sept reprises en Suisse pour des infractions notamment à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n'avait pas su saisir les chances offertes pour sortir de la délinquance, ayant notamment récidivé alors qu'il était libéré conditionnellement. Son comportement en détention démontrait un refus total de se plier aux règles et le risque de récidive était concret, surtout au vu de l'absence de tout projet de vie concret et crédible. Il convenait par conséquent qu'il exécute intégralement les peines auxquelles il avait été condamné. À titre subsidiaire, la libération conditionnelle ne devait lui être accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. j. Lors de l'audience du 19 juillet 2018 devant le TAPEM, A______ a déclaré être en Suisse depuis 23 ans mais souhaiter quitter ce pays afin de se rendre au Danemark pour y travailler comme ______, métier pour lequel il ne disposait pas de formation mais qu'il avait déjà exercé. Il ne disposait d'aucun papier ni autorisation de résider dans cet État, mais avait deux amis qui y avaient obtenu l'asile. Il utiliserait le peu d'argent qu'il avait sur son compte en prison et ne resterait que deux ou trois jours en Suisse avant de quitter le territoire. Il ne souhaitait pas rentrer en ______, son pays d'origine dont il ne disposait pas de papiers d'identité; toute sa famille était morte. Après avoir été confronté aux sept condamnations figurant sur son casier judiciaire, le détenu a déclaré n'être qu'un consommateur de stupéfiants. Quant à celle datée du 13 avril 2017, il n'avait pas commis de vol, se contentant d'entrer dans le magasin. Il n'avait d'ailleurs jamais volé ni fait de mal à personne. S'agissant des sanctions infligées en détention, elles découlaient du comportement des surveillants qui le menaçaient.
- 5/10 - PM/748/2018 C. Dans sa décision entreprise, le TAPEM a noté que la conditionnelle temporelle de la libération conditionnelle était réalisée. Toutefois, l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public étaient opposés à cet allégement. Le détenu s'était mal comporté en détention, ayant été sanctionné à six reprises depuis le 23 décembre 2017, dont trois fois en juin 2018, et le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu de ses nombreux antécédents, de l'échec de sa précédente libération conditionnelle et du refus d'une telle mesure en 2017. L'intéressé persistait à commettre des infractions, démontrant un désintérêt des décisions de justice et une absence de volonté de se remettre en question, sans prise de conscience. Par ailleurs, sa situation personnelle était inchangée et aucun effort n'était à noter en vue de modifier sa situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 23 décembre 2022 et qu'il n'avait entrepris aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, si ce n'est de se rendre au Danemark – intention dont il avait déjà fait part en 2017 –, sans toutefois disposer de documents d'identité ou d'autorisation de séjour dans ce pays, de sorte qu'il se retrouverait, à sa sortie, à nouveau en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement. Rien n'indiquait que le détenu saurait davantage mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque que de nouvelles infractions en soient commises était très élevé, celles-ci ne se limitant de surcroît plus à la loi fédérale sur les étrangers. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TAPEM de n'avoir pas tenu compte de son projet d'immigration au Danemark, afin de démarrer une nouvelle vie, "dans le droit chemin", disposant, dans ce pays, d'amis qui pouvaient l'héberger et lui trouver un emploi. Par ailleurs, il estimait avoir été condamné "par défaut" s'agissant des accusations de la prison et des surveillants, de sorte qu'il souhaitait tout de même pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). https://intrapj/perl/decis/6B_1136/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_158/2013
- 6/10 - PM/748/2018 Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le condamné reproche au TAPEM d'avoir refusé sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20187 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193
- 7/10 - PM/748/2018 considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.2). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit., p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a exécuté les deux tiers de sa peine au 19 juillet 2018, réalisant ainsi la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP. Cela étant, s'agissant du pronostic, tous les préavis sont négatifs, à commencer par celui de l'établissement pénitentiaire, qui l'a sanctionné en le plaçant en cellule forte à six reprises en un peu moins de sept mois de détention, dont trois fois au cours du mois précédant sa demande d'allègement. Un tel comportement durant l'exécution de sa peine s'oppose dès lors manifestement à l'octroi de la libération conditionnelle, laissant présager un comportement enclin à s'ancrer dans la délinquance. À ce propos, la critique du recourant relative à son jugement "par défaut", difficilement intelligible, doit être rejetée, le présent recours n'étant pas la voie ordinaire pour s'opposer à des sanctions pénitentiaires. https://intrapj/perl/decis/6A.78/2000 https://intrapj/perl/decis/6A.34/2006 https://intrapj/perl/decis/AARP/309/2013 https://intrapj/perl/decis/AARP/14/2014 https://intrapj/perl/decis/ACPR/252/2017
- 8/10 - PM/748/2018 De plus, le recourant a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, laquelle a néanmoins dû être révoquée, ce dernier ayant récidivé durant la phase de probation. En outre, sa précédente demande de libération conditionnelle a été rejetée une année auparavant, sans que le condamné n'ait allégué un changement dans sa situation qui aurait motivé l'allègement sollicité. Quant à son projet de se rendre au Danemark afin d'y travailler en tant que ______ – dont le TAPEM a explicitement tenu compte et intégré dans son jugement contrairement à ce qu'allègue le recourant –, il n'est étayé par aucun élément concret et n'apparaît pas réalisable, faute d'autorisation de séjour, ce qui le conduirait vraisemblablement à la clandestinité, l'illégalité et la criminalité. Les déclarations du recourant à ce sujet ont par ailleurs varié, ayant également déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse, promettant qu'il ne récidiverait pas. Les propos du détenu renforcent également le pronostic défavorable, démontrant une absence totale de prise de conscience, affirmant n'être qu'un consommateur de stupéfiants malgré ses nombreuses condamnations basées sur la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et contestant les vols commis pour lesquels il a pourtant été condamné. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
- 9/10 - PM/748/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au TAPEM, au Ministère public et au recourant. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - PM/748/2018 PM/748/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total CHF 200.00