REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PG/474/2018 ACPR/689/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 22 novembre 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre la décision rendue le 3 septembre 2018 par le Service de l'application des peines et mesures et AA______ (alias AB______), actuellement à la clinique C______, unité E______, ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, 2 rue de la Fontaine, 1204 Genève, LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26 intimés.
- 2/11 - PG/474/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 septembre 2018, le Ministère public recourt contre la décision rendue le 3 septembre 2018, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a mis AA______ au bénéfice d'un régime de sorties accompagnées, aux conditions fixées dans les considérants. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté que les sorties accompagnées ne seraient autorisées qu'en présence de personnel de sexe masculin et que l'accompagnement par du personnel féminin ou des tiers devrait faire l'objet d'une nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement prononcé contre lui le 7 mai 2015 (mais sous l'identité de AB______), AA______ a été reconnu coupable de violation de domicile, lésions corporelles simples, viol, séquestration et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LÉtr, et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 428 jours de détention avant jugement. Il a également été soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), accompagné d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue au profit de la mesure. L'expertise psychiatrique ordonnée en procédure avait conclu à un syndrome de dépendance à l'alcool et à un trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et bordeline. L'expert avait retenu un risque élevé de récidive de comportement violent et préconisé une prise en charge institutionnelle, comprenant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique au long cours, ainsi qu'un traitement de la dépendance à l'alcool, dans une institution spécialisée. b. Le 5 août 2016, une évaluation criminologique, réalisée par le Service de probation et d'insertion (SPI), conclut au profil très défavorable de AA______, qui ne reconnaissait pas l'existence de ses troubles de la personnalité et ne semblait pas avoir conscience du risque de rechute, s'agissant de la consommation d'alcool. Ses précédentes condamnations n'avaient apparemment jamais eu l'effet dissuasif escompté. Il se considérait innocent et victime de complots. Il présentait un sévère déficit d'introspection, de sérieuses dissonances cognitives, un mépris pour la volonté d'autrui, ainsi que divers éléments défavorables, parmi lesquels une importante tendance à la violence. Le risque de récidive était jugé élevé, voire très élevé. c. Le 6 décembre 2016, le plan d'exécution de la mesure pénale (ci-après : PEM) a été validé par le SAPEM. Les conclusions de celui-ci ont décrit l'intéressé comme un violeur récidiviste, qui se maintenait dans le déni et présentait un risque de récidive en lien avec ses circonstances sociales et affectives, sa consommation de toxiques et ses troubles de la personnalité.
- 3/11 - PG/474/2018 d. Le 23 janvier 2017, AA______ a été transféré à la clinique C______, à l'Unité D______ [addictologie]. e. Il ressort du rapport de D______ du 14 mars 2017 qu'aucune rechute n'avait été observée durant tout le séjour hospitalier de AA______, bien que de l'alcool lui eût été proposé. Des difficultés d'intégration dans le groupe de patients de l'unité avaient été remarquées, étant en partie liées au défaut de reconnaissance de sa pathologie psychiatrique. Des difficultés relationnelles avec les femmes (problème de distance ou gestes de familiarité envers des patientes, problème de distance et de familiarité inappropriée envers les soignantes) avaient été observées. Quant aux crimes et délits commis, AA______ persistait à considérer qu'ils ne s'étaient pas déroulés de la manière dont il en avait été accusé, de sorte qu’un travail était difficilement réalisable. Il reconnaissait cependant son impulsivité avec un important risque de violence lors de frustrations. Un travail psychothérapeutique ciblant les problèmes liés à l'addiction, l'impulsivité et ses difficultés relationnelles avec les femmes pourrait être bénéfique. f. Aux termes d'un rapport d'évaluation établi le 3 avril 2017 par le Service des mesures institutionnelles des HUG (SMI), la dépendance toxicologique de AA______ était subordonnée à son trouble de la personnalité, relevant