REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9775/2026 ACPR/769/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 août 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l’ordonnance de jonction rendue le 23 juillet 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/9775/2026 Vu : - les actes d’accusation dressés, notamment, contre A______ par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) les 21 avril 2026 (P/9775/2026) et 17 juillet 2026 (P/17202/2026); - le recours formé par A______, expédié le 31 juillet 2026, contre l'ordonnance de jonction des deux procédures précitées rendue le 23 juillet 2026 par le Tribunal de police et notifiée le lendemain. Attendu que : - le Tribunal de police a fondé son ordonnance sur l’art. 29 al. 1 let. a CPP, qui prévoit que, si le prévenu a commis plusieurs infractions, celles-ci sont jugées conjointement (principe de l'unité de la procédure) et sur l'art. 30 CPP qui prévoit que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales; - le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l’annulation de l’ordonnance précitée, "les procédures P/9775/2026 et P/17202/2026 n’étant pas jointes"; - le recourant fait valoir, dans son acte de recours, que l’OFDF l’avait précédemment informé que les procédures concernées étaient "terminées", de sorte qu’il s’étonnait qu’il ait fallu attendre avril respectivement juillet 2026 pour que l’OFDF dresse ses deux actes d’accusation, le second, de 68 pages, ne lui ayant été transmis que par courrier du 23 juillet 2026, alors que le délai accordé par le Tribunal de police pour faire valoir ses réquisitions de preuve était fixé au 3 août suivant, laps de temps manifestement trop bref. S’y ajoutait qu’il avait commis les faits reprochés en contrepartie de son activité d’informateur pour le Service de renseignements de la Confédération et l’OFDF. Ainsi et quoi qu’il en soit, il demanderait au Tribunal de police que "sa cause soit disjointe" afin de pouvoir être jugé dans un seul jugement, une troisième procédure étant en cours devant l’OFDF. Considérant que : - le recours contre la décision de jonction est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- 3/5 - P/9775/2026 - à teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); - en l'occurrence, le recours ne contient aucune motivation contre la jonction ordonnée, le recourant se limitant à critiquer le déroulement de la procédure, à exposer les circonstances dans lesquelles les faits reprochés avaient été commis et à indiquer son intention de demander que sa cause soit disjointe afin de pouvoir être jugé en une seule procédure pour les trois enquêtes de l’OFDF qui le visaient ; - en tout état, la jonction ordonnée n’est pas critiquable et consacre une juste application des art. 29 et 30 CPP en ce que les deux procédures sont dirigées contre le recourant et ont été ouvertes consécutivement à une instruction ouverte par l’OFDF; - quant à la demande de disjonction évoquée, elle pourra le cas échéant être présentée au Tribunal de police, l’argument étant irrecevable devant la Chambre de céans faute de décision préalable attaquable; - dès lors, le recours est infondé et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP); - il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. En communique copie, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/9775/2026 P/9775/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00