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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2020 P/9646/2019

31. März 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,727 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

MESURES DE SUBSTITUTION A LA DETENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE;VOLS | CPP.221; CPP.237

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9646/2019 ACPR/212/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 31 mars 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/9646/2019 Vu : - l'ordonnance rendue le 24 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte; - l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Chambre de céans (ACPR/80/2020); - l'arrêt rendu le 20 mars 2020, et notifié le 24 suivant, par le Tribunal fédéral (1B_112/2020) : o admettant le recours formé par A______, o annulant la décision précitée de la Chambre de céans, o renvoyant la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants; - les déterminations du prévenu et du Ministère public. Attendu que : - l’existence de charges suffisantes portant sur la commission répétée de vols – essentiellement de téléphones portables – et, à une occasion, de vêtements ainsi que sur des violations de domicile commises au préjudice de commerces dont le recourant s’était vu interdire l’entrée est admise; - selon le Tribunal fédéral, les agissements reprochés au recourant, certes répétés, ne permettent toutefois pas de déduire qu’il aurait mis en danger l’intégrité physique ou psychique d’autrui. La situation sanitaire actuelle et la fermeture des commerces qui y est associée amoindrissaient au surplus le risque de récidive, qui restait néanmoins concret vu la faible prise de conscience du recourant de l’illicéité de ses actes. Le risque de récidive ne justifiait donc pas, au regard de la nature des infractions en cause, le placement du recourant en détention. En revanche, des mesures de substitution pouvaient constituer des garanties adéquates; - à teneur du certificat médical du Dr D______ daté du 15 janvier 2020 produit par le recourant, il était suivi avant sa mise en détention par le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (CAPPI) de E______. À la prison B______, il était suivi hebdomadairement par l’équipe médicale et par son psychiatre. Il se présentait régulièrement aux entretiens et était compliant au traitement. Le contexte carcéral était toutefois peu adapté à la pathologie de

- 3/7 - P/9646/2019 l’intéressé, qui présentait un état dépressif important, et ne permettait pas une prise en charge adaptée; - A______ serait dépendant à la cocaïne; - le 7 janvier 2020, une expertise psychiatrique a été ordonnée par le Ministère public; - dans ses déterminations du 26 mars 2020, A______ conclut à sa mise en liberté dans les plus brefs délais, laquelle pourra être assortie d’une obligation de traitement et de poursuite de ses démarches afin de trouver une place disponible dans un foyer socio-éducatif répondant à ses besoins, comme précisé par le Tribunal fédéral; - le Ministère public conclut à ce que la mise en liberté de A______ soit subordonnée aux mesures de substitution suivantes : o obligation d’entreprendre un suivi psychothérapeutique et en addictologie, par exemple auprès du CAPPI E______ où il avait entamé un tel suivi au printemps 2019, au rythme et conditions fixés par le thérapeute; o interdiction de consommation de produits stupéfiants et obligation de se soumettre aux tests – le cas échéant inopinés – qui pourront être ordonnés et effectués par le thérapeute en addictologie ou le Service de probation et d’insertion (SPI); o obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi psychothérapeutique et en addictologie, le prévenu déliant d’ores et déjà du secret professionnel, et ce pour toute la durée de la procédure, les thérapeutes qui seront désignés, dans la mesure où ceux-ci seront sollicités par le SPI ou la Direction de la procédure; o l’interdiction de se rendre dans tout magasin; o l’assignation à résidence à son domicile, puis dans un foyer socio-éducatif, sauf autorisation de la Direction de la procédure, avec obligation d’entreprendre des démarches afin de trouver dans les meilleurs délais une place disponible dans un tel foyer; o l’obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ou de l’expert; o l’obligation d’être suivi par le SPI, avec lequel il prendra contact dès sa sortie, mais au plus tard dans les deux jours qui suivent;

- 4/7 - P/9646/2019 - dans sa réplique du 27 mars 2020, A______ se déclare d'accord d'entreprendre un suivi psychothérapeutique et qu'il lui soit fait interdiction de consommer des produits stupéfiants. L'interdiction de se rendre dans tout magasin était toutefois disproportionnée, tout comme celle de devoir demander l'autorisation de la Direction de la procédure pour quitter son domicile, étant précisé qu'il devrait notamment se rendre à ses rendez-vous de médecin. Il estimait en outre trop court le délai de deux jours suivant sa sortie de prison pour prendre contact avec le SPI, au vu de la situation actuelle et du fait qu'il devrait d'abord s'adresser à sa curatrice. Considérant en droit que : - selon le Tribunal fédéral, le recourant présente un risque de récidive pouvant être pallié par des mesures de substitution adéquates de type obligations de traitement et d’entreprendre des démarches afin de trouver dans les meilleurs délais une place disponible dans un foyer socio-éducatif; - en l'occurrence, il sera ainsi fait obligation au recourant d’entreprendre un suivi psychothérapeutique et en addictologie, par exemple auprès du CAPPI E______, où il avait déjà entamé un tel suivi au printemps 2019, au rythme et conditions fixés par le thérapeute; - il lui sera également fait obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité dudit suivi; - il sera en outre fait interdiction au recourant de consommer des produits stupéfiants et obligation de se soumettre à tous tests qui pourront être ordonnés par son thérapeute ou le SPI; - il lui sera par ailleurs fait obligation d’entreprendre, dès sa libération, des démarches en vue de trouver dans les meilleurs délais une place dans un foyer socio-éducatif et d’en tenir informé le SPI; - enfin, obligation sera faite au recourant de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, de l’expert psychiatre ou du SPI; - l’interdiction de se rendre dans tout magasin – sans distinction –, préconisée par le Ministère public, paraît en revanche disproportionnée, voire n’a aucune portée en l’état, vu la fermeture de tous les commerces non alimentaires depuis le 13 mars dernier; - il en va de même de l'assignation à résidence à domicile, proposée par le Ministère public, qui n'apparaît pas absolument nécessaire, eu égard aux mesures susmentionnées; - à défaut de respecter ces mesures de substitution, la mise en détention du recourant sera à nouveau ordonnée;

- 5/7 - P/9646/2019 - au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée, les mesures de substitution susmentionnées étant prononcées jusqu'au 31 septembre 2020, sous réserve d'une adaptation par la Direction de la procédure compétente en cas de réouverture des commerces non alimentaires; - les frais de la procédure cantonale seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP); - il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office. * * * * *

- 6/7 - P/9646/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : 1. Ordonne la mise en liberté de A______, aux conditions et mesures de substitution suivantes : a. obligation d’entreprendre, dès sa libération, un suivi psychothérapeutique et en addictologie au rythme et conditions fixés par le thérapeute. b. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité dudit suivi, la première fois le mois suivant le début du traitement. c. interdiction de consommer des produits stupéfiants et obligation de se soumettre à tous tests qui pourront être ordonnés par son thérapeute ou le Service de probation et d'insertion. d. obligation d’entreprendre, dès sa libération, des démarches en vue de trouver dans les meilleurs délais une place dans un foyer socio-éducatif et d’en tenir informé le Service de probation et d'insertion. e. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, de l’expert psychiatre ou du Service de probation et d'insertion. 2. Dit que les mesures de substitution susmentionnées sont ordonnées jusqu'au 31 septembre 2020, à charge de la Direction de la procédure de les adapter et d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. 3. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures de substitution en collaboration avec le Service de probation et d'insertion. 4. Rappelle à A______ qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

- 7/7 - P/9646/2019 Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, à la prison B______ et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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