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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.06.2018 PM/398/2018

11. Juni 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,772 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; PRONOSTIC ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/398/2018 ACPR/324/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 juin 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, ______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 4 mai 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - PM/398/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures (ciaprès : TAPEM) le 11 mai 2018 – qui l'a transmis à la Chambre de céans – A______ recourt contre le jugement du 4 mai 2018, notifié le même jour, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare faire "opposition" à la décision entreprise. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1974, ressortissant ______, a été condamné par:  ordonnance pénale du Ministère public de La-Chaux-de-Fonds du 26 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup, étant précisé que l'exécution de cette peine a fait l'objet d'une délégation de l'Office d'exécution des peines du canton de Neuchâtel, en faveur des autorités genevoises, en date du 27 septembre 2017;  ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 2 avril 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal, délit et contravention à la LStup, étant précisé que par décision du Service des contraventions du 5 octobre 2017, cette amende a été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. b. A______ a été incarcéré le 26 septembre 2017, dans un premier temps à l'établissement de détention C______, à ______ [Neuchâtel], puis dès le 4 octobre 2017 à la prison B______ où il demeure encore à ce jour. Les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement ont été atteints le 3 mai 2018, tandis que la fin des peines est fixée au 22 août 2018. c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de deux autres condamnations entre 2011 et 2014, pour séjour illégal, délit et contravention à la LStup et faux dans les certificats. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Par jugement du 11 juin 2015, le TAPEM lui a refusé une telle libération, considérant qu'il existait un pronostic clairement défavorable quant à son comportement futur, référence étant notamment faite à son choix de rester sur le territoire suisse sans disposer d'un titre de séjour.

- 3/9 - PM/398/2018 d. Le 9 octobre 2017, le Service de probation et d'insertion a informé le Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) que A______ n'était pas au bénéfice d'un suivi. e. Dans le formulaire qu'il a rempli le 13 octobre 2017 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a mentionné être en Suisse depuis plus de seize ans. À sa sortie de prison, il envisageait de régulariser sa situation administrative, travailler dans le domaine de ______, suivre une formation de ______ et pouvoir s'intégrer réellement dans ce pays auquel il est attaché. Il a affirmé pouvoir bénéficier de soutien à sa libération, sans autres détails. Il ne disposait en revanche d'aucune perspective en matière de logement. f. Le 5 mars 2018, la direction de la prison de B______ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______, relevant qu'il avait fait preuve d'un comportement jugé correct. Il ne travaillait pas mais était inscrit sur la liste d'attente depuis le 12 octobre 2017. g. Le 17 avril 2018, le SAPEM a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de A______. Bien que son comportement en détention fût globalement satisfaisant, sa situation personnelle et administrative n'avait pas évolué depuis le dernier refus de libération conditionnelle et son projet de réinsertion n'était pas réalisable. De plus, son casier judiciaire faisait état, en tout, de quatre condamnations depuis 2011 pour des faits similaires. h. Par requête du 2 mai 2018, le Ministère public a saisi le TAPEM en vue du refus de la libération conditionnelle de A______, faisant sien le préavis sus-énoncé du SAPEM. i. Il ressort des informations communiquées le 10 octobre 2017 par l'Office cantonal de la police et du droit civil du canton des Grisons, que A______ n'a jamais eu de permis de séjour dans ce canton; qu'il y a été attribué pour la procédure d'asile; qu'après une décision négative, l'obtention d'un document de voyage a été infructueuse; qu'en juillet 2015, il a été conduit dans les Grisons neuf ans après un dernier contact et a déclaré vouloir quitter la Suisse volontairement, pour la ______, pays où vivent son épouse et ses enfants. Des démarches allaient être à nouveau effectuées pour identifier son origine et essayer d'obtenir un document de voyage. En outre, lors de son entrée en détention, il n'avait déposé aucune pièce d'identité. j. Lors de l'audience du 4 mai 2018 devant le TAPEM, A______ a indiqué, à l'évocation de son parcours pénal, qu'il avait fait des erreurs et qu'il le regrettait. Il avait essayé de travailler en Suisse depuis son arrivée en 2002, "mais sans permis de travail c'[était] compliqué". Il avait perdu beaucoup de temps dans sa vie et il voulait que cela change. Il cherchait une vie stable, un "petit chez-[s]oi", une femme et des