du registre de la personnalité paranoïaque. Un élément important à considérer était sa tendance à établir des relations avec des femmes fragiles psychiquement, dans une optique de soumission et de manifestation de respect envers lui. Dans ce sens et compte tenu de son aspect imprévisible, le risque de récidive était bien présent, et un passage en ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ne pouvait pas raisonnablement être imaginé. Idéalement et de manière proportionnée, AA______ devait bénéficier d’une mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP, qui permettrait de travailler sur la gestion de sa méfiance de fond et de son hostilité en milieu hospitalier, avec introduction d’un traitement neuroleptique. En addictologie, un tel travail ne pouvait pas se faire, et il existait un risque non négligeable d’une altercation avec l’un ou l’autre des patients de D______, AA______ supportant très mal la promiscuité. Un passage d'une mesure au sens de l'art. 60 CP – qui avait été prononcée en passant partiellement sous silence la pathologie grave du caractère – à une mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP, avec une admission à l'unité E______, était préconisé. g. Le transfert de AA______ à l'unité E______ de la clinique C______ est intervenu le 11 avril 2017. h. Par requête du 12 mai 2017, le Ministère public a requis la levée de la mesure institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 CP) au profit d'une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 al. 2 CP). i. Le 22 juin 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a informé le SAPEM qu'un laissez-passer pour la Tunisie, dont AB______ s'avérait ressortissant
- 4/11 - PG/474/2018 sous sa véritable identité de AA______, reconnu comme tel par ce pays, pourrait être obtenu, et un renvoi de Suisse exécuté. j. Entendu par le TAPEM le 27 juin 2017, AA______ a déclaré ne souffrir d'aucune maladie et être abstinent à l'alcool depuis plus de trois ans. À la clinique C______, il bénéficiait d'une thérapie "contre la récidive", mais il se sentait innocent de l'accusation principale de viol. Il qualifiait son rapport avec les femmes d'excellent et précisait en parler avec le psychiatre. Sur quoi, le TAPEM a ordonné une nouvelle expertise, la mesure en vigueur subsistant dans l'intervalle. k. Le 12 juillet 2017, AA______ a rencontré un représentant du SAPEM. Il souhaitait des sorties, pour assouvir un besoin naturel, que le compte rendu d'entretien traduit par "relation sexuelle". Il lui avait été répondu que le SAPEM n'accordait pas de sortie à de telles fins. l. À teneur de l'expertise demandée par le TAPEM, rendue le 15 novembre 2017, AA______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne, à composante dyssociale, paranoïaque et borderline ainsi que de troubles mentaux et d'un comportement liés à l'utilisation d'alcool, soit d'un syndrome de dépendance dont la sévérité apparaissait désormais comme légère, même si l'intéressé était encore capable de transgression. Depuis son hospitalisation à l'unité E______, AA______ bénéficiait d'un traitement antipsychotique et d'une prise en charge psychothérapeutique adaptée. Malgré cela, la problématique de personnalité persistait, notamment la composante dyssociale et, plus particulièrement, la dimension impulsive dans un contexte de vécu persécutoire. Seuls, les comportements sexuels inadéquats semblaient avoir diminué en fréquence et surtout en intensité, même s'il avait dû être rappelé à l'ordre à deux reprises en 2017 (avril 2017 : "discours à caractère tendancieux de nature sexuelle avec une patiente"; juillet 2017 : "propos graveleux et irrespectueux à l'égard d'une soignante et invitation d'une patiente d'une autre unité dans le pavillon"). AA______ n'avait que partiellement pris conscience de la gravité de ses actes et niait toujours les faits de viol. Il ne manifestait pas de repentir, n'avait globalement que peu d'empathie et pas le souci de l'autre. Il acceptait néanmoins le principe d'une mesure et d'un traitement, même s'il ne reconnaissait que la problématique de l'alcool et restait dans le déni de son trouble de la personnalité. Du fait de la persistance de ce dernier trouble, le risque de récidive, fondé sur les outils de statistique, apparaissait comme moyen (27 sur 40 de l'échelle utilisée). Toutefois, en raison du trouble grave de la personnalité et du syndrome de dépendance à l'alcool, il était "sérieusement à craindre que l'expertisé ne commette à nouveau des infractions, et notamment des infractions pouvant porter atteinte à l'intégrité sexuelle ou physique d'autrui".
