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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2019 PM/553/2019

2. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,956 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.96

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/553/2019 ACPR/770/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019 Entre

A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - PM/553/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 mai 2019, A______ recourt contre le jugement du 7 mai précédent, notifié le 9, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit pris acte de sa volonté de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son départ de Suisse, à l'octroi de sa libération conditionnelle au jour de son renvoi effectif et qu'il soit dit que le solde non exécuté de la peine sera égal à la durée entre la date du renvoi effectif de Suisse et le 9 mars 2021, et qu'il soit fixé un délai d'épreuve correspondant au maximum légal autorisé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1983, ressortissant albanais, a été condamné par arrêt de la Chambre d'appel et de révision (ci-après : CPAR) du 27 septembre 2016 à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, dont à déduire 384 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, menaces, injure et délit selon l'art. 19 al. 1 LStup (AARP/443/2016). La CPAR a retenu en particulier que le 10 septembre 2015,"après avoir harcelé et persécuté durant plusieurs semaines la partie plaignante, avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse, il s'en est pris avec une détermination certaine à son intégrité physique, dans des circonstances particulièrement violentes et lâches, à savoir devant le domicile de cette dernière, en lui infligeant d'abord des coups de poings et de pieds, puis de couteau, ayant ainsi pleinement accepté l'éventualité d'une issue fatale. Son comportement a eu des conséquences importantes pour la partie plaignante, qui a subi de nombreuses lésions corporelles et reste affaiblie psychiquement, ayant par ailleurs été contrainte de déménager. Ce n'est que grâce à l'intervention rapide des secours que ses jours n'ont pas été mis en danger. S'ajoute la futilité du mobile, à savoir un désir de vengeance et une méchanceté irrationnelle, lesquels sont des motifs particulièrement égoïstes" (consid. 3.2). b. Les deux tiers de sa peine ont été atteint le 9 mai 2019, tandis que la fin de la peine est fixée au 9 mars 2021. c. L'extrait de son casier judiciaire ne fait état d'aucune enquête pénale, en cours, ni antécédents. En revanche, l'arrêt précité mentionne que A______ a été condamné en Allemagne, le 3 décembre 2014, pour vol et condamné à une peine pécuniaire de 49 jours-amende. https://decis.justice.ge.ch/parp/show/1592940?meta=&doc=disha

- 3/13 - PM/553/2019 d. L'expertise psychiatrique du 4 février 2016, ordonnée dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation, retient le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions et des conduites, l'absence de critères suffisants pour un trouble spécifique de personnalité, mais la présence de quelques traits de personnalité narcissique et dyssociale. Il existait un risque de récidive général, compte tenu des traits de personnalité de l'expertisé, de son fonctionnement général et de son mode de vie. Le risque de récidive d'une agression envers la victime était essentiellement lié aux circonstances et aux aléas de leur relation, au vu de l'absence d'une psychopathologie altérant durablement la relation de l'expertisé à la réalité, notamment l'absence d'éléments délirants de type jalousie ou érotomaniaque. Les conséquences des traits de personnalité dysfonctionnels étaient difficiles à prédire et anticiper, dès lors qu'elles dépendaient, pour la plupart, des situations dans lesquelles l'expertisé pourrait se trouver. Etant donné l'absence de pathologie psychique, il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure thérapeutique. e. A______ a été transféré, le 4 novembre 2016 à B______ où il a rapidement fait part de craintes et de tensions avec ses codétenus. Afin de ne pas prétériter l’évolution de l’exécution de sa peine et l’intéressé parlant italien, le SAPEM a sollicité une place de détention au sein de l’établissement D______, à E______ [TI], à laquelle A______ s’est montré favorable, et où il a été transféré le 28 décembre 2016. Dès le mois de janvier 2017, l’intéressé a réclamé à nouveau son transfert au sein d’un autre établissement invoquant des difficultés, vraisemblablement en lien avec des situations conflictuelles avec des codétenus. Le comportement de l’intéressé étant devenu problématique, sans pour autant faire l’objet de multiples sanctions disciplinaires, [l'établissement] D______ a réclamé au SAPEM le transfert de A______ dès le mois de février 2017; ce dernier a par ailleurs fait l’objet d’une sanction pour refus de travailler le 24 mars 2017 s'étant opposé à reprendre son poste de travail, invoquant avoir été traité de façon incorrecte par son chef. Au vu de la situation qui ne s’améliorait pas et des demandes pressantes de D______, le SAPEM a transféré A______ à B______ le 12 avril 2017. A______ a rapidement fait part de son désaccord avec son retour à Genève, et, son souhait d’être, à nouveau, transféré, puis d’intégrer un milieu ouvert. f. L'évaluation criminologique du service de probation et d'insertion (SPI) du 11 juillet 2017, retient un faible risque de récidive pour des infractions violentes dans le cadre contenu de la détention. En revanche, ce risque pourrait augmenter en cas de nouvelle relation affective. À défaut d'un suivi psychothérapeutique sur la durée et visant à gérer sa colère et ses problèmes relationnels, le risque de récidive était augmenté à long terme. L'intéressé n'a jamais souhaité entreprendre de suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire bien que cela lui ait été conseillé tant par le SAPEM que par le SPI tout au long de sa détention.

