REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/718/2018 ACPR/491/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 septembre 2018
Entre A______, actuellement détenu à l'établissement [pénitentiaire] fermé B______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/9 - PM/718/2018 EN FAIT : A. Par acte daté du 27 juillet 2018, reçu au greffe de la Chambre de céans le 31 suivant, A______ recourt contre le jugement rendu le 6 juillet 2018, transmis par fax le même jour à l'établissement [pénitentiaire] fermé B______, par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), lui refusant l'octroi de la libération conditionnelle. Le recourant, agissant en personne, ne formule pas de conclusion, se limitant à exprimer son désir de faire recours contre cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, ressortissant marocain né le ______ 1982, aussi connu sous l'identité de C______, né le ______ 1985, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 2 mars 2018, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, entrée illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Il a été incarcéré à la prison D______ du 9 novembre 2017 au 17 mai 2018, date de son transfert à B______. Il a subi les deux tiers de sa peine le 13 juillet 2018 et la fin de la peine est prévue le 17 novembre 2018. b. L'extrait de son casier judiciaire fait état de neuf autres condamnations depuis mars 2008, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (vols, dommages à la propriété et violation de domicile), violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et en matière de droit des étrangers. S'y ajoute une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 12 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de ______ [VD] pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP), actes d'ordres sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), contravention à la LStup (art. 19a LStup) et séjour illégal (art. 115 loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). c. Dans sa demande de libération conditionnelle du 6 avril 2018, A______ a expliqué être célibataire et père d'une fille de 3 ans et demi. À sa sortie de prison, il avait pour projet de quitter la Suisse pour aller vivre à E______, en France, chez des proches. Il y chercherait un travail dans [le domaine de] ______. Il ferait alors des demandes régulières auprès du Secrétariat d'État aux migrations à Berne pour obtenir
- 3/9 - PM/718/2018 des autorisations ponctuelles d'accès au territoire suisse pour venir voir sa fille à ______ [Fribourg]. d. Le rapport du Service de probation et d'insertion fait état de l'attachement de A______ à sa fille et de son refus de retourner au Maroc pour ne pas être séparé d'elle. Le rapport confirme le souhait de A______ de s'installer à E______ [France] chez des amis afin de venir voir sa fille régulièrement. Vu son souhait de quitter la Suisse, il n'était pas indiqué de soumettre A______ à un mandat d'assistance de probation s'il obtenait la libération conditionnelle. e. Par courriel du 27 mars 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations, a signalé que A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée, décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2009. f. Le rapport de [l'établissement pénitentiaire] D______ mentionne que, le 6 janvier 2018, A______ avait été placé en cellule forte, en raison de la détention d'un manche de brosse à dent taillé en arme de poing, caché dans son pantalon avec lequel il s'était automutilé à l'avant-bras gauche en de multiples endroits. Malgré cela, tant la Direction de D______ que celle de B______ ont émis un préavis favorable à sa libération conditionnelle au vu de son comportement correct en cellule, à l'unité et au travail. g. Le Service de l'application des peines et mesures a, lui, préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, aux motifs que ce dernier possédait de nombreux antécédents notamment pour des faits spécifiques, ce qui démontrait un certain ancrage dans la délinquance. En outre, cet élargissement lui avait été refusé "à trois reprises" par le TAPEM. h. Le Ministère public a également préavisé négativement la demande de libération conditionnelle de A______ estimant que ce dernier avait été condamné à de nombreuses reprises en Suisse pour des infractions similaires contre le patrimoine et la LÉtr pour la plupart d'entre elles, sans qu'elles n'amènent le condamné à prendre conscience du caractère répréhensible de ses actes. Nonobstant un domicile en France et une interdiction rendue à son encontre, A______ n'avait pas hésité à venir en Suisse à de multiples reprises pour y commettre des vols. i. Devant le TAPEM, A______ a évoqué son parcours pénal et expliqué regretter "ce qu['il avait] fait", le justifiant par son manque de "moyens". Concernant sa condamnation par le Tribunal correctionnel de ______ [VD], il a nié sa culpabilité et exposé avoir "perdu deux ans de sa vie". À sa sortie, il était resté en Suisse.