- 5/11 - PG/474/2018 La mesure de traitement des addictions n'apparaissait cependant plus nécessaire. Une mesure thérapeutique institutionnelle était recommandée, en milieu ouvert; la clinique C______ apparaissait comme le lieu le plus adapté. Une prise en charge de la problématique purement sexologique pourrait être pertinente ultérieurement. m. Le 26 janvier 2018, le TAPEM a levé le traitement des addictions et ordonné une mesure institutionnelle en milieu ouvert, précisant que cette décision ne devait pas être un obstacle au renvoi en Tunisie. Le recours interjeté par AA______ a été rejeté le 29 mars 2018 (ACPR/190/2018). n. Dans l'intervalle : un rapport établi le 20 décembre 2017 par le SMI relève que, le 27 août 2017, AA______ avait été contrôlé positif à l'éthylotest. En revanche, il s'était par la suite montré adéquat sur plusieurs mois, mais niait toujours avoir commis un viol. Aucune contre-indication médicale ne s'opposait cependant à des sorties non accompagnées; à teneur d'un bilan établi par l'unité E______ et signé par tous les intervenants et l'intéressé au mois de mars 2018, AA______, qui estimait avoir perdu assez de temps en Suisse et souhaitait regagner la Tunisie, devait se voir accorder des sorties accompagnées aux fins d'effectuer les démarches nécessaires et de revoir "certaines personnes". Il convenait qu'il s'engageât préalablement par écrit à ne pas entrer en contact avec ses victimes (ce sera chose faite le 23 mars 2018). Un changement significatif de ses troubles de la personnalité et de son anosognosie semblait peu probable, mais l'abstinence à toute consommation d'alcool était nécessaire pour éviter les comportements "inadéquats"; le 28 mars 2018, la CED, se référant au rapport médical du 20 décembre 2017, a préavisé favorablement l'octroi de sorties accompagnées, si les accompagnants étaient de sexe masculin et si AA______ respectait strictement les conditions posées, notamment l'abstinence à l'alcool. Le projet de retour volontaire en Tunisie rendait judicieux un programme de conduites incluant les démarches administratives nécessaires. o. Le 16 juillet 2018, le SMI a noté, à l'attention du SAPEM, que AA______ s'était montré récemment réticent à son traitement médicamenteux et avait été contrôlé positif à l'alcool le 25 juin 2018. L'intéressé faisait montre de "défaitisme" et ne parvenait pas à reconnaître les accusations de viol; il identifiait le lien entre son comportement délictueux et la dépendance à l'alcool, mais ne se remettait que partiellement en question. L'abstinence restait un objectif. Expressément interpellé sur ces questions par le SAPEM, le SMI a maintenu son préavis favorable à des sorties accompagnées, le 20 août 2018.
- 6/11 - PG/474/2018 p. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, AA______ a été condamné à cinq autres reprises, entre juin 2005 et mars 2013, en particulier, le 14 juin 2005, par l'Obergericht du canton de F______, pour lésions corporelles simples, voies de fait, viol, contrainte sexuelle, séquestration et enlèvement, contrainte, infractions à la LStup. C. a. Dans la décision querellée, le SAPEM relève que la situation de AA______ a favorablement évolué depuis le début de son placement à la clinique C______ et permettait désormais des sorties "hors du domaine". Chacune de celles-ci devrait être validée par le SAPEM et assortie d'un préavis médical actualisé. Dans un premier temps, elles seraient accompagnées par du personnel de sexe masculin. Si elles se déroulaient bien et après évaluation médicale, de nouvelles sorties avec accompagnement par "un ou deux" membres du personnel de sexe féminin pourraient être envisagées, toujours sous réserve de validation par le SAPEM. Il en irait de même et aux mêmes conditions pour "un" tiers que le corps médical jugerait adéquat. Avant et après chaque sortie, un contrôle d'alcoolémie serait effectué; si l'un d'eux était positif, la clinique C______ devrait suspendre toute nouvelle sortie. b. À réception, le Ministère public s'est inquiété de savoir si les sorties accompagnées, en tout ou partie, par du personnel féminin feraient l'objet de nouvelles décisions, qui lui seraient notifiées. Le SAPEM lui a répondu le 11 septembre 2018 qu'il n'en serait rien, car sa décision définissait un régime de sorties accompagnées, dans le cadre duquel – "après un temps d'observation suffisant" – il validerait, seul et ponctuellement, la possibilité de sorties accompagnées différemment que par du personnel masculin. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public invoque essentiellement le préavis de la CED du 28 mars 2018, qui sous-entendrait qu'un risque de récidive existait pour la collectivité si les sorties étaient accompagnées par du personnel de sexe féminin. D'ailleurs, le 12 juillet 2017, AA______ avait revendiqué de sortir de la clinique pour avoir des relations sexuelles. Dès lors, le SAPEM devait être invité à rendre des décisions séparées, sujettes à recours, pour chaque sortie qui pourrait être accompagnée par du personnel féminin ou par un tiers, après avoir le cas échéant saisi la CED. b. Le SAPEM estime que le Ministère public fondait le risque de récidive sur un compte rendu d'entretien "obsolète", qu'un jugement du TAPEM avait été rendu dans l'intervalle, que le préavis de la CED n'avait pas analysé la dangerosité du condamné en fonction du genre des accompagnants, mais que des garde-fous avaient néanmoins été prévus. Le régime de sorties constituait un seul et même allègement de la mesure en cours. Exiger de nouvelles décisions à sa suite amoindrirait la réactivité de l'autorité d'exécution et alourdirait l'examen des demandes individualisées. Le risque de fuite était d'autant moins aigu que le condamné résidait d'ores et déjà en milieu ouvert.
