REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9588/2017 ACPR/259/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 avril 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, rue ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 3 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/16 - P/9588/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 mars 2019, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 3 mai 2019. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1960, de nationalité irakienne, titulaire d'un permis B (réfugié), sans antécédents judiciaires en Suisse, est marié à D______, née le ______ 1982. Ensemble, ils ont quatre enfants : E______ (né en 2000), F______ (née en 2003), G______ (née en 2005) et H______ (né en 2011). Le nom de famille des enfants est le même que A______. La famille est en Suisse depuis le 15 septembre 2015. b. Le 7 mai 2017, A______ a été interpellé et prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) – subsidiairement voies de fait (art. 126 CP) –, injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il est soupçonné d'avoir, à Genève, régulièrement frappé et injurié son épouse ainsi que trois de ses enfants mineurs (soit E______, F______ et G______), notamment au moyen de bâton, câbles, ceinture ou tuyau d'arrosage, ses victimes ayant été à plusieurs reprises blessées par ces comportements violents et ayant dû être soignées. Le prévenu est également soupçonné d'avoir régulièrement menacé ses enfants et son épouse de mort, notamment de les égorger durant leur sommeil. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, le 6 mai 2017, dans l'appartement conjugal, sis chemin ______, à Genève, menacé son épouse de mort et de l'avoir injuriée, ainsi que d'avoir enfermé à clé, dans une chambre à coucher, ses filles F______ et G______, les empêchant de sortir. Plaintes pénales ont été déposées par l'épouse et l'aîné des enfants, E______, qui vivait alors en foyer. c. E______, qui avait tenté de se défénestrer le 11 février 2016, avait, selon le rapport de police du 7 mai 2017, été sauvé in extremis par les policiers. Questionné
- 3/16 - P/9588/2017 sur les raisons de son acte, l'enfant avait affirmé avoir agi de la sorte car il se faisait battre par ses parents avec des câbles électriques. d. Le prévenu conteste les faits. Tout ce que racontaient son épouse et ses enfants était faux. Les témoins ne faisaient que confirmer les doléances exprimées par les précités après son interpellation, mais aucune plainte n'avait été formulée par sa famille avant cette date. e. Confronté à son père le 19 mai 2017, E______ a déclaré avoir très peur de celuici et confirmé la violence de ce dernier à son égard et à celui de ses sœurs. À Genève, son père l'avait frappé avec un câble électrique, ainsi qu'avec un bâton sur la plante des pieds. Il n'avait pas de cicatrices, hormis à l'annulaire droit. À une occasion, en 2016, son père l'avait fait asseoir sur une chaise, lui avait attaché les mains derrière le dos avec du scotch et l'avait battu sur le dos et tout le corps avec une ceinture, du côté de la boucle. Il avait eu des marques, mais n'en conservait pas de cicatrices. Son père était violent avec sa mère "de manière continue". Il n'y avait pas une semaine sans violence à la maison. Son père les menaçait de mort, parfois avec un couteau à viande. Tous les membres de la famille avaient peur de lui. Lors de sa tentative de suicide, il avait voulu en finir avec cette violence. Le 6 mai 2017, son père avait mis un couteau sous la gorge de sa mère, devant les autres enfants. Toute la famille avait peur du jour où A______ sortirait de prison, peur que ce dernier ne se venge. f. Confrontée à son époux le même jour, D______ a confirmé les déclarations de son fils, à l'exception d'une chose : A______ n'avait pas utilisé de couteau le 6 mai 2017. Depuis l'arrivée de la famille en Suisse, la violence de son mari n'avait pas diminué, mais ce dernier avait changé sa manière de frapper, à savoir qu'il visait là où les traces ne pouvaient pas être visibles par des tiers ; il frappait surtout à la tête (elle portait un foulard) et parfois les jambes. Depuis deux mois, il était moins violent à l'égard des filles, car, après qu'il avait violemment battu F______, elle avait caché sa fille dans la cabane du jardin et avait fait croire à son mari que l'enfant s'était enfuie en raison des coups. Il avait eu peur d'être dénoncé à la police. Ensuite, en raison des coups qu'elle avait subis, F______ avait dû être plâtrée à l'hôpital. A______ avait eu très peur qu'elle (sa femme) dise la vérité aux médecins. Il menaçait les enfants pour qu'ils ne parlent pas aux médecins. Il les frappait avec ce qu'il avait sous la main : câble électrique, bâton ou tuyau d'arrosage. Les enfants avaient très peur des menaces de leur père, qui leur avait aussi dit qu'il n'aurait aucun problème à les égorger. Elle ne s'était confiée à personne au sujet de la violence de son mari et précisé qu'en présence de tiers, l'intéressé changeait d'attitude et devenait "classe".