- 4/9 - PM/718/2018 Évoquant les faits du 6 janvier 2018 lui ayant valu d'être placé en cellule forte, il a expliqué avoir essayé de se taillader les veines. Il n'avait pas voulu mourir et ne savait pas pourquoi il l'avait fait. Chaque 21 du mois, il pensait à sa fille car elle était née le 21 ______ et il ne se sentait pas bien. Son suivi psychothérapeutique en détention lui faisait du bien car il lui permettait de "tout sortir". Il était conscient de ne pas être autorisé à séjourner en Suisse mais expliquait avoir pris la Suisse comme deuxième pays, y ayant passé la moitié de sa vie. À sa sortie, il allait voir son avocat pour entreprendre les démarches pour rester en Suisse. Il avait besoin de sa fille et souhaitait la voir grandir. Interrogé sur les projets d'avenir tels que décrits dans sa demande de libération conditionnelle, il a confirmé souhaiter se rendre à E______, où il serait logé chez un ami. Il n'avait pas de titre de séjour en France. Il avait un diplôme de ______ et aimerait travailler dans ce domaine ou, à défaut, "en cuisine". N'ayant pas de permis de travail, il devrait travailler "au noir". Il ne voulait pas rester en Suisse mais y revenir chaque mois pour voir sa fille, muni d'une autorisation. En attendant, son excompagne pourrait [amener] sa fille à E______. Depuis son entrée en détention, beaucoup de choses avaient changé. Il avait "bien compris la leçon cette fois". C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de A______. À cela s'ajoutait que ses projets français étaient peu élaborés et sujets à caution, étant donné que sa fillette vivait à ______ [Fribourg] et qu'en juillet 2017, à la fin d'une peine conséquente, il était demeuré en Suisse. Par ailleurs, s'il venait effectivement à s'installer à E______, il se retrouverait en situation illégale, comme il l'a été Suisse. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir qu'il n'estime pas la décision querellée injustifiée au regard des nombreuses récidives mais ne pas représenter une menace grave pour l'ordre public. La détention le privait beaucoup de sa famille, principalement de sa fille, et cela lui avait fait comprendre la nécessité d'adopter un comportement adéquat dès sa sortie. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25
- 5/9 - PM/718/2018 avril 2013 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours a été déposé selon la forme utile (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par une partie qui a qualité pour agir, le condamné ayant un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). La décision querellée date du 6 juillet 2017 mais la date de notification au recourant est inconnue. Il sera dès lors considéré que le recours a été formé dans le délai (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant souhaite être libéré conditionnellement. 3.1. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant
- 6/9 - PM/718/2018 en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; V. MAIRE in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad. art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (V. MAIRE in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle, au sens de l'art. 86 al. 1 CP, est réalisée depuis le 13 juillet 2018. Le recourant a adopté un bon comportement en détention, souligné par les préavis positifs de la direction de D______ et de celle de B______, ce qui constitue un élément favorable, mais à lui seul insuffisant. Depuis 2008, le recourant a été condamné à onze reprises, notamment pour des infractions en matière de droit des étrangers, violation de la LStup, vols, dommages à la propriété et violation de domicile. Les sanctions prononcées à ce jour contre lui n'ont ainsi pas eu l'effet dissuasif escompté. À l'issue d'une longue peine, en juillet 2017, il est resté en Suisse et a commis de nouvelles infractions. Sa prise de conscience semble ainsi nulle. S'il dit regretter son parcours pénal, il nie toutefois sa culpabilité quant à sa condamnation du 12 octobre 2015 et justifie les autres par sa situation financière précaire. Or, vu son projet d'avenir incertain, il est fort probable que le recourant se trouve à nouveau en état de précarité et soit ainsi amené à commettre de nouveaux délits. En effet, il explique vouloir s'installer chez des proches à E______ [en France] mais admet n'avoir aucune autorisation de séjour en France, impliquant qu'il y travaillerait illégalement – ce pour autant qu'il y trouve un emploi, son projet n'étant pas abouti sur ce point –. Le risque qu'il ne commette de nouvelles infractions est ainsi élevé. Il n'a de surcroît pas hésité à tromper les autorités suisses sur sa véritable identité et nationalité durant de nombreuses années, vraisemblablement afin d'éviter d'être refoulé dans son pays d'origine, démontrant ainsi son mépris de l'ordre juridique suisse.
- 7/9 - PM/718/2018 Il expose, en outre, souhaiter revenir régulièrement en Suisse pour y voir sa fille, à qui il est très attaché. Au vu de l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet, il n'est pas certain qu'il obtienne, à cette fin, les autorisations ponctuelles qu'il déclare souhaiter demander et le risque qu'il entre sur le territoire suisse sans autorisation est dès lors extrêmement élevé, ce d'autant qu'il l'a déjà fait par le passé alors même qu'il était conscient des interdictions de séjour et d'entrée prononcées à son encontre. Avec les premiers juges, il convient, dès lors, d'admettre que le pronostic est négatif si le recourant devait être libéré en l'état. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPEM a retenu un pronostic clairement défavorable. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 8/9 - PM/718/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - PM/718/2018 PM/718/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00