- 4/13 - PM/553/2019 Le risque de fuite est qualifié de relativement faible, notamment en raison du fait que A______ semble accepter son renvoi en Albanie, où il envisage de travailler en qualité de ______, expliquant avoir une licence à faire valoir dans ce domaine. g. Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré par le SPI dès le mois de janvier 2017, puis validé par le SAPEM le 19 septembre 2017. L'examen d'un passage en milieu ouvert a été prévu dès que possible, sous réserve de l'engagement écrit de A______ à ne pas entrer en contact avec la victime et ses proches et du respect des conditions générales. h. Le 27 mars 2018, le SAPEM a autorisé ce passage en milieu ouvert et A______ a été transféré au sein [de l'établissement] F______ le 10 avril 2018. Le Ministère public a, alors, précisé ne pas faire recours contre cette décision, mais annoncé qu’il s’opposerait à un régime de travail externe ou à un régime de congés permettant à A______ de se rendre à Genève. i. Le 29 mai 2018, A______ a formulé une demande de régime de travail externe, qui a été refusée par décision du SAPEM le 26 novembre 2018, notamment en raison du fait que cet allègement n’avait pas été prévu dans la progression envisagée dans le cadre de son PES. j. Lors de son séjour [à] F______, A______ a fait l’objet de six avertissements et sanctions disciplinaires à la suite de ses refus de travailler, de son comportement en atelier ou encore de la détention de matériel interdit en cellule (téléphone portable) entre le 23 septembre et le 19 décembre 2018. k. Le 8 janvier 2019, la victime de A______ a informé le SAPEM avoir reçu deux appels venant du numéro précédemment attribué à l’intéressé et déposé une main courante au poste de Police [de] G______ [GE]. l. Le 24 janvier 2019, le SAPEM a révoqué sa décision de passage en milieu ouvert de A______ et ordonné sa réintégration en milieu fermé. L'intéressé a été déplacé dans le bâtiment fermé [de] F______ dès le 25 janvier 2019 avant d'être transféré à la prison de H______ le 30 janvier 2019, faute de place en secteur fermé [à] F______. m. Le 25 janvier 2019, le SAPEM a informé le Ministère public des soupçons d'éventuelles prises de contacts de A______ avec sa victime. n. À la même date, A______ a interpellé le SAPEM sollicitant un changement de travail [à] F______, indiquant être traité comme un esclave au sein de son atelier et vouloir discuter de ses conditions de détention.

