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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.08.2020 P/9889/2018

18. August 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,890 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI;FARDEAU DE LA PREUVE | CPP.354.al1; CPP.91.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9889/2018 ACPR/546/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 août 2020

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/9889/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit dit que son opposition n'était pas tardive. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2019 par le Ministère public, A______ a été déclaré coupable d'escroquerie et condamné à 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. À teneur du suivi des envois recommandés, le pli contenant l'ordonnance précitée a été délivré à son destinataire le 16 décembre 2019. c. Le 2 février 2020, le Service des contraventions a adressé à A______ un bordereau pour le paiement des frais de procédure relatifs à l'ordonnance pénale. d. Le 11 février 2020, le conseil de A______ a écrit au Ministère public pour faire part de l'étonnement de son client, qui disait s'être rendu, à l'époque, au Ministère public pour contester l'ordonnance pénale. Il lui avait été répondu que l'opposition devait être envoyée par la poste, ce qu'il avait fait, par lettre – envoyée par pli simple – du 19 décembre 2019, dont il a produit une copie. e. Par ordonnance sur opposition tardive, du 13 mars 2020, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition, qu'il estimait irrecevable. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombait à la partie, respectivement à son avocat. En l'occurrence, A______ n'avait fourni aucune preuve que son opposition serait parvenue dans le délai de l'art. 354 al.1 CPP. f. Invité par le Tribunal de police à confirmer que le courrier d'opposition daté du 19 décembre 2019 n'avait pas été reçu, le Procureur a répondu, le 8 juin 2020, ne pas être en mesure de fournir d'ultérieures précisions, dès lors qu'aucune copie du dossier n'avait été effectuée et que l'ordonnance pénale, et la soi-disante opposition du prévenu, dataient d'environ six mois.

- 3/7 - P/9889/2018 g. A______ en a déduit, dans une lettre du 22 juin 2020 au Tribunal de police, que le Ministère public avait reçu, dans les délais, son courrier d'opposition, daté du 19 décembre 2019, mais refusait de le reconnaître puisque lui-même n'était pas en mesure de prouver son envoi. Il ne sollicitait pas d'audience, sauf si le Procureur pouvait être entendu "sous serment". C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu qu'il incombait à A______ de prouver que l'expédition de son courrier daté du 19 décembre 2019 était intervenue avant la date d'expiration du délai d'opposition, et non à l'autorité pénale de démontrer qu'elle n'avait pas reçu ledit courrier dans ce même délai. De son propre aveu, le prévenu était dans l'incapacité d'apporter cette preuve. Le dossier de la procédure devait être considéré comme complet, aucun indice concret ne laissant penser le contraire, de sorte que l'audition d'un Procureur – à admettre qu'elle fût possible – apparaissait totalement inutile. Il était ainsi retenu qu'aucune opposition n'avait été formée avant le 11 février 2020. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Tribunal de police d'avoir "violé le droit". S'il eût certes été plus prudent d'envoyer l'opposition par courrier recommandé, il pouvait raisonnablement compter sur la bonne foi du Ministère public. Or, le Procureur avait réagi "de manière surprenante" à réception de la lettre de son conseil du 11 février 2020. Il lui aurait en effet été aisé de dire qu'il n'avait pas reçu l'opposition du 19 décembre 2019, plutôt que de rappeler qu'il appartenait au prévenu d'apporter la preuve de l'envoi. Si le magistrat avait affirmé ne pas avoir reçu d'opposition, cela aurait mis fin "à cette affaire". Une instruction complémentaire devait ainsi être ordonnée afin d'interroger le Procureur, le cas échéant sous serment. Il appartenait en effet au magistrat de confirmer que le Ministère public n'avait pas reçu l'opposition du 19 décembre 2019. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390

- 4/7 - P/9889/2018 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). 3.2. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 3.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 3.4. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 258), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas. Il convient en effet, en matière de délais, de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus. Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3). 3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a reçu notification de l'ordonnance pénale le 16 décembre 2019. Le délai pour y former opposition venait donc à échéance dix jours plus tard, le 26 décembre 2019.

- 5/7 - P/9889/2018 Le recourant allègue avoir formé opposition par lettre datée du 19 décembre 2019, dont il a fourni copie au Ministère public le 11 février 2020. Cette lettre ne figure pas au dossier et le recourant n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la date de son envoi, l'ayant expédiée par pli simple. Les reproches qu'il élève à l'égard du Ministère public sont sans fondement. C'est en effet à bon droit que l'autorité a constaté, dans l'ordonnance sur opposition tardive, que le prévenu n'avait pas fourni la preuve que l'opposition, qu'il disait avoir formée par lettre du 19 décembre 2019, serait intervenue dans le délai légal. Cette lettre ne figurant pas au dossier et le recourant n'étant pas en mesure de prouver son envoi, on ne voit pas ce qui aurait dû – ni devrait – être ajouté. En réclamant l'audition du Procureur pour qu'il confirme ne pas avoir reçu l'opposition datée du 19 décembre 2019, le recourant entend procéder à un renversement du fardeau de la preuve, contraire aux principes sus-rappelés. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/9889/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/9889/2018 P/9889/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total CHF 700.00

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