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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.09.2019 PM/546/2019

16. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,590 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

CONVERSION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.36; LaCP.3.leta

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/546/2019 ACPR/710/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (VD), comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance du 3 juin 2019 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé

- 2/7 - PM/546/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 juin 2019 au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance, rendue le 3 juin 2019, par laquelle le TAPEM a confirmé la conversion des amendes impayées d'un total de CHF 1'200.- en 12 jours de peine privative de liberté. Le recourant fait "opposition" à cette décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Les 20 juillet et 19 octobre 2017, le Service des contraventions (ci-après; SdC) a mis en demeure A______, en sa qualité de représentant de la société B______ Sàrl, d'indiquer l'identité du conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ qui avait été stationné, le 5 novembre 2014, à la rue ______ (GE), sur une ligne interdisant le parquage (infraction n° 2______), et respectivement, du véhicule immatriculé GE 3______, pour la même infraction, commise au même endroit, le 13 février 2015 (infraction n° n° 4______). b. Par ordonnances pénales n° 5______ et 6______ des 16 octobre 2017 et 27 avril 2018, le SdC a condamné A______ à deux amendes de CHF 600.-chacune, soit un total de CHF 1'200.-, pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur du véhicule visé par l'infraction n° 2______, respectivement n° 4______. c. A______ n'est pas allé retirer les plis recommandés à la poste et n'a pas fait opposition à ces ordonnances pénales. d. Le 5 octobre 2018, l'Office des poursuites du district de ______/VD a établi un acte de défaut de biens à l'encontre de A______ dans le cadre d'une procédure par voie de saisie, faute de biens saisissables. e. Par ordonnance du 20 février 2019, notifiée le lendemain à A______, le SdC a converti le solde des amendes d'un total de CHF 1'200.- en 12 jours de peine privative de liberté de substitution. f. Par courrier du 25 février 2019, A______ a formé opposition à cette décision exposant ne pas comprendre les amendes qui lui avaient été infligées, n'ayant jamais possédé de véhicule à son nom à Genève ni au nom de son entreprise.

- 3/7 - PM/546/2019 g. Par courrier du 6 mars 2019, le SdC lui a fourni les explications demandées, soit le défaut d'indication du conducteur des véhicules visés par les infractions, et lui a imparti un délai pour motiver son opposition à l'ordonnance pénale de conversion du 20 février 2019. A______ n'a pas donné suite à ce courrier. h. Par ordonnance du 17 avril 2019, le SdC a maintenu l'ordonnance pénale de conversion et transmis la procédure au Tribunal pénal pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. i. A______ n'est pas allé retirer à la poste le pli recommandé du 26 avril 2019 du TAPEM lui expliquant les suites de la procédure. j. Le 3 juin 2019, A______ ne s'est pas présenté, ni ne s'est fait représenter, à l'audience devant le TAPEM à laquelle il avait été dûment convoqué par mandat du 3 mai 2019, notifié le 7 mai 2019. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a constaté le caractère définitif et exécutoire des ordonnances pénales qui n'avaient fait l'objet d'aucune opposition et l'échec de la procédure de recouvrement engagée au regard de l'acte de défaut de biens délivré. L'opposition à l'ordonnance de conversion a été rejetée, le cité n'invoquant pas de motifs permettant de remettre la décision en cause. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend ses explications sur son incompréhension face aux infractions auxquelles les véhicules étaient liés. Il était dans l'attente d'une décision de l'AI, disposait d'un revenu restreint; il avait un enfant et sa femme attendait un second. Il refusait de payer des amendes pour des infractions qu'il n'avait pas commises. b. A______ n'a pas répondu à l'interpellation de la Chambre de céans qui lui demandait de confirmer le présent recours. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écriture ni débats.

- 4/7 - PM/546/2019 EN DROIT : 1. En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP (ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013). L'acte, bien que peu motivé, respecte, par ailleurs, la forme et le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), émane du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement entrepris (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Selon l'art. 36 al. 2 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. Dans la mesure où le Code pénal n’établit aucune base de calcul pour la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la doctrine, se fondant d’une part sur le montant maximum de CHF 10'000.- de l’amende contraventionnelle fixé par l'art. 106 al. 1 CP, et d’autre part sur la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), propose de retenir qu’une somme de CHF 100.- (CHF 111.- arrondis à un montant plus aisément utilisable) correspond à un jour de peine privative de liberté, et ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (Bänziger/Hubschmid/ Sollberger, Zur Revision des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83-84), arrondi au jour supérieur; 2.2. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas poursuivi pour les infractions de stationnement impliquant des véhicules immatriculés au nom de la société dont il

- 5/7 - PM/546/2019 était le gérant mais pour non indication de l'identité du ou des conducteurs de ces véhicules, ne conteste pas faire l'objet d'acte de défaut de biens rendant toute poursuite pour dettes contre lui inexécutable. Il ne conteste pas non plus la base de calcul pour la conversion de l'amende totale de CHF 1'200.- en 12 jours de peine privative de liberté. Rien ne justifie donc de s'écarter de ce mode de calcul de conversion (1 jour de peine privative correspondant à CHF 100.- d'amende). C'est à bon droit que le TAPEM a confirmé la conversion. 5. Infondé, le recours doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 6/7 - PM/546/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal des peines et mesures. Le communique au Service des contraventions et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/546/2019 PM/546/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00

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