- 7/11 - PG/474/2018 c. AA______ souligne que la décision attaquée s'aligne sur le préavis de la CED. d. Le Ministère public n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Selon l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions rendues par le Département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'art. 40 LaCP (art. 439 l. 1 CPP); les art. 379 à 397 CPP s'appliquent à tire de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.1. En fait partie toute décision relative à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux articles 75 al. 6 et 86 à 89 CP (art. 5 al. 2 let. e LaCP). Le SAPEM s'est vu déléguer (art. 5 al. 5 et 40 al. 3 LaCP) la compétence pour prendre la décision querellée, que la direction générale de l'Office cantonal de la détention a contresignée et qui est relative à l'exécution d'une mesure prononcée par suite d'un des crimes visés à l'art. 64 al. 1 CP et (art. 11 al. 2 let. a du règlement sur l'exécution des peines et mesures; REPM - E 4 55.05). 1.2. Le Ministère public fonde sa qualité pour agir sur l'art. 381 CPP. Selon cette disposition, qui est englobée dans le renvoi de l'art. 42 al. 2 LaCP, le ministère public est légitimé à recourir lorsque, à son sens, la décision rendue viole le droit matériel ou de procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 381). Dans sa réponse du 11 septembre 2018 au Ministère public, le SAPEM estime que la décision attaquée définit un "programme" dans l'exécution duquel il opérerait seul et ponctuellement les validations idoines des demandes de sorties de AA______, et singulièrement la composition concrète de l'équipe d'accompagnants. Il en résulte que le Ministère public serait privé de la possibilité de faire exercer un contrôle judiciaire sur ces "validations", s'il ne pouvait soumettre immédiatement la forme de décision-cadre que paraît représenter à cet égard la décision attaquée. Au surplus, milite dans le même sens le fait que, par le passé, le SAPEM a qualifié d'actes matériels ses décisions ultérieures dans ce domaine et considéré qu'elles étaient, comme telles, soustraites au recours auprès de la Chambre de céans (cf. ACPR/765/2017; ACPR/387/2017). Sous ces aspects, le recours est donc recevable.
- 8/11 - PG/474/2018 2. Citant les art. 75a et 84 al. 6 CP, le recourant estime que le SAPEM devait s'en tenir au préavis de la CED et devra rendre de nouvelles décisions, sujettes à recours, lorsqu'il entendra autoriser des sorties accompagnées de personnel féminin ou de tiers. 2.1. AA______, condamné pour un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP, est soumis aux dispositions de l'art. 75a CP par le renvoi de l'art. 90 al. 4bis CP (ACPR/375/2017). Selon l'art. 75a al. 2 CP, l'octroi de congés est un allègement dans l'exécution. Selon l'art. 75a al. 3 CP, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Lorsque l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur ce point, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP apprécie le caractère dangereux (art. 75a al. 1 CP). À Genève, l'autorité d'exécution est le SAPEM (art. 11 al. 2 du Règlement sur l'exécution des peines et mesures; REPM - E 4 55.05), et la commission spécialisée, la Commission d'évaluation de la dangerosité (art. 4 al. 1 let. c ch. 1 LaCP), que le SAPEM est en droit de saisir directement (art. 11 al. 2 let. a REPM; art. 2 al. 2 du règlement de fonctionnement de la CED; RCommED - E 4 10.15). Selon le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA; E 4 55.15), qui s'applique aux personnes exécutant leurs mesures en régime ouvert (art. 1 al. 1 RASPCA), l'autorisation de sortie – dont font partie les congés (art. 3 let. a RASPCA) – est un allégement dans l'exécution (art. 4 al. 1 RASPCA). Les congés ne sont, en règle générale, pas accompagnés (art. 4 al. 2, 1ère phrase, RASPCA). L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne "détenue" soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement normal de l’allègement (art. 4 al. 2, 2e phrase, RASPCA). À moins qu’il n’en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l’établissement d’exécution (art. 4 al. 2, 3e phrase, RASPCA). Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne "détenue" doit demander formellement une autorisation de sortie (art. 10 al. 1 let. a RASPCA), et l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas (art. 10 al. 4 RASPCA). Elle motive sa décision (art. 12 al. 1 RASPCA). Pour les détenus potentiellement dangereux, l’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur l’allégement dans l’exécution (art. 23 al. 1 RASPCA). 2.2. En l'occurrence, l'allégement consiste dans l'octroi d'un régime de sorties accompagnées à une personne réputée potentiellement dangereuse, car condamnée pour une infraction visée à l'art. 64 al. 1 CP. La décision attaquée est dûment motivée sur les raisons pour lesquelles le SAPEM accorde ce régime, qui n'est pas remis en https://intrapj/perl/decis/ACPR/375/2017 https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.15
