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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2026 P/970/2026

17. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,524 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;INJURE | CPP.310; CP.173; CP.177

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/970/2026 ACPR/276/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 mars 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/970/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 26 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. b. La recourante, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ se sont mariés en ______ 2019. De leur union est né D______, un an plus tard. A______ a eu deux enfants avant cette relation, dont E______, âgée de 25 ans. b. Le 8 janvier 2026, la police s'est rendue au domicile de A______ et C______, où elle a été mise en leur présence pour un conflit de couple [rapport de renseignements du 9 janvier 2026]. c. Interrogée à ce sujet, A______ a expliqué qu'une dispute avait éclaté avec C______, au cours de laquelle celui-ci l'avait traitée de "mauvaise mère", "pute" et "connasse". La relation s'était détériorée depuis 2023 déjà et elle subissait depuis lors "beaucoup de pression". C______ se montrait suspicieux à son égard, l'appelant régulièrement et consultant ses messages. Il ne l'avait jamais menacée, ni frappée car, selon ses propos à lui, cela était interdit en Suisse mais s'ils vivaient les deux en Tunisie, il l'aurait déjà fait. C______ racontait également à tout le monde qu'elle couchait avec d'autres hommes, ce qui était faux. En raison de toutes ces pressions psychologiques, elle consultait un psychiatre. Pour ces faits, A______ a déposé plainte. d. Lors de son audition, C______ a déclaré n'avoir jamais insulté A______. Il reprochait à celle-ci des aventures extraconjugales, sans en parler à d'autres personnes. À trois reprises, A______ s'était montrée violente à son égard, devant D______, la dernière en date étant avant les vacances scolaires de décembre 2025. C______ n'a pas souhaité déposer plainte contre A______. Il a remis à la police trois vidéos de la dispute du jour.

- 3/8 - P/970/2026 e. A______ a contesté ces faits. f. En sus du 8 janvier 2026, la police est intervenue à quatre reprises au domicile de A______ et C______, sans information sur les motifs. Le précité avait voulu, le 23 décembre 2025, déposer plainte contre son épouse avant de se raviser [rapport de renseignements du 9 janvier 2026]. g. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a rendu le même jour une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A______ pour les coups de poing qu'elle aurait assénés à son époux à plusieurs reprises par le passé. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et l'absence d'élément objectif permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre, il n'existait pas de soupçons suffisants qui justifiaient l'ouverture d'une instruction pour diffamation ou injure. D. a. Dans son recours, A______ soutient vivre un "calvaire" depuis de nombreuses années en raison du comportement de C______ et avoir réussi à "sortir du silence" grâce au soutien de son psychiatre et du centre LAVI. Elle allègue ensuite des faits qui "n'ont pas été mentionnés dans la plainte" mais qui ressortent d'une attestation de son suivi par le centre LAVI (cf. infra) et conteste la licéité des enregistrements filmés produits par C______, tout en soutenant que ceux-ci contenaient des éléments incriminants contre le précité. Sur le fond, rien ne permettait de retenir que ses déclarations étaient moins crédibles que celles de son mari. Ceci à plus forte raison qu'elle avait expliqué être suivie par le centre LAVI et qu'en plus, un témoin, en la personne de E______, était présente au moment des faits. Il existait des soupçons suffisants d'injure et de diffamation commises par C______, ce qui interdisait à l'autorité intimée de prononcer une non-entrée en matière. Ce faisant, le Ministère public avait violé son droit d'être entendue, en l'empêchant de faire valoir des réquisitions de preuves, et rendu une décision inopportune. Il convenait d'organiser une audience de confrontation et d'entendre son psychiatre ainsi que sa fille, E______. Selon l'attestation susmentionnée (du 22 janvier 2026), A______ – qui a été reçue une première fois le 6 juin 2024 avant d'être suivie régulièrement dès le 8 décembre 2025 – aurait relaté des voies de fait répétées (violentes poussées, tirages de cheveux), des menaces de mort de C______ ou encore une relation sexuelle non consentie lors de vacances en Tunisie en 2025. L'intéressée vivait "dans une peur importante de son mari", présentant un mécanisme nommé "impuissance acquise", fréquemment observé chez les victimes de violences conjugales. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 4/8 - P/970/2026 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La pièce nouvelle produite par la recourante est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 1.3. La recevabilité du recours est circonscrite toutefois aux faits mentionnés dans la plainte de la recourante, susceptibles d'être constitutifs d'injure et de diffamation. Les autres éléments décrits dans l'attestation LAVI du 22 janvier 2026 sont évoqués par la recourante pour la première fois devant la Chambre de céans. Outre leur caractère contradictoire avec les déclarations de l'intéressée, qui a affirmé à la police n'avoir jamais été menacée, ni frappée par le mis en cause, ces faits excèdent le cadre du recours, tout comme ceux qui ressortiraient des enregistrements vidéos produits par le mis en cause à la police. Faute de décision préalable, ces volets sont, partant, irrecevables. 2. La recourante conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit

- 5/8 - P/970/2026 reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une nonentrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393ss CPP) ou d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 354ss CPP). Ces procédures permettent aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_28/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.3.2; 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). 2.3. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 2.4. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 2.5. En l'espèce, la recourante soutient que le mis en cause l'aurait traitée de "mauvaise mère", "pute" et "connasse" et qu'il aurait dit à des tiers qu'elle couchait avec d'autres hommes. L'intéressé a nié les faits. L'attestation du centre LAVI produite par la recourante s'apparente à une expertise privée et revêt, ès qualité, une force probante réduite (arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.4.2). À plus forte raison que, comme mentionné plus haut (cf. consid. 1.3 supra), il y est fait mention de faits qui ne ressortent pas de la plainte pénale, étant précisé qu'au moment de ce dépôt, la recourante était déjà suivie depuis presque un mois. En outre, si la recourante affirme que sa fille était présente au moment des faits, cela ne ressort nullement de sa plainte, ni du dossier en général. Même si tel fût le cas, les déclarations de l'intéressée devraient de toute manière être considérées avec circonspection compte tenu de ces liens avec la recourante. Enfin, les autres interventions de la police au domicile du couple ne sont pas suffisamment détaillées pour en connaître les motifs et ne sauraient constituer des éléments probants à l'appui de la plainte.

- 6/8 - P/970/2026 En conclusion, aucun élément ne permet, en l'état, de corroborer une version des faits plutôt que l'autre et il n'existe aucun soupçon de la commission d'une infraction de diffamation ou d'injure par le mis en cause. Partant, le Ministère public pouvait, à bon droit, rendre l'ordonnance querellée et ce, sans offrir préalablement à la recourante la possibilité de faire valoir des réquisitions de preuve. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Mal fondé, le recours pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 4.3. En l'espèce, indépendamment de la situation financière de la recourante, force est de constater que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/970/2026 P/970/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 700.00

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