- 4/16 - P/9588/2017 g. Sur ordre du Ministère public, le SPMi a déposé le dossier relatif aux enfants H______ et les hôpitaux cantonaux de Genève (ci-après, HUG), les lettres de sortie de E______ et le suivi de D______ au Département de médecine communautaire. À teneur des lettres de sortie établies par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, E______ H______ a été hospitalisé du 12 au 19 février 2016, en raison de la tentative de défénestration et menaces suicidaires. À son arrivée, il avait demandé à ne pas retourner chez lui car sa famille – ses deux parents – le maltraitait. Il avait menacé de se tuer si on le renvoyait à son domicile. Il avait à nouveau été hospitalisé du 21 février au 10 avril 2016 dans le contexte d'une crise clastique avec menace suicidaire. h. Les trois enfants cadets ont été entendus par des spécialistes EVIG, le 23 mai 2017. H______ est resté mutique et G______ a seulement dit avoir été frappée lorsqu'elle avait 12 ans [son âge au moment de l'audition]. F______ a expliqué que le comportement de son père était différent devant les tiers. À la maison, sa violence était quasi-quotidienne et la famille vivait dans la peur constante. La violence consistait en des cris, insultes et coups (gifles, coups de pied, coups de poing, saisie des cheveux). Depuis leur arrivée en Suisse, il n'utilisait pas d'objets pour la frapper, sauf le jour – indéterminé – où il l'avait frappée non seulement avec ses poings mais aussi à l'aide d'une tringle à rideaux, en particulier sur les jambes. Sa mère avait réussi à s'interposer et à la cacher. Elle avait eu un œil au beurre noir et la douleur dans les jambes était telle qu'elle avait été amenée à l'hôpital par sa mère. Elle avait dit aux médecins être tombée dans l'escalier, car son père l'avait menacée de mort par téléphone si elle disait la vérité. Il menaçait ses enfants de les tuer, de les égorger s'ils parlaient à quelqu'un, en précisant que s'il allait en prison, il ferait semblant d'être malade mental et ressortirait. Elle a précisé que le 6 mai 2017, son père n'avait pas fait usage d'un couteau. i. À teneur de l'expertise psychiatrique rendue le 5 décembre 2017, l'examen clinique de A______ n'avait pas mis en évidence de symptôme relevant d'une maladie psychique et l'expertisé ne s'était pas plaint de trouble psychologiques ou mentaux pouvant faire craindre une telle pathologie. L'expertisé se déclarait totalement innocent et n'avait pas évoqué d'état psychique particulier dans la période pénale. Sur la base des informations à disposition, l'expert a conclu qu'aucun trouble mental au moment des faits reprochés au prévenu ne pouvait être évoqué. Dans l'hypothèse où A______ était reconnu coupable des faits, le risque de récidive – de violences familiales et conjugales – ne pouvait pas être écarté ni considéré comme faible, mais son ampleur réelle ne pouvait être précisée. Aucune mesure thérapeutique ne paraissait justifiée, le prévenu ne reconnaissant pas les faits reprochés. Dans l'hypothèse où l'expertisé était reconnu coupable et finissait par reconnaître sa culpabilité, et seulement si ces deux conditions étaient réunies, le
- 5/16 - P/9588/2017 prévenu pourrait être orienté vers une organisation de soins aux personnes violentes de type VIRES. j. Lors de l'audience d'instruction du 12 janvier 2018, A______ a été mis en prévention complémentaire de viol (art. 190 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il est soupçonné d'avoir, entre le 15 septembre 2015 et le mois de mai 2016, contraint son épouse à subir des violences à caractère sexuel, telles que fellations, pénétrations vaginales et anales. D______ a expliqué à la police puis au Ministère public que son mari la contraignait à faire ce qu'elle ne voulait pas, en la menaçant de s'en prendre à leurs filles si elle refusait. Lorsqu'il l'"approch[ait]" depuis l'arrière, la douleur était parfois insupportable, alors il écrasait sa tête dans l'oreiller pour l'empêcher de "faire du bruit". Elle se refusait toujours à lui, mais subissait, deux à trois fois par semaine, des relations sexuelles non consenties et, à chaque fois, "la violence était très dure" et c'était "dégoûtant". Il la frappait sur la tête et le corps pendant l'acte sexuel et, quand il avait fini, lui crachait au visage. En mai 2016, prenant le prétexte de la pose d'un stérilet, elle avait prétendu ne plus pouvoir entretenir de relations sexuelles, alléguant – faussement – avoir des saignements continus. Son mari avait exigé de l'entendre du médecin. Comme elle s'était plainte de douleurs à sa gynécologue, celle-ci