- 5/13 - PM/553/2019 o. Dans sa demande de libération conditionnelle du 9 mai 2019, A______, dont les documents d’identité albanais sont déposés au greffe de la prison de H______, se dit célibataire et sans enfants. Il voulait se rendre, en cas de sortie, en Albanie pour se marier avec sa copine et fonder une famille. Il commencerait le remboursement des indemnités-victime lorsque les autorités lui donneront les coordonnées bancaires de sa victime. Sa famille en Albanie, sa copine en Angleterre et son frère à I______ [USA], dont il ne fournit ni les noms ni les adresses, pourraient l’aider en cas de libération. Il pensait travailler dans [le domaine] ______ ou ouvrir un ______ avec sa famille. p. Selon le préavis favorable de la direction de la prison de H______, le comportement de A______ en détention est jugé correct. Il ne travaillait pas mais était inscrit sur la liste d'attente depuis le 12 février 2019. A______ n'avait bénéficié d'aucune visite de sa famille ou de proches tout au long de son incarcération. q. Par courriel du 17 avril 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations a précisé que A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et qu'une interdiction d'entrée en Suisse pourrait être prononcée avant sa sortie de prison. r. Le 17 avril 2019, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle relevant le parcours carcéral chaotique de A______, les nombreuses sanctions, tant s’agissant de son attitude au sein de ses divers lieux de travail que de ses comportements inadéquats "au carcéral", lesquels avaient donné lieu à la révocation de son séjour en milieu ouvert, l’intéressé n’ayant pas respecté les conditions de ce régime et ayant persévéré dans une attitude revendicatrice. Le précité n’avait ainsi pas démontré une pleine collaboration dans le cadre de l’exécution de sa peine, étant très demandeur mais ne fournissant pas les efforts nécessaires pour améliorer sa situation et la voir évoluer. Ses projets d’avenir restaient pour le moins flous et non étayés. A______ mentionnait une amie dans sa demande de libération conditionnelle, avec laquelle il envisagerait de fonder une famille, mais n'en avait pas fait état dans son PES. A______ n’avait pas su saisir la chance de s’appuyer sur les divers intervenants pour préparer sa sortie. De plus, s’il s’avérait que l’intéressé a bel et bien tenté de joindre sa victime depuis son lieu de détention, la situation serait pour le moins très inquiétante. En l’absence d’éléments probants, il n'était cependant pas possible de tirer de plus sévères conclusions. Dès lors, l’ensemble des éléments au dossier permettaient d’émettre un pronostic défavorable en cas de sortie de l’intéressé, laquelle semblait en l’état prématurée. s. Par requête du 29 avril 2019, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, à la libération conditionnelle avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté.

- 6/13 - PM/553/2019 t. Lors de l'audience du 7 mai 2019 devant le TAPEM, A______ a notamment déclaré pratiquer du sport, participer parfois à la promenade et éviter les gens et les problèmes. Concernant son parcours carcéral compliqué, il avait toujours essayé d'éviter les problèmes, c'était dans sa nature; il avait demandé un transfert [auprès de l'établissement] B______ en raison de chantage et de menaces dont il avait fait l'objet. Il n'avait pas de commentaires par rapport au diagnostic de l'expertise psychiatrique de 2016. Il n'avait plus rien à voir avec la victime; c'était du passé; il n'avait jamais tenté de la contacter. Ne sachant pas écrire en français, le service social avait rédigé sa demande de libération conditionnelle sollicitant les coordonnées bancaires de la victime pour pouvoir payer les indemnités. Il pourrait la rembourser même depuis un compte bancaire en Albanie. Il s'acquittait des frais de justice chaque mois CHF 30.- depuis qu'il travaillait soit environ 2017. Il avait une copine, qui résidait à J______ [Angleterre] et entendait s'installer avec elle à sa sortie de prison; il s'agissait de son ex-compagne avec laquelle la relation avait repris, par contact téléphonique et postal, depuis décembre 2018. Elle n'avait pas pu venir le voir n'ayant pas obtenu de papiers lui permettant de voyager. Elle avait décidé de fonder une famille avec lui à sa sortie de prison. Il s'excusait pour ses agissements. Il se sentait mal par rapport à la situation passée, espérait que la victime allait bien et avait oublié ce qu'il s'était passé. Il avait réfléchi aux relations qu'il entretenait avec les femmes et souhaiterait être calme et ne plus se laisser aller comme par le passé. Il n'avait pas entrepris le suivi psychothérapeutique recommandé, estimant que celui-ci n'était pas nécessaire. Les facteurs de son passage à l'acte étaient dus à l'amour qu'il avait pour cette femme ainsi qu'à la jalousie et la peur de la perdre; il n'avait jamais aimé une femme comme elle. Il avait perdu le contrôle pour toutes ces raisons; il était jeune à l'époque. En cas de sortie, il était d'accord de retourner en Albanie et de collaborer aux formalités de renvoi. Il pensait pouvoir travailler dans [le domaine] ______, ayant une formation de ______, malgré son casier judiciaire. Il disposait d'environ CHF 5'000.- d'économies par son pécule; il n'avait pas d'argent en Albanie mais sa compagne et son frère avaient promis de l'aider C. Dans la décision querellée, le TAPEM relève que, si la condition temporelle était réalisée depuis le 9 mai 2019, le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu de la gravité des faits reprochés, du parcours carcéral de l'intéressé et des nombreux incidents qui l'avaient émaillé, de l'expertise psychiatrique qui concluait que tous types d'infractions étaient à craindre et que le risque de récidive était en relation avec la personnalité de A______. Ce dernier n'a pas entamé de psychothérapie conseillée et l'analyse criminologique retient un risque de récidive

