REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/170/2026 ACPR/270/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 mars 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - PM/170/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique; principalement, à l'annulation de cette décision et au prononcé de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant tunisien, né en 1961, exécute actuellement une peine privative de liberté de 15 mois, dont à déduire 256 jours de détention avant jugement, pour vol simple (art. 139 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrée illégale (art. 115 LEI), prononcée par jugement du Tribunal de police du 14 janvier 2026. Une expulsion du territoire suisse, au sens de l'article 66abis CP, a également été prononcée, pour une durée de 5 ans. Il ressort en substance de l'acte d'accusation que A______ a, entre 2023 et 2025, prélevé, aux bancomats, des sommes sur les comptes bancaires de plusieurs lésés et dans plusieurs villes de Suisse romande, pour un préjudice de l'ordre de CHF 25'000.-. b. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 5 mai 2025. Les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement sont intervenus le 3 mars 2026, tandis que la fin est fixée au 3 août 2026. c. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 9 février 2026), A______ avait, précédemment, été condamné à deux autres reprises : - le 13 octobre 2016, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice pour vol par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, à une peine privative de liberté de 3 ans. Il a été libéré conditionnellement le 1er octobre 2017 (solde de la peine : 1 an et 1 jour; délai d'épreuve jusqu'au 2 octobre 2018); - le 2 octobre 2019, par le Ministère public pour une infraction à la LCR, entrée illégale et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté de 180 jours. Par ailleurs, une procédure pénale était pendante auprès du Ministère public du canton de Neuchâtel depuis le 5 mai 2025, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur
- 3/10 - PM/170/2026 (MP.2025.2430-MPNE/NT), procédure désormais reprise à Genève, après acceptation de for, renvoyée au Tribunal de police (P/1______/2025). d. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 9 février 2026, A______ ne serait pas autorisé à séjourner en Suisse à sa sortie de détention, compte tenu de l'expulsion judiciaire du territoire suisse dont il faisait l'objet. Il était toutefois au bénéfice d'un titre de séjour en France, valable jusqu'en 2029, de sorte que sa réadmission dans ce pays pouvait être organisée. e. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ déclare être marié et père de 2 filles, âgées de 29 et 27 ans, ainsi que grand-père de deux petits-enfants. À sa sortie, il voulait se rendre en France et y rejoindre son épouse, laquelle pourrait l'aider et l'héberger. Il disposait de la garantie d'un travail à C______ en qualité de vendeur. Il avait précédemment exercé comme serveur, mais il avait appris le métier de vendeur. S'agissant du remboursement du dommage causé, il souhaitait effectuer des remboursements mensuels, avec l'aide de son avocat. Pour son projet de réinsertion pour ne pas récidiver, A______ a mentionné sa famille, son travail et un suivi psychiatrique, qu'il avait mis en place à C______, car il avait "fait un long travail à Champ-Dollon". Dans un courrier complémentaire, il fait la promesse de ne pas revenir en Suisse et dit être résolu à consacrer le temps qui lui restait à son épouse – avec laquelle il était marié depuis 35 ans – et à ses filles et petits-enfants, ainsi qu'à son nouveau travail. La raison de la commission des infractions résidait dans une addiction aux jeux d'argent. Il avait cessé "depuis neuf ans" mais avait repris le jeu "par rapport à une ancienne connaissance". Il avait perdu tous ses moyens de jugement et de défense, ainsi que son travail, ses économies et celles de sa femme, et avait contracté des dettes auprès de personnes peu recommandables. Tout ceci était désormais derrière lui. Il était suivi à la prison de Champ-Dollon et était au bénéfice d'une promesse d'embauche à sa sortie. À l'appui, il a produit des pièces dont il ressort : - qu'il a demandé, le 14 octobre 2025, au service de comptabilité de prélever sur son compte libre CHF 50.- par mois pour les déposer sur son compte spécial pour la LAVI, - que la société D______ SAS, à C______, France, a établi, le 19 décembre 2025, une "promesse unilatéral[e] de contrat de travail" pour un poste de vendeur lunetier, soit un CDI de 35 heures par semaine, pour un salaire brut de EUR 1'747.20, à débuter lors de la libération, - une attestation du 2 janvier 2026 de E______, sa fille, selon laquelle l'addiction aux jeux de son père avait progressivement pris le contrôle de la vie de ce dernier. Il acceptait désormais cette maladie et s'engageait à se soigner. À sa sortie, une promesse d'embauche l'attendait et un suivi psychologique spécialisé dans l'addiction aux jeux avait été mis en place. Sa famille serait présente à ses côtés,
