REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1086/2018 ACPR/615/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 octobre 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, recourant, contre le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - PM/1086/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 octobre 2018 au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement, à lui notifié le 15 octobre 2018, par lequel la libération conditionnelle lui a été refusée. Le recourant déclare s'opposer "totalement au verdict prononcé". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1989, est ressortissant gambien. b. Il a été condamné : à 3 jours de peine privative de liberté de substitution, par suite de l'exécution d'une peine d'amende CHF 300.- prononcée par ordonnance pénale du Ministère public, le 14 mai 2016, pour contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après, LStup) (exécution de peine requise le 14 mars 2018 par le Service des contraventions) ; à une peine privative de liberté de 6 mois (peine d'ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle du 16 novembre 2016 du TAPEM de Genève), sous déduction d'un jour de détention avant jugement, prononcée par ordonnance du Ministère public, le 20 mars 2017, pour entrée illégale en Suisse ; à une peine privative de liberté de 3 mois, pour entrée illégale, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Haut-Valais, le 14 juin 2017 (l'exécution de cette peine a fait l'objet d'une délégation du canton du Valais du 18 avril 2018). c. Incarcéré le 16 avril 2018 à la prison B______, A______ y demeure encore à ce jour. Il a atteint les deux tiers des peines le 16 octobre 2018 et la fin de leur exécution est fixée au 17 janvier 2019. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à cinq autres reprises entre mars 2013 et janvier 2016, comprenant trois délits et deux contraventions à la LStup, un empêchement d'accomplir un acte officiel, cinq séjours illégaux et deux entrées illégales.
- 3/9 - PM/1086/2018 e. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle, le 29 novembre 2016 (peine restante 4 mois et 11 jours), avec un délai d'épreuve d'un an, laquelle a été révoquée par l'ordonnance pénale du Ministère public le 20 mars 2017. Après avoir été libéré conditionnellement, il a été condamné à deux reprises (par les peines qu'il purge actuellement) pour entrées illégales, les 20 mars et 14 juin 2017. f. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ expose être célibataire mais avoir contracté un mariage traditionnel et être père d'un enfant âgé de 3 ans. Il précise que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant. À sa sortie de prison, il allègue vouloir retourner en Italie, à C______, pays dont il dit être résident, pour y reprendre son travail de ______. Il précise qu'il logera chez lui, étant relevé que l'adresse qu'il donne n'est pas lisible et omet le code postal. g. La direction de la prison de B______ a émis un préavis favorable, le 22 août 2018, le comportement de A______ en détention étant jugé correct. L'intéressé, qui ne travaillait pas, était inscrit sur la liste d'attente depuis le 23 avril 2018. h. Le 27 septembre 2018, le Service de l'application des peines et mesures (ciaprès, SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, aux motifs qu'il avait déjà bénéficié de cette mesure, sans succès, et été condamné, par le passé, pour des faits similaires et à des intervalles rapprochés. De plus, il ne formulait aucun projet concret de réinsertion professionnelle. i. Par requête du 8 octobre 2018, le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle de A______. Ses nombreux antécédents, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle entraînaient un risque de récidive concret, justifiant qu'il exécute l'entier de sa peine. j. D'après les renseignements fournis, le 28 septembre 2018, par l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Son transfert en Italie doit avoir lieu avant le 15 mai 2019 et sera exécuté à sa sortie de prison. k. Lors de l'audience devant le TAPEM, A______ a expliqué qu'à sa sortie de prison, il retournerait en Italie, à C______, chez lui, où il vivait, depuis 2011, avec son frère et travaillait comme ______ et comme ______. Il était le seul soutien financier de son épouse, enceinte, vivant en Gambie avec leur premier enfant.
