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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2018 PG/455/2018

5. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,325 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

DROIT DE RECOURS DE L'AUTORITÉ ; MINISTÈRE PUBLIC ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CONDITION(PRÉSUPPOSITION) ; DÉCISION SOUMISE À CONDITION ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.77; CPP.381; LaCP.42

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PG/455/2018 ACPR/573/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 octobre 2018

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant, contre la décision de passage en régime de travail externe, rendue le 21 août 2018 par le Service de l'application des peines et mesures et A______, actuellement à [l'établissement psychiatrique] B______, ______, comparant en personne, LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimés.

- 2/7 - PG/455/18 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 30 août 2018, le Ministère public recourt contre la décision du 21 août 2018, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a accordé le régime de travail externe à A______. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le SAPEM soit invité à en rendre une nouvelle, stipulant que les établissements accueillant A______ pour sa formation seront informés que les activités de ce dernier chez eux s'exerceront dans des "milieux" sans rapport proche ou éloigné avec des mineurs. Préalablement, il demande la suspension des effets de la décision attaquée. b. À réception, la Direction de la procédure a refusé l'effet suspensif (OCPR/32/2018), et la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 décembre 2007, A______, ressortissant suisse né en 1977, a été condamné par la Cour d'assises à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour atteintes répétées à l'intégrité physique et sexuelle de trois enfants, dont sa fille. Un traitement ambulatoire, a été imposé, notamment pour cause de pédophilie. Le 14 avril 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a modifié la sanction, suspendant la peine privative de liberté au profit d'une mesure institutionnelle, que A______ exécute actuellement à [l'établissement psychiatrique] B______. b. Selon le plan d'exécution de la mesure, établi en février 2016, A______ n'apparaissait pas comme un prédateur; le risque de récidive se situerait davantage dans le cadre d'une relation avec une femme ayant des enfants. c. Après avoir travaillé dès 2015 dans l'atelier ______ de l'établissement C______, A______ y a intégré l'atelier de ______. Il s'est intéressé à un emploi dans la ______, puis à l'obtention d'une attestation de formation professionnelle (AFP) de ______. Parallèlement, il travaille bénévolement au D______ exploité au sein de B______. Dans un préavis du 8 mars 2018 destiné au TAPEM, le SAPEM note qu'un logement externe avec travail dans ______ nécessite l'assurance d'un financement. Par ailleurs, la reconduction du contrat de A______ à [l'atelier ______] de C______ n'a plus été possible au-delà du 30 juin 2018. C'est la raison pour laquelle les

- 3/7 - PG/455/18 participants à une réunion de "réseau", tenue le 26 avril 2018, ont suggéré la voie de l'AFP, vue comme la solution la plus logique au vu de la motivation élevée montrée par l'intéressé. Par ailleurs, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après, CED) a constaté, en 2017, que A______ ne présenterait pas de danger pour la collectivité dans le cadre d'un travail extérieur, sous réserve de l'adhésion de l'intéressé à un tel projet; en revanche, le 31 janvier 2018, elle exprimait son inquiétude sur une possible "exposition" de l'intéressé avec les petits-enfants de son amie intime. Dans un rapport du 1er mars 2018, la Consultation de sexologie des HUG relate les explications de A______ selon lesquelles son amie n'a plus de lien avec ses fils qui ont des enfants (l'âge de ceux-ci n'est pas précisé) et, dans un rapport du 28 mai 2018, elle estime que le risque de récidive de A______, avec qui une bonne alliance thérapeutique était nouée, est globalement faible ("3,9 %" ou "12/40", selon les échelles choisies). d. Le 15 juin 2018, A______ a envoyé une lettre de motivation à l'appui d'une AFP, que son maître socio-professionnel [au sein de] C______ a préavisée favorablement. Ladite formation, d'une durée de deux ans, débuterait le 31 août 2018. Elle est constituée d'une partie pratique (quatre jours par semaine) et d'une partie théorique (un jour par semaine). Celle-ci serait suivie "à Fribourg", et celle-là, aux ateliers de la fondation E______, à ______ [GE]. e. Dans la décision attaquée, le SAPEM considère que les huit conditions générales pour la progression thérapeutique, telles que prévues dans le plan d'exécution de la mesure, sont toutes respectées. Parmi elles, exercer une activité professionnelle équivalant au minimum à un emploi à mi-temps, ainsi qu'une activité "occupationnelle" sans rapport proche ou éloigné avec des mineurs. À ce sujet, le SAPEM retient que A______ est ponctuel et fiable, entretenant d'excellentes relations avec les autres travailleurs et avec ses formateurs, et qu'il est occupé au D______, à raison de trois après-midi par mois. C. Dans la décision querellée, le SAPEM met A______ au bénéfice du régime de travail externe dès le 31 août 2018 et "dit" que toute activité liée à ce régime s'exercerait dans des milieux sans rapport proche ou éloigné avec des mineurs. En revanche, le condamné continuerait de séjourner à B______ et resterait astreint aux traitements psychiatrique et sexologique en cours. Les quelques "comportements inadéquats" observés chez lui pendant l'exécution de la mesure (une consommation d'alcool ou de