- 4/10 - PM/170/2026 - un certificat de suivi psychothérapeutique, du 13 janvier 2026, par lequel le Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP) de Champ-Dollon atteste que A______ bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le 23 juin 2025 et d'un suivi psychothérapeutique, avec une psychologue, depuis le 6 octobre 2025. L'objectif psychothérapeutique était la prévention de la rechute addictive, en lien avec l'addiction aux jeux dont souffrait le précité. Le suivi devait se poursuivre en liberté. Dans ce but, un premier contact avait été établi avec une psychologue à C______, qui serait disposée à suivre A______ à son retour en France, - un échange de courriels, début décembre 2025, entre le SMP et une psychologue à C______, laquelle mentionnait que son agenda était complet mais que A______ pouvait être inscrit sur la liste d'attente car elle aurait des disponibilités mi-janvier 2026. f. La direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A______. Ce dernier avait certes adopté de manière générale un bon comportement en détention, tant avec le personnel qu'avec les codétenus, s'était montré preneur des activités dispensées par l'établissement et avait bénéficié d'une occupation au service des repas, ainsi qu'en qualité de nettoyeur d'étage. Toutefois, il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 12 janvier 2026 pour attitude incorrecte envers le personnel, possédait des antécédents judiciaires en Suisse et était visé par une décision d'expulsion prononcée par les autorités compétentes. Par ailleurs, il ne semblait pas avoir débuté de réelles réflexions sur son parcours de vie, notamment délictuel et carcéral, afin de se prémunir de récidiver pénalement. g. Dans son préavis défavorable, du 17 février 2026, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) relève que A______ a adopté un comportement adéquat en détention malgré une sanction disciplinaire dans le cadre de l'exécution de sa peine. Bien que ses projets professionnels fussent en adéquation avec sa situation administrative, il avait plusieurs antécédents, ainsi qu'une procédure pénale en cours pour des faits similaires, et avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2017, sans succès. Il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations et il était ainsi permis de douter qu'il mît à profit une nouvelle libération conditionnelle. Au vu de ses antécédents, et bien que le comportement de l'intéressé ne s'opposât pas à l'allégement en question, le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable au regard du risque de récidive. h. Par requête du 20 février 2026, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP. i. Lors de l'audience devant le TAPEM, le 9 mars 2026, A______ a soutenu que son addiction aux jeux d'argent l’avait amené à commettre des infractions; il était content de s’être fait arrêter. Il avait pu commencer des soins en prison, qu’il souhaitait
- 5/10 - PM/170/2026 continuer après sa libération. Il reconnaissait les faits. Il ne souhaitait pas se voir à 70 ans en prison, car il avait des petits-enfants et une famille. Il n'avait jamais été condamné dans un autre pays ces dix dernières années. Il avait toujours joué et n’avait jamais essayé auparavant de soigner ce problème. Il confirmait vouloir retourner en France et vivre auprès de sa famille. Il n'avait plus de dettes, une partie ayant été payée et l’autre partie effacée. Il bénéficiait d'une promesse d’embauche. C. Dans la décision querellée, le TAPEM se réfère à la demande de libération conditionnelle formée par A______, ainsi qu'au courrier complémentaire, dont il résume le contenu et précise que l'intéressé a transmis "des pièces justificatives relatives à sa promesse d'embauche et à son suivi médical actuel et futur". Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu des antécédents spécifiques de A______, lequel n'avait pas su tirer profit des premières condamnations et avait récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle obtenue en 2017. La situation personnelle de A______ demeurait inchangée et on ne percevait de sa part aucun effort pour la modifier, étant rappelé qu'il faisait l’objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse d'une durée de 5 ans, entrée en force, de sorte qu'il ne serait pas autorisé à séjourner en Suisse à sa sortie de détention. "Aucun projet concret et étayé n'[était] présenté". L’addiction au jeu présentée comme l’explication de ses agissements coupables passés ne semblait pas guérie, et elle permettait de poser un pronostic défavorable, dès lors que A______ ne paraissait pas encore prêt à y faire face. La poursuite de la thérapie entamée en détention lui serait donc bénéfique. Il y avait lieu de craindre que l'intéressé se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, et qu’il recommencerait ses agissements criminels. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle, et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI. Partant, la libération conditionnelle devait être refusée. D. a. Dans son recours, A______ invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il disposait en effet d'un projet de réinsertion solide et structuré : un suivi thérapeutique sérieux concernant l'addiction aux jeux d'argent, la continuité du suivi thérapeutique en France, un projet professionnel concret et un encadrement familial solide. Or, la décision querellée ne tenait pas compte de ces éléments déterminants. En l'occurrence, les infractions qui lui étaient reprochées trouvaient leur origine dans cette addiction, problématique désormais identifiée et traitée dans le cadre d'un suivi thérapeutique régulier, dont la continuité de la prise en charge était prévue en France. Le risque de récidive était donc suffisamment maîtrisé pour permettre la libération
- 6/10 - PM/170/2026 conditionnelle. Dans ces circonstances, un pronostic défavorable ne pouvait pas être retenu. À l'appui de son recours, il produit les mêmes pièces que celles déposées avec sa demande de libération conditionnelle. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, car l'autorité précédente n'avait pas tenu compte de son projet de vie. 3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1). 3.2. En l'occurrence, le recourant reproche au TAPEM d'avoir constaté qu'"aucun projet concret et étayé n'était présenté", alors qu'il avait produit des documents attestant d'un tel projet.