- 4/9 - PM/1086/2018 Il disposait d'un passeport gambien et d'un permis de séjour italien qui lui permettait de résider en Italie, mais pas de sortir du pays. Après sa libération conditionnelle le 29 novembre 2016, il avait été renvoyé en Italie, mais, faute de travail saisonnier, il était revenu en Suisse où il avait trouvé un travail consistant à remplir, pour CHF 50.- par jour, des containers pour l'Afrique. Après sa condamnation à six mois de peine privative de liberté, il avait quitté de lui-même la Suisse, mais s'était fait attraper dans le train alors qu'il voulait se rendre en Allemagne. Il savait qu'il n'avait pas le droit de revenir en Suisse. Interrogé sur ses précédentes condamnations, il a expliqué avoir changé et être devenu une meilleure personne. Sa dernière condamnation n'était d'ailleurs pas liée aux stupéfiants. Il était devenu un homme responsable, avec une femme et des enfants. Il avait compris la leçon et ne ferait plus une telle erreur après avoir passé six mois en prison. Il a demandé qu'une chance lui soit donnée. C. Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM a retenu un pronostic fort défavorable, au vu des huit antécédents, commis entre 2013 et 2017, qui n'avaient pas dissuadé A______ de récidiver malgré l'exécution de peines privatives de liberté ferme, ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle, chance dont il n'avait visiblement pas su tirer profit. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour modifier la situation. Le projet de retourner chez lui, en Italie, était certes compatible avec sa situation administrative, mais n'était nullement étayé. A______ était déjà, par le passé, retourné en Italie après l'exécution de peines en Suisse et n'avait toutefois pas hésité à revenir, commettant de la sorte de nouvelles infractions et faisant preuve soit d'une totale absence de prise de conscience de l'illégalité de ses comportements, soit d'une détermination à faire primer son propre intérêt privé au détriment de la loi en vigueur. Le juge a relevé que A______ était déjà marié et père lorsqu'il avait été condamné à tout le moins en 2016 et 2017. Dans ces circonstances, rien n’indiquait que A______ saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, de sorte que la libération conditionnelle devait être refusée. D. a. Dans son recours, A______ explique, en tout et pour tout, vouloir faire recours contre la décision lui refusant la libération conditionnelle et s'opposer totalement au "verdict" ainsi prononcé. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
- 5/9 - PM/1086/2018 EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.2. Le recours doit être formé dans le délai de dix jours, par écrit et être motivé (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme requis (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le détenu, ayant un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP). 1.4. Le recourant, agissant en personne, n'a toutefois que peu, voire pas, motivé son acte de recours, mais on comprend des termes employés qu'il conclut à l'annulation du jugement querellé et à l'octroi de la libération conditionnelle. Par ailleurs, ayant été longuement, et de manière précise, auditionné devant le TAPEM, on comprend, sur la base des explications données au premier juge, les raisons pour lesquelles le recourant s'oppose au refus de sa libération conditionnelle. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; https://intrapj/perl/decis/6B_1136/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_158/2013 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20187 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193
- 6/9 - PM/1086/2018 S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 2.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 16 octobre 2018. Les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser le pronostic défavorable n'apparaissent toutefois pas critiquables. Le préavis favorable de l'établissement carcéral ne suffit, à lui seul, en effet pas. Le recourant ne bénéficie pas de préavis positifs du SAPEM et le Ministère public s'oppose à sa libération conditionnelle. Le recourant a, en effet, déjà été condamné, au total, à huit reprises depuis 2013. Il s'est, par ailleurs, déjà vu octroyer le bénéfice d'une libération conditionnelle, le 29 novembre 2016, qui a dû être révoquée, le recourant s'étant rendu à nouveau coupable, à deux reprises, d'entrée illégale en Suisse, dans les mois qui ont suivi son élargissement. Rien n'indique aujourd'hui que le recourant saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle. Les sursis et peines dont il a bénéficié ne l'ont visiblement pas dissuadé de récidiver. Au contraire, au mépris des décisions judiciaires dont il se savait faire l'objet, il a persisté à revenir en Suisse, alors qu'il allègue pouvoir résider et travailler en Italie. L'on ne voit donc pas en quoi les circonstances auraient https://intrapj/perl/decis/6B.72/2007 https://intrapj/perl/decis/124%20IV%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20IV%20113
- 7/9 - PM/1086/2018 désormais changé et garantiraient qu'il ne récidive pas. Sa situation personnelle – marié et père d'un enfant – demeure identique à celle l'ayant conduit à commettre les récentes infractions et, surtout, à récidiver dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. Il ne fait part d'aucun projet de vie concret, puisque celui qu'il propose à nouveau, soit une activité de peintre en bâtiment en Italie, ne lui a pas permis, à sa sortie le 29 novembre 2016, d'éviter la récidive. La décision querellée est dès lors fondée. 3. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 8/9 - PM/1086/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - PM/1086/2018 PM/1086/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00