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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.05.2017 PM/244/2017

23. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,677 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; ANTÉCÉDENT ; PRONOSTIC ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.86; Cst.29

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/244/2017 ACPR/340/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 mai 2017

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de La Brenaz, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, recourant

contre le jugement rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/11 - PM/244/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 avril 2017, A______ recourt contre le jugement du 28 mars 2017, notifié le 31 mars 2017, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) lui a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la tenue d'une audience, principalement, à l'annulation du jugement précité et à l'octroi d'une libération conditionnelle immédiate. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1975, a été condamné : • le 22 août 2012 par ordonnance pénale du Ministère public de la Chaux-de- Fonds à une peine privative de liberté de 6 mois, pour dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ainsi que délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup); • le 9 janvier 2013 par ordonnance pénale du Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours, pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; • le 22 mai 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 5 ans, pour viol, contrainte sexuelle, menaces, contrainte et voies de fait, délit à la Loi fédérale sur les armes, séjour illégal, ainsi que crime et contravention à la LStup; • le 16 juillet 2013 par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville à une peine privative de liberté de 2 jours résultant de la conversion d'une amende de CHF 200.-, pour contravention à la LStup. b. Incarcéré le 12 juillet 2013 dans un premier temps à la prison de Champ-Dollon, puis dès le 12 mai 2016 à l'établissement de la Brenaz, il a atteint les deux tiers de sa peine le 3 avril 2017, et la fin de celle-ci est fixée au 13 février 2019.

- 3/11 - PM/244/2017 c. L'extrait de son casier judiciaire comporte six autres condamnations prononcées dans une période comprise entre le 8 mars 2007 et le 6 novembre 2013, pour diverses infractions contre l'intégrité corporelle, le patrimoine, la LStup, la Loi fédérale sur la circulation routière, la Loi fédérale sur les étrangers ainsi que la Loi fédérale sur les armes. Il a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le 16 juillet 2007. d. Dans le formulaire qu'il a rempli le 25 janvier 2017 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a mentionné être marié, ou avoir un partenaire enregistré, et avoir un enfant à charge de 9 ans. Il ne possédait pas de papiers d'identité, n'était pas autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il souhaitait s'installer avec sa famille à Delémont afin de pouvoir régler sa situation. Il a mentionné le nom et l'adresse d'une femme, à Delémont. Il voulait exercer une activité dans le domaine du jardinage ou du déménagement, aidé par le Service de probation et d'insertion, participer à l'éducation de son fils et aider sa femme financièrement, en comptant sur l'aide financière de sa famille. e. Le 26 janvier 2017, la direction de l'établissement de la Brenaz a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______, relevant qu'il avait fait preuve d'un bon comportement avec le personnel et les codétenus et ne posait aucun problème particulier depuis le début de son incarcération. Il évoluait favorablement au sein de l'atelier de menuiserie où il travaillait et faisait preuve de motivation et d'intérêts dans les tâches qui lui étaient confiées. Aucune sanction n'avait été prononcée à son encontre depuis son arrivée. f. Le 22 février 2017, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) a conclu que A______ présentait un danger pour la collectivité. Malgré le fait qu'il avait exprimé le souhait d'entreprendre des démarches afin de régulariser sa situation en Suisse et d'initier une procédure en reconnaissance de paternité en faveur de son fils, A______ minimisait, voire niait les faits à la base de sa condamnation et ne présentait aucune prise de conscience de la gravité des actes commis, démontrant ainsi une absence totale de stratégie d'évitement pour prévenir une éventuelle récidive. g. Dans ses observations du 16 mars 2017, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a émis un préavis négatif, principalement en raison du parcours carcéral de l'intéressé, de ses nombreux antécédents judiciaires tendant à démontrer un encrage certain dans la délinquance et son absence de projet concret et étayé relatif à sa sortie de détention ainsi que l'inexistence totale d'amendement. h. Par requête du 21 mars 2017, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle. Il a fait sien le préavis sus-énoncé du SAPEM et, à titre subsidiaire, conclu à ce que la libération conditionnelle ne prenne effet qu'au jour où le renvoi de Suisse du détenu pourrait être exécuté.