- 7/10 - PM/170/2026 Il est vrai que la formulation du tribunal est ambiguë car elle ne permet pas de comprendre si le juge a pris connaissance des documents produits par le détenu à l'appui de sa demande de libération conditionnelle et retient, ce nonobstant, le projet insuffisamment concret et étayé – auquel cas il ne s'agirait pas d'une constatation inexacte –, ou s'il constate – à tort – qu'aucun projet n'a été présenté. Quoi qu'il en soit, dès lors que la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. 4. Le recourant reproche au TAPEM de ne pas lui avoir accordé la libération conditionnelle. 4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 4.2. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; on doit se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; 125 IV 113 consid. 2a). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
- 8/10 - PM/170/2026 S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupée du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan (cf. arrêt du 21 mars 2003 du Tribunal fédéral, 6A_95/2002, consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté ferme, en 2016, notamment pour vol par métier, et a bénéficié d'une libération conditionnelle en octobre 2017. S'il n'a pas récidivé durant la période d'épreuve, il a commis une nouvelle infraction contre le patrimoine (art. 147 CP) peu de temps après l'échéance de cette période, puis les faits pour lesquels il a été condamné en janvier 2026 contre divers lésés en Suisse romande et pour un préjudice non négligeable. Si le pronostic ne doit pas se fonder uniquement sur les antécédents de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le parcours pénal reflète l'ancrage dans la délinquance et renseigne, ainsi, sur le risque de réitération. Le recourant expose avoir agi, lors des faits qui lui ont valu la condamnation dont il purge actuellement la peine, en raison d'une addiction aux jeux d'argent. Pour endiguer le mécanisme de passage à l'acte, il a entamé, en prison, une thérapie auprès de psychiatres et d'une psychologue depuis juin, respectivement octobre 2025. Si cette démarche est louable, il n'en demeure pas moins qu'elle est récente et ne saurait suffire à pallier le risque de réitération, au vu de l'ancrage sus-décrit. Le recourant expose qu'il continuera, en liberté, ce travail thérapeutique. Pour établir ce fait, il ne produit toutefois qu'un échange de courriels, en décembre 2025, entre le SMP et une psychologue de C______, laquelle a répondu que son agenda était complet et que le recourant pouvait être mis sur liste d'attente. Il ne s'agit donc pas là d'une preuve suffisamment concrète de la poursuite du travail sur les addictions. Le recourant, qui connaissait la date de l'échéance des deux tiers de l'exécution de sa peine, aurait pu préparer sa sortie de manière plus concrète sur ce point très important. Le recourant se fonde également sur le soutien de sa famille, soit son épouse et ses filles, mais ce soutien existait déjà par le passé, et n'a pas empêché le précité d'attenter au patrimoine d'autrui. Enfin, le recourant produit une attestation d'embauche pour un emploi comme vendeur lunetier. Or, le recourant est âgé de 65 ans et n'allègue pas avoir déjà exercé la profession de vendeur par le passé, qui plus est dans le domaine particulier du commerce de lunettes. Dans sa demande de libération conditionnelle, il expose, sans autre précision, avoir appris le métier de vendeur, mais pas de l'avoir déjà pratiqué. Ainsi, l'attestation qui est produite, sans qu'on ne sache rien des éventuels liens qui pourraient unir le recourant avec le signataire – dont le nom n'est pas mentionné –, n'est pas suffisante pour permettre de considérer que le projet professionnel du recourant, destiné à lui garantir un revenu et le détourner de toute tentation de s'en
- 9/10 - PM/170/2026 prendre au patrimoine d'autrui, soit suffisamment concrète et réaliste (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2020 du 11 mai 2020 consid. 3.3). Dans ces conditions, l'appréciation du TAPEM selon laquelle il existe un risque très élevé que le recourant commette de nouvelles infractions contre le patrimoine, n'est pas critiquable. Si la jurisprudence sus-rappelée considère, certes, que la collectivité peut supporter un risque de récidive supérieur pour les infractions contre le patrimoine que pour celles touchant à la vie ou à l'intégrité corporelle, ce risque est, ici, trop élevé pour être toléré. Pour tous ces motifs, c'est donc à bon droit que l'autorité précédente a refusé l'octroi de la libération conditionnelle. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Toutefois, au vu de la possible constatation erronée des faits discutée au consid. 3 supra, les frais seront laissés à la charge de l'État. 7. Le recourant demande le bénéfice de l'assistance juridique. 7.1. À teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2). 7.2. En l'espèce, les griefs du recourant étaient dénués de chances de succès, compte tenu de sa situation personnelle. Il pouvait, de plus, se prononcer, sans l'aide d'un défenseur, sur ses intentions à sa sortie de prison, puisque les pièces produites à l'appui de son recours sont les mêmes que celles déjà produites devant l'instance précédente. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État, pour la procédure de recours, ne se justifie pas. * * * * *
- 10/10 - PM/170/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).