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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.11.2018 PM/559/2018

5. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·570 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.5

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/559/2018 ACPR/631/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 novembre 2018

Entre

A______, p.a. Clinique B______, recourant,

contre le jugement rendu le 14 juin 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/3 - PM/559/2018 Vu : - le jugement du 14 juin 2018 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel à l'encontre de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel; - le recours formé par A______, le 20 juin 2018, concluant à la tenue d'une nouvelle audience par le TAPEM après avoir expliqué ne pas avoir reçu de convocation. Il a joint un courrier des HUG attestant que la convocation à l'audience ne lui avait jamais été remise, le courrier recommandé ayant été égaré et la convocation par télécopie adressée à une mauvaise unité; - les observations du Ministère public par lesquelles il ne s'oppose pas à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi au TAPEM pour nouvelle convocation et jugement; - les observations du TAPEM par lesquelles il prend note de ce que A______ n'a effectivement pas reçu la convocation à l'audience du 14 juin 2018 et est prêt à le reconvoquer afin de respecter son droit d'être entendu et à statuer à nouveau à la suite de son audition; - l'absence de réplique de A______. Considérant que : - les observations du TAPEM font matériellement droit aux conclusions prises dans le recours; - le jugement sera dès lors annulé pour violation du droit d'être entendu du recourant et la cause renvoyée au TAPEM; - il ne sera par conséquent pas perçu de frais (l'art. 428 al. 1 CPP ; ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - le recourant qui a agi en personne n'a pas droit à une indemnité à laquelle il n'a d'ailleurs pas conclu. * * * * *

- 3/3 - PM/559/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule le jugement et renvoie la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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