- 4/9 - PM/398/2018 enfants. Il avait compris que s'il n'avait pas de "papiers", il ne pouvait pas travailler en Suisse. Il connaissait beaucoup de monde en Espagne et en Italie et là-bas c'était "plus facile qu'en Suisse d'avoir des papiers" et c'était la meilleure solution pour lui. Il pensait qu'il y aurait des gens pour le dépanner le temps qu'il trouve un travail mais pour le moment il n'avait rien de concret. Il n'avait pas de documents d'identité et n'avait pas effectué les démarches pour s'en procurer, car ces dernières étaient compliquées et coûtaient cher. Il a également précisé n'avoir ni femme, ni enfant. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour défavorable, au vu des antécédents de A______. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait, à sa sortie de prison, dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, c'est-à-dire en situation illégale en Suisse. En l’état, rien n’indiquait que l'intéressé saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il a l'intention de quitter la Suisse pour se rendre en Espagne. Les possibilités de trouver un travail étaient plus nombreuses dans ce pays dans la mesure où il y avait une grande demande d'emploi durant la période estivale. S'il devait sortir "au mois d'août comme prévu, il [lui] serait difficile de trouver une place de travail". b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est dès lors recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. https://intrapj/perl/decis/6B_1136/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_158/2013 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20187

- 5/9 - PM/398/2018 2 et 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le condamné reproche au TAPEM d'avoir refusé sa demande de libération conditionnelle. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/6B.72/2007 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20IV%20113

- 6/9 - PM/398/2018 conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la CPAR, AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit., p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 3 mai 2018. Cela étant, s'agissant du pronostic, tous les préavis sont négatifs à l'exception de celui de la direction de la prison de B______. Or, si un comportement correct en détention constitue un élément favorable, il ne saurait, à lui seul conduire à l'octroi d'une libération conditionnelle. Les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser un pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables. Il ressort en effet du dossier que le recourant a été condamné à quatre reprises depuis 2011. Ses précédentes condamnations sont intervenues sur une courte période, concernent des infractions similaires et sont liées à la situation illégale dans laquelle il se trouve, ce qui ne peut que faire craindre une récidive en cas de libération, les sanctions prononcées à ce jour contre lui n'ayant pas eu l'effet dissuasif escompté. Ce risque est d'autant plus important que le recourant n'a aucun projet de réinsertion concret. En effet, son souhait de se rendre en Espagne ou en Italie, est non seulement flou, mais irréaliste, de sorte qu'il est difficile de lui accorder du crédit. Le recourant ne dispose d'aucun document attestant de son identité, ni de permis de séjour pour l'Espagne ou l'Italie et n'a fait aucune démarche pour se les procurer. Il ne peut pas non plus être renvoyé dans son pays d'origine, faute de document attestant celle-ci. https://intrapj/perl/decis/6A.78/2000 https://intrapj/perl/decis/6A.34/2006 https://intrapj/perl/decis/AARP/309/2013 https://intrapj/perl/decis/AARP/14/2014 https://intrapj/perl/decis/ACPR/252/2017

- 7/9 - PM/398/2018 En outre, le recourant ne dispose pas des ressources financières nécessaires à son départ pour l'étranger et ne dispose d'aucune perspective concrète en matière de logement, où que ce soit, de sorte qu'il se retrouverait très vraisemblablement à la rue, et à nouveau dans l'illégalité. Par conséquent, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable s'agissant du risque de récidive. La libération conditionnelle a ainsi été refusée à bon escient. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - PM/398/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PM/398/2018 PM/398/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00

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