avait dit au prévenu qu'elle avait une hémorragie continuelle. La gynécologue n'avait pas menti au prévenu, elle n'avait fait que répéter ce qu'elle (la plaignante) lui avait dit. Après ce contact entre son mari et le médecin, elle avait eu un répit pendant sept mois, mais le prévenu l'avait toutefois, durant cette période, frappée de plus belle. A______ a contesté avoir forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles. Sa femme alléguait des violences car, en réalité, elle souhaitait poursuivre sa vie avec un autre homme, dont il avait trouvé la photographie dans son téléphone. Ses enfants étaient "poussés par leur mère" [à dire qu'il était violent]. k. Par jugement – définitif et exécutoire – sur mesures protectrices de l'union conjugales, rendu le 15 janvier 2018, les époux ont été autorisés à vivres séparés. Le domicile conjugal a été attribué à D______, et A______ interdit d'approcher, à moins de 150 mètres, son épouse et leurs enfants. l. Dans son complément d'expertise, du 29 mai 2018, rendu à la suite de l'inculpation complémentaire pour viol et contrainte sexuelle, l'expert-psychiatre a constaté que ni les déclarations de la victime ni celles de l'auteur supposé, ou d'autres témoignages, ne permettaient d'évoquer un état de perturbation mentale. Si l'hypothèse d'un diagnostic éventuel de sadisme sexuel pouvait être évoquée – la victime décrivant de fréquents actes violents ou humiliants durant les rapports sexuels –, le dossier ne permettait cependant pas d'établir qu'il y aurait eu d'autres victimes du même type d'actes et les violences n'apparaissaient pas clairement liées à
- 6/16 - P/9588/2017 un besoin d'excitation sexuelle mais plutôt comme une situation de rage et de colère de l'auteur à l'égard de la victime. En l'absence de critères suffisants, un tel diagnostic ne pouvait être posé. Ici également, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de culpabilité des infractions précitées, la responsabilité de A______ était pleine et entière, et, en l'absence de trouble mental grave, aucune mesure thérapeutique n'était indiquée. m. Les témoins suivants ont été entendus par le Ministère public le 6 mars 2018 : m.a. I______, psychologue, a déclaré avoir rencontré D______ à quatre reprises, entre mai et août 2017, séances lors desquelles la précitée lui avait fait part de violences physiques et verbales de la part de son mari, tant sur elle que sur les enfants à l'exception du cadet. Elle lui avait donné plusieurs exemples (que le témoin a détaillés). D______ lui avait dit penser que son mari utilisait des méthodes de tortures qu'il avait lui-même subies en prison, dans leur pays, lesquelles ne laissaient pas de trace. La patiente avait eu du mal à se confier. Elle n'avait pas évoqué d'épisode où un enfant aurait été attaché à une chaise et jamais elle n'avait évoqué des violences à caractère sexuel. Lors des deux derniers entretiens, elle était assistée d'un interprète masculin. Elle avait en revanche beaucoup évoqué le climat de peur instauré par A______ à la maison, elle-même et les enfants se sentant dans l'insécurité. Ils avaient peur de sa vengeance, lorsqu'il sortirait de prison. m.b. J______, gynécologue, a déclaré avoir vu D______ la première fois en consultation le 2 novembre 2015. Elle avait consulté à 6 ou 7 reprises, la dernière fois le 31 janvier 2017. La patiente ne lui avait jamais parlé de violences, sur elle ou ses enfants, de la part de son époux. À aucun moment elles n'avaient évoqué d'éventuelles difficultés avec son époux ni de problèmes au niveau familial. La patiente lui avait en revanche raconté des violences vécues par toute la famille en Irak, où ils avaient tous été emprisonnés. Elle lui avait également dit avoir moins envie d'entretenir des relations sexuelles et avait, lors de plusieurs consultations, dit ressentir des douleurs lors des rapports avec son mari. Lors des examens, elle n'avait rien constaté d'anormal au niveau des parties intimes, par exemple des blessures. Lors du premier rendez-vous, D______ était triste et stressée, mais au fil des rencontres elle semblait plus calme, même souriante. Elle n'avait pas de souvenir d'avoir eu un contact téléphonique avec le mari de sa patiente, ni n'avait rencontré ce dernier. n. Entendu le 24 août 2018 par le Ministère public, l'expert-psychiatre, qui a confirmé ses rapports d'expertise, a expliqué qu'en rencontrant l'expertisé, il n'avait pas trouvé chez lui d'état psychique dégradé. Dès lors, même si le prévenu avait subi les actes de torture allégués par son épouse, aucun trouble mental ne pouvait être retenu.