- 7/13 - PM/553/2019 accru, le détenu n'ayant aucune stratégie pour modérer ses sentiments et comportements. Ayant pourtant bénéficié de toute la compréhension des établissements de détention et du SAPEM, A______ s'était régulièrement trouvé en inadéquation avec ses lieux de détention, ce qui confirmait les traits diagnostiqués par l'expertise. Au surplus il ne respectait pas le PES. Ainsi le condamné n'avait pas su tirer profit des possibilités offertes en détention pour s'amender. Au surplus, il ne présentait aucun projet concret de vie à la sortie, se contentant d'affirmations génériques sans aucune référence concrète et document attestant ses dires. Sa situation personnelle demeurait ainsi précaire et son attitude peu propice à induire la confiance. En l’état, rien n’indiquait que le condamné saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. Ainsi, A______ devait mieux préparer concrètement sa sortie (attestation de logement, aide de la famille, volonté de sa compagne, remboursements des frais et indemnités, production de diplôme, etc.). En outre, des séances avec un psychologue ou psychiatre lui permettraient de se confronter à son image par rapport au diagnostic de l'expertise. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue une constatation incomplète et erronée des faits, une décision inopportune et la violation de l'art. 86 CP. Contrairement à l'appréciation faite par le TAPEM, le pronostic n'était pas défavorable. Le TAPEM n'avait pas pris en considération qu'il s'agissait d'une première libération conditionnelle, la longueur de la peine subie et le solde important de celle encore à subir. Il n'avait pas non plus pris en compte son amendement, s'étant présenté à la police à l'époque des faits et ayant exprimé ses regrets et sa honte, comme l'avait relevé la CPAR, ainsi que son empathie vis-à-vis de la victime. Il ne pouvait être retenu de risque de récidive s'opposant à sa libération conditionnelle. L'expert psychiatre n'avait pas été en mesure de quantifier ce risque et l'évaluation criminologique retenait le risque d'infractions violentes comme étant faible en milieu protégé mais pouvant augmenter dans le cadre d'une nouvelle relation affective. Or, il avait tourné la page de sa relation avec la victime, qu'il n'avait pas tenté de contacter en janvier 2019, et n'aurait pas pris le risque de compromettre l'examen de sa libération conditionnelle. Il n'avait pas usé de violence dans ses précédentes relations sentimentales. Il entendait changer de mode de vie et il pouvait relativiser un éventuel sentiment de jalousie et adapter son comportement en conséquence. Il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir suivi de psychothérapie volontaire, aucune mesure thérapeutique n'ayant été ordonnée et son PES ne prévoyant pas

