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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.12.2020 P/9907/2020

11. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,314 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

SOUPÇON | CPP.310

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9907/2020 ACPR/898/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 décembre 2020

Entre A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, Genève, comparant par elle-même, recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/6 - P/9907/2020 EN FAIT : A. a. Par acte non signé, expédié le 17 septembre 2020 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ déclare s'opposer à l'"ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle" du 21 août 2020, notifiée sous pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre C______. Elle ne prend pas de conclusions. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, sans titre de séjour en Suisse, louait une chambre au sous-sol de la villa de C______, à D______ (GE). Un différend est survenu entre eux. Entendue par la police le 5 août 2020, A______ a porté diverses accusations contre son bailleur, notamment de s'être exhibé devant elle, de l'épier lorsqu'elle se douchait et de se rendre librement – parce qu'il en avait conservé un jeu de clés – dans son logement, y compris en son absence, sous divers prétextes, par exemple pour accéder à la chaudière. b. C______ a contesté toute infraction, mais admis qu'il possédait un jeu de clés du logement loué; il ne se rendait pas à la chaudière sans avoir obtenu l'accord préalable de la locataire. c. Le 21 août 2020, par "ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle", le Ministère public a condamné C______ pour avoir illégalement hébergé A______. En revanche, il a classé toutes les accusations portées par celle-ci contre celui-là. C. a. Dans cette décision, le Ministère public estime que, en raison des versions contradictoires et de tout moyen de preuve permettant de les départager, la plainte de A______ se heurtait à l'art. 310 al. 1 let. a CPP. b. Le même jour, également par "ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle", le Ministère public a condamné A______ pour séjour illégal et diffamation.

- 3/6 - P/9907/2020 c. Le 7 septembre 2020, C______ a formé opposition à l'opposition à l'ordonnance pénale qui le concerne. D. Dans son écriture, A______ déclare simplement former "opposition" à l'ordonnance de non-entrée en matière, sans développement, en tant que cette décision ne retenait pas de violation de domicile à charge de C______. EN DROIT : 1. Le recours est recevable contre la partie "non entrée en matière partielle" de l'ordonnance du 21 août 2020 (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), pour émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). La question d'une notification régulière de cette décision se pose d'autant moins que le Ministère public l'a envoyée – sous pli simple – à une adresse – celle de D______ (GE) – que la recourante n'habitait plus, précisément par suite du litige avec son bailleur. Dès lors qu'il est manifestement mal fondé, au sens de l'art. 390 al. 5 a contrario CPP, peu importe que l'acte de recours ne soit pas signé et ne comporte aucune motivation. Au demeurant, s'opposer à l'abandon d'une infraction signifie implicitement que son auteur présumé devrait être poursuivi. 2. Il convient par conséquent d'examiner si la procédure révèle des charges suffisantes de violations de domicile répétées de la part du bailleur de la recourante. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. 2.2. Selon l'art. 186 CP, est punissable pour violation de domicile celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.3. En l'espèce, s'il pourrait apparaître relativement singulier que le bailleur ait conservé par-devers lui un jeu de clés du logement de la recourante, on observera qu'il habite lui-même la maison au sous-sol de laquelle se situait ce logement et qu'à titre d'exemple des allées et venues tenues pour intempestives par la recourante

- 4/6 - P/9907/2020 figure précisément l'accès à la chaudière, que revendiquait la personne mise en cause, dans ses explications à la police. La recourante précise, par ailleurs, dans sa plainte que le passage par son logement était indispensable pour accéder à la chaudière. On ignore même si et comment la recourante, ayant droit du logement, a manifesté sa volonté de ne pas, ou plus, laisser le bailleur pénétrer dans les lieux à sa guise. Dans ces circonstances, qui plus est en l'absence de tout détail sur le nombre et la fréquence des intrusions reprochées au bailleur, il n'est pas possible de retenir contre celui-ci une violation de l'art. 186 CP. On ne voit pas quelle preuve pourrait être administrée pour établir l'infraction. 3. Aussi, le recours s'avère-t-il infondé. 4. La recourante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais de la procédure (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation personnelle et pécuniaire, qui n'apparaît pas favorable. 5. L'acte de recours comportant aussi une opposition à l'ordonnance pénale rendue contre la recourante, il appartient au Ministère public de la traiter. ***

- 5/6 - P/9907/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde restitué. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/9907/2020 P/9907/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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