- 4/7 - PG/455/18 cannabis, une nuitée passée chez son amie plutôt que chez sa mère) n'empêchaient pas le risque de récidive d'être contenu. D. a. Dans son recours, le Ministère public précise qu'il ne s'oppose pas à l'octroi du régime en tant que tel, mais que, au vu des crimes graves commis par A______, les établissements formateurs que fréquenterait celui-ci devaient être informés de la condition posée par le SAPEM, à savoir exercer dans des milieux sans rapport proche ou éloigné avec des mineurs. Le service de l'État de Fribourg qui prendrait en charge A______ accueillait en effet des mineurs ayant atteint l'âge de 15 ans révolus. Or, le condamné avait montré qu'il ne respectait pas toujours les conditions imposées, notamment pour ses congés. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Selon l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions rendues par le Département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'art. 40 LaCP (art. 439 l. 1 CPP); les art. 379 à 397 CPP s'appliquent à tire de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.1. En fait partie toute décision relative à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux articles 75 al. 6 et 86 à 89 CP (art. 5 al. 2 let. e LaCP). Le SAPEM s'est vu déléguer (art. 5 al. 5 et 40 al. 3 LaCP) la compétence pour prendre la décision querellée, que la direction générale de l'Office cantonal de la détention a contresignée et qui est relative à l'exécution d'une mesure prononcée par suite d'un des crimes visés à l'art. 64 al. 1 CP et (art. 11 al. 2 let. a du règlement sur l'exécution des peines et mesures; REPM - E 4 55.05). 1.2. Le Ministère public fonde sa qualité pour agir sur l'art. 381 CPP. Selon cette disposition, qui est englobée dans le renvoi de l'art. 42 al. 2 LaCP, le ministère public est légitimé à recourir lorsque, à son sens, la décision rendue viole le droit matériel ou de procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 381). Le recours est donc recevable.

- 5/7 - PG/455/18 2. Le Ministère public semble invoquer une violation de l'art. 90 al. 2bis CP, en ce sens qu'un travail externe du condamné est possible, aux conditions prévues par cette disposition, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre que la personne placée ne commette d'autres infractions, l'art. 77a al. 2 et 3 CP s'appliquant par analogie. 2.1. Conformément à l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77a al. 1 CP). Le détenu travaille alors hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement (art. 77a al. 2 CP). En principe, le passage en travail externe intervient après un séjour de durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé (art. 77a al. 2, 2e phrase, CP) et si la personne détenue a réussi plusieurs congés (art. 2 let. b de la Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes, ciaprès la Décision). L'art. 77a al. 2, 2e phrase, CP exclut en principe un passage direct depuis un établissement fermé (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 2 ad art. 77a). L'accès à ce régime n'est pas aisé, car il exige, outre les conditions susmentionnées, l'obtention d'un contrat de travail avec un employeur extérieur à l'administration pénitentiaire en principe à plein temps. Des activités non lucratives (telles la garde d'enfants, des travaux ménagers (art. 77a al. 2, dernière phrase, CP) ou une formation) sont envisageables (art. 3 ch. 2 let. b de la Décision; B. VIREDAZ / V. THALMANN, Introduction au droit des sanctions, Genève 2013, n. 195). 2.2. En l'espèce, c'est au SAPEM de veiller au respect des conditions qu'il a imposées. On ne voit pas, même sous l'angle de l'intérêt public légitime à la protection de victimes potentielles, pourquoi il faudrait qu'il délègue la condition précise d'une activité externe "sans rapport proche ou éloigné avec des mineurs" à des établissements de formation. Or, c'est en définitive ce que voudrait le recourant. Le SAPEM devra veiller lui-même, par des moyens appropriés, et sans compromettre

- 6/7 - PG/455/18 non plus le but de réinsertion auquel le projet de formation adopté doit répondre, sur la façon dont sera respectée la charge qu'il impose au condamné. Par ailleurs, la CED s'alarmait du danger éventuel pour les petits-enfants de la compagne du condamné, mais elle a approuvé le principe du travail extérieur, sous la seule réserve de l'adhésion de ce dernier. Or, cette adhésion est indéniable. Le recourant ne la met pas en doute non plus. En outre, la situation du condamné – lequel n'est pas assimilé à un "prédateur" dans le plan d'exécution de la mesure – lorsqu'il se trouve dans une école ou un atelier fréquenté par des mineurs âgés de quinze ans au moins ne saurait être assimilée à la promiscuité avec les enfants d'une partenaire de vie (telle qu'évoquée dans ledit plan) ni, a fortiori, avec les petitsenfants de celle-ci – dans le cas concret –, telle que la redoute la CED. Par ailleurs, toute école et tout atelier professionnel restent chargés de protéger les élèves placés sous leur sauvegarde pendant les heures de cours ou de formation (cf. art. 219 CP). Le recours s'avère infondé. 3. Les dispositions du CPP auxquelles renvoie le droit cantonal comprennent l'art. 390 al. 2 et 5 CPP. Par conséquent, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats, car il était manifestement mal fondé. 4. Les dispositions du CPP auxquelles renvoie le droit cantonal ne traitent cependant pas des frais de justice. Sur ce point, la Chambre de céans applique aussi le CPP à titre de droit supplétif (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 6). Or, une autorité pénale au sens de cette loi n'encourt ni frais ni dépens (ACPR/146/2013 du 16 avril 2013; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 4 ad art. 417). Les frais seront donc laissés à la charge de l'État. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à A______ et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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