- 8/13 - PM/553/2019 "l'obligation d'un suivi volontaire" pour accéder à la libération conditionnelle. Il s'était acquitté des indemnités-victime et des frais de justice en fonction de ses capacités financières, ce qui était une condition générale de son PES pour son passage en milieu ouvert. Son comportement en détention, sans être irréprochable, ne s'opposait pas à lui seul à l'octroi de sa libération conditionnelle. Les sanctions dont il avait fait l'objet étaient essentiellement liées à son refus de travailler; il fournissait néanmoins des prestations de qualité. Les changements de lieux de détention avaient été demandés pour éviter des problèmes, en particulier avec les détenus. En outre, la prison de H______ avait préavisé favorablement sa libération conditionnelle. Même non étayé, son projet était réaliste et il était disposé à collaborer en vue de son renvoi en Albanie b. Le TAPEM a renoncé à formuler des observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et confirme ses conclusions subsidiaires devant le TAPEM. d. A______ réplique et produit un email de son amie dans lequel elle déclare qu'il avait été son premier amour 19 ans auparavant et qu'elle l'aimait toujours. Elle voulait l'épouser et vivre avec lui au domicile de la mère de ce dernier. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP).

- 9/13 - PM/553/2019 1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). La procédure est écrite (art. 397 al. 1 CPP), et il y a d’autant moins de raison d’y déroger que le recourant s’est clairement exprimé en français, tout d’abord par écrit (dans sa requête à l’attention du SAPEM), puis par oral aux débats du 17 juin 2019 (sans qu’il n’ait réclamé de défenseur ou de traducteur) et à nouveau par écrit (dans l’acte de recours). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non

- 10/13 - PM/553/2019 seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorable uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit., p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 9 mai 2019. Le recourant ne bénéficie cependant pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement d'exécution. Il n'a pas d'antécédents judicaires hormis en Allemagne pour une infraction contre le patrimoine. Les projets d'avenir du recourant ne sont pas étayés. Le recourant n'a fourni aucune précision fiable et concrète sur ses possibilités de travailler et se loger en Albanie. Sa volonté de fonder une famille avec la copine qu'il a fréquenté il y a dix neuf ans ne paraît pas d'une totale fiabilité si l'on considère que cette dernière ne lui a jamais rendu visite en prison, et que l'on ignore ce qu'il lui a expliqué des motifs pour lesquels il a été condamné, quand bien même elle affirme être prête à abandonner ce qu'elle a construit à J______ [Angleterre] pour l'épouser. En outre, il n'a pas pris la

- 11/13 - PM/553/2019 mesure de ses troubles du comportement avec les femmes et n'a pas jugé utile de suivre une psychothérapie volontaire pour se confronter à cette problématique. Les sanctions écopées en détention traduisent une incapacité de se plier aux règles. Son parcours chaotique dans les divers établissements pénitentiaires laisse craindre une incapacité à gérer ses comportements dyssociaux tels que diagnostiqués par l'expertise. D'une appréciation d'ensemble, il résulte que la libération conditionnelle apparaît mal préparée et le risque de récidive suffisamment élevé pour faire échec à la demande de libération. Le premier juge l'a parfaitement apprécié. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Le conseil du recourant a été nommé d'office par le TAPEM le 2 mai 2019. Il a produit un état de frais correspondant à 8h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (2 visites à H______ soit 2h20, 1h15 d'étude du dossier, 5h pour la rédaction du recours et 15min pour les observations après recours) et CHF 100.- de frais d'interprète. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. L'indemnisation requise apparaît excessive pour la procédure de recours, au regard tant de l'ampleur de ses écritures (11 pages de recours dont 3 pour la page de garde et les conclusions) que de la difficulté, toute relative, de l'affaire. Seules 5h seront ainsi prises en charge donnant une rémunération de CHF 1'000.- plus 7.7% de TVA et le remboursement des CHF 100.- de frais d'interprète. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005

- 12/13 - PM/553/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'177.-, TVA de 7.7% et frais d'interprète inclus, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TAPEM. Le communique pour information au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière: Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - PM/553/2019 PM/553/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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