- 4/11 - PM/244/2017 i. Selon les informations obtenues le 10 février 2017 par le SAPEM auprès du bureau d'immigration de Zurich, A______ n'avait jamais fait de demande d'autorisation de séjour. Requérant d'asile débouté, il se trouvait illégalement en Suisse. Il n'était pas en possession de documents de voyage valides, de sorte que les autorités de son pays d'origine n'avaient à ce jour pas pu l'identifier. j. Lors de l'audience du 28 mars 2017 devant le TAPEM, A______ a donné "[s]a parole" qu'à sa sortie de prison, il comptait se rendre à La Chaux-de-fonds pour voir son fils et lui offrir des cadeaux et ensuite quitter la Suisse afin de se rendre en France où il pourrait vivre chez son frère, qui travaillait dans la sécurité. Il n'avait cependant pas d'autorisation de séjour en France. Pour gagner sa vie, il comptait faire des déménagements, travailler dans les marchés et œuvrer comme ouvrier-peintre dans le bâtiment. Il avait de bonnes relations avec son ex-compagne et des contacts réguliers avec cette dernière et son fils. La personne mentionnée dans sa demande de libération conditionnelle était une amie qui pouvait l'accueillir à sa sortie de prison. S'agissant des infractions commises, il avait beaucoup réfléchi et changé depuis les faits. Il regrettait ses actes, ce qu'il avait fait était "très mal". Il assumait et respectait la décision que le Tribunal allait prendre. Interrogé sur le rapport de la CED, A______ a expliqué avoir mal compris les questions de ladite Commission et avoir eu de la difficulté à s'exprimer lors de ses réponses. Il avait cependant compris que ce qu'il avait fait était très grave. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a retenu que le parcours pénal de A______ était "chargé" et démontrait qu'il était ancré dans la délinquance. Le SAPEM et le Ministère public avaient préavisé défavorablement la libération conditionnelle de l'intéressé. Quant au pronostic, il était défavorable au vu des nombreux antécédents du détenu. De plus, ses projets de réinsertion n'étaient pas étayés et apparaissaient dépourvus de toute chance de succès. En effet, aller vivre chez son frère à Paris et y travailler dans les déménagements "sur les marchés ou comme ouvrier-peintre", en l'absence de tout statut légal semblait irréalisable. En outre, il ne présentait qu'une prise de conscience superficielle par rapport aux infractions commises, d'une extrême gravité. En l’état, rien n’indiquait que le condamné saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle. Le risque qu’il commette de nouvelles infractions apparaissait ainsi élevé. Les juges ont invité le SAPEM à établir un plan d'exécution de la sanction, afin de pouvoir déterminer si une progression dans le régime de la peine était envisagé. D. À l'appui de son recours, après un rappel des faits pertinents, A______ fait valoir qu'en matière de libération conditionnelle, le détenu devait être entendu et qu'il souhaitait donc s'exprimer de vive voix.

- 5/11 - PM/244/2017 Il estime que le TAPEM aurait dû lui octroyer la libération conditionnelle, car il avait effectué les deux tiers de sa peine. Même s'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, dix ans plus tôt, il n'avait jamais été incarcéré pour une période aussi longue. En outre, les motifs qui avaient fondé son refus avaient aujourd'hui disparu. Il avait en effet un bon comportement en détention et une évolution jugée comme "favorable". Il n'avait posé aucun problème et aucune sanction ne lui avait été notifiée. Il avait fait preuve de motivation et d'intérêt dans toutes les tâches qui lui avaient été confiées. Ses projets étaient stables et concrets. En effet, il entendait, dans un premier temps, revoir son fils et souhaitait s'investir pleinement dans son éducation, Dans un second temps, il désirait entreprendre toutes les démarches en vue de régulariser sa situation administrative en France pour pouvoir y vivre avec sa famille. Il avait beaucoup changé et regrettait énormément ses actes. Refuser sa libération conditionnelle lui ôtait l'espoir de se réinsérer rapidement et l'éloignait encore de longs mois de son fils, qui pourrait constituer un point d'ancrage dans sa réinsertion. Enfin, il subirait une double peine, en cas de refus de sa libération conditionnelle, puisque cela impliquerait pour lui une détention administrative. Enfin, le refus de sa libération conditionnelle ne changerait en rien le pronostic. En effet, ce dernier ne changerait pas selon qu'il sorte immédiatement ou qu'il purge encore le reliquat de peine, lequel n'aurait dès lors aucun effet sur le pronostic. Le jugement était, en outre, inopportun, car la décision du TAPEM était la pire que celui-ci pouvait rendre sur le plan humain. Ainsi, même si par impossible le jugement querellé devait être considéré comme conforme au droit, il ne consacrait pas la meilleure décision parmi celles qui étaient envisageables.

EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Il incombe aux cantons de régler la procédure applicable à cette "autre décision" (art. 363 al. 3 cum art. 439 al. 1 CPP; ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 et n. 47 ad art. 364). À Genève, le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle (art 3 let. za et art. 41 LaCP). Sa décision sur ce point constitue nonobstant sa dénomination - une ordonnance/décision au sens du CPP, la notion de

- 6/11 - PM/244/2017 jugement étant exclusivement réservée aux prononcés statuant sur la culpabilité, la fixation initiale de la peine et les effets accessoires (ATF 141 IV 396 consid. 3.3 et 4.2 = JdT 2016 IV 255). Les voies de droit contre les "autres décisions" au sens de l'art. 363 al. 3 CPP sont réglementées par l'art. 42 LaCP. Cette dernière disposition, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2017, ne fait plus référence à la Chambre pénale d'appel et de révision, l'al. 2 de l'art. 42 aLaCP ayant été supprimé. En revanche, l'art. 42 al. 1 let.b LaCP qui stipule que la Chambre de céans connaît des recours dirigés contre les ordonnances et décisions du TAPEM statuant conformément à l’art. 41 LaCP - est demeuré inchangé. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours constitue, depuis le 1er janvier 2017, la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 396 précité). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours contre la décision querellée est recevable, dès lors qu'il a été déposé selon la forme (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) utiles, par une partie qui a qualité pour agir, le condamné ayant un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite son audition par la Chambre de céans. 3.1. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les débats ont une nature potestative et ne peuvent être ordonnés, à l'instar de ce qui prévaut pour les échanges d'écritures, que pour autant que le recours ne soit pas manifestement infondé (art. 390 al. 2 et al. 5 a contrario CPP). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. – au nombre desquelles figure le droit, pour un justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise le concernant (ATF 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012, consid. 4.3) – ne comprennent, en principe, pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_422/2014 du 20 janvier 2015, consid. 3.2).

- 7/11 - PM/244/2017 Selon l'art. 86 al. 2 CP, l'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. 3.2. En l'espèce, le recourant a été entendu par le TAPEM, autorité compétente pour examiner la libération conditionnelle (art. 3 let. za LaCP) et où il a pu s'exprimer oralement, conformément à ce que prévoit l'art. 86 al. 2 CP. Cette disposition a donc été respectée. Le recourant a ensuite pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, par écrit. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté, et il n'y a pas lieu de tenir une audience. La requête du recourant sera en conséquence rejetée. 4. 4.1. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 s.). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la

- 8/11 - PM/244/2017 resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). La libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.; arrêt 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 4.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a exécuté les deux tiers de sa peine depuis le 3 avril 2017, réalisant ainsi la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP. S'agissant du pronostic, tous les préavis sont négatifs sauf celui de la direction de l'Etablissement de la Brenaz. Toutefois, si un bon comportement en détention constitue un élément favorable, il ne saurait, à lui seul, conduire à l'octroi d'une libération conditionnelle. Les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser un pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables. Le recourant a été condamné à dix reprises depuis 2007, notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et corporelle, le patrimoine, la sécurité routière, les dispositions sur les armes, les stupéfiants et la police des étrangers. Il s'est ainsi installé durablement dans la délinquance et les sanctions prononcées à ce jour contre lui ne paraissent pas avoir eu l'effet dissuasif escompté. Il a en outre déjà bénéficié d'une libération conditionnelle mais a par la suite récidivé. Le projet du recourant d'aller vivre en France est irréaliste puisqu'il ne possède aucun document attestant de son identité ni titre de séjour dans ce pays. En outre, il n'a aucun projet d'avenir concret de réinsertion. Ses projets apparaissent hasardeux dans la mesure où son intention de "se lancer" dans les déménagements, de travailler sur les marchés et d'œuvrer comme ouvrier-peintre dans le bâtiment, sans plus amples précisions, n'est nullement documentée ou étayée, partant manque de sérieux. Aller vivre chez une amie qu'il dit être disposée à l'accueillir à sa sortie de prison ainsi que voir son fils à la Chaux-de-Fond apparait également hasardeux, en l'absence de tout statut légal en Suisse. Compte tenu du pronostic défavorable, il existe en l'état un risque de réitération, de sorte que les conditions de l’art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies. Le jugement du

- 9/11 - PM/244/2017 TAPEM doit ainsi être confirmé. À la suite des premiers juges, le SAPEM est invité à établir un plan d'exécution de la sanction (art. 75 al. 3 CP). 5. Justifiée, le jugement querellé sera donc confirmé. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - PM/244/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d’application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l’application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - PM/244/2017 PM/244/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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