- 9/11 - PG/474/2018 cause par le recourant. Celui-ci s'en prend uniquement aux modalités d'accompagnement du condamné, plus exactement à la composition possible de l'équipe d'accompagnants, qui – à bien lire le SAPEM, et en tout cas lorsqu'il s'agirait d''un" tiers indéterminé, avocat, assistant social ou homme d'église – pourrait même n'être formée que d'une seule personne. Les textes prévoient que le SAPEM, en qualité d'autorité d'exécution, rend "une" décision sur l'allégement, et que, en cas de décision favorable, il fixe les conditions de chaque congé "de cas en cas". Dans ce sens, la pratique apparemment suivie par le SAPEM, consistant à statuer sur le principe de sorties accompagnées, puis à donner un agrément individualisé en fonction des motifs exposés et d'une évaluation, le cas échéant, du congé antérieur, semble conforme à la lettre du RASPCA. La question n'est toutefois pas de savoir si ces "validations" sont elles-mêmes des décisions ou simplement l'exécution de la décision de principe. En effet, ce distinguo n'est pertinent que pour un recours régi par la procédure administrative (cf. art. 59 let. b LPA), et non, comme en l'espèce, par le CPP (art. 40 al. 4 LaCP). Au demeurant, la Chambre de céans est toujours entrée en matière sur un recours du condamné contre une décision lui refusant concrètement un congé (ACPR/494/2012; en dernier lieu : ACPR/599/2017). En l'espèce, la position exprimée par le SAPEM a pour effet, comme on l'a vu, que le Ministère public ne pourrait plus attaquer les congés concrètement accordés à AA______ en application de la décision attaquée. Compte tenu du droit de recours conféré à Genève au Ministère public dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, il n'y a cependant rien d'excessif ni de disproportionné à soutenir qu'une "validation" concrète de congé par le SAPEM, i.e. une décision positive pour le condamné, puisse être attaquée par le Ministère public, en tout cas lorsque le condamné est potentiellement dangereux, au sens de l'art. 75a CP. Sous cet angle, le recourant n'a donc pas tort de réclamer le prononcé d'une décision formelle (quelle qu'elle soit) à chaque fois que le SAPEM statuera sur une demande individualisée de AA______, i.e. lorsqu'il se prononcera "de cas en cas" (art. 10 al. 4 RASPCA). Il n'y a pas de raison non plus qu'elles ne soient pas notifiées au Ministère public, de la même façon qu'au condamné. 2.3. Mais de ce qui précède ne résulte pas encore l'admission du recours. En effet, le recourant ne conteste pas que AA______ puisse bénéficier de sorties accompagnées. Indépendamment de savoir si un changement de composition de l'équipe d'accompagnement serait pour lui-même sujet à recours – ce à quoi revient l'unique grief du recours –, il faut et il suffit, à ce stade, de constater que la première sortie de AA______ sera de toute manière accompagnée par du personnel (de la clinique C______) exclusivement de sexe masculin, conformément au préavis de la CED dont le recourant veut la stricte observance.
- 10/11 - PG/474/2018 Ainsi délimité, le grief doit donc être rejeté. La Chambre de céans n'a pas à dire par anticipation si le Ministère public sera fondé à contester un éventuel changement ultérieur dans la composition en genre et en nombre de l'équipe d'accompagnement de AA______. 3. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Les dispositions du CPP auxquelles renvoie le droit cantonal ne traitent pas des frais de justice. Sur ce point, la Chambre de céans applique aussi le CPP à titre de droit supplétif (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 6). Or, une autorité pénale au sens de cette loi n'encourt ni frais ni dépens (ACPR/146/2013 du 16 avril 2013; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 4 ad art. 417). Les frais seront donc laissés à la charge de l'État. * * * * *
- 11/11 - PG/474/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au SAPEM et à AA______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).