- 7/16 - P/9588/2017 o. Par avis de prochaine clôture du 12 septembre 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de renvoyer le prévenu en jugement et les a invitées à communiquer, au plus tard le 5 octobre 2018, leurs éventuelles requêtes de preuve. p. Le 17 octobre 2018 E______ a été entendu par le Ministère public sur sa visite, le 19 juillet 2018, à son père, au parloir. Désormais majeur, le jeune homme s'était en effet rendu à la prison pour y rencontrer son père, seul à seul. La prison lui a accordé le parloir, sans en avertir le Ministère public. Devant le Ministère public, E______ a allégué que lors de l'entretien son père lui avait demandé de retirer sa plainte, de surveiller sa mère et ses sœurs et de lui rapporter leurs faits et gestes. Comme il avait refusé, son père l'avait menacé de mort, ainsi que toute sa famille, lui disant qu'il voulait faire un test ADN pour savoir s'ils étaient réellement ses enfants. Son père lui avait tenu fort le bras, mais aucun gardien n'avait rien vu car il n'avait pas osé se faire remarquer. Il était certain que s'il s'était levé pour appeler un gardien, son père l'aurait frappé devant tout le monde. En revanche, à sa sortie, il était bouleversé et en larmes, car il avait eu peur, ce que deux visiteuses, qu'il connaissait, avaient constaté et pourraient confirmer. E______ a déposé plainte pénale contre son père. A______ a contesté les faits. Son fils et lui avaient parlé normalement et s'étaient même pris dans les bras. Il a déposé plainte pénale contre son fils pour dénonciation calomnieuse (procédure P/1______/2018, suspendue dans l'attente de l'issue de la présente cause). q. À teneur de la note du Procureur, du 29 octobre 2018, figurant au dossier, les parloirs de la prison, collectifs ou individuels, ne sont pas couverts par la vidéosurveillance. L'une des filles du prévenu a enregistré la conversation téléphonique entre E______ et sa mère à l'issue du parloir. À teneur de la traduction figurant au dossier, le jeune homme a raconté à sa mère les menaces reçues de son père, à savoir que ce dernier voulait égorger sa femme ("Il veut te tuer, il dit : moi je dois tuer ta mère" ; "Je donne de l'argent à quelqu'un et je lui dis de vous tuer" ; "il m'a dit ça comme ça, «je vais tuer ta mère, dès que je sors de prison je vais directement à la maison je casse la porte et je lui saute dessus et je la tue, elle et les filles»") et que son père voulait qu'il espionne sa mère et ses sœurs ("il m'a dit, si tu ne coopères pas avoir moi, je vais te tuer"). E______ a plusieurs fois fait état de sa peur ("Mais maman j'ai vraiment peur pour toi […] il peut t'envoyer quelqu'un pour te tuer" ; "C'est de cela que j'ai peur. Il menace de nous tuer").
- 8/16 - P/9588/2017 A______ a demandé au Ministère public d'établir la date de l'enregistrement précité et D______ a demandé que les faits racontés par son fils E______ soient "poursuivis" par le Ministère public. r. Les filles du prévenu ont été entendues par le Ministère public le 6 décembre 2018 : F______ a déclaré vouloir se constituer partie plaignante. Elle avait assisté, en Suisse, à des scènes de violence où son père frappait sa mère sur les jambes. Lorsque sa mère s'interposait pour protéger ses enfants, le prévenu la frappait. Elle-même était frappée tous les jours. Son père utilisait ses mains ou des objets. Lorsqu'ils habitaient aux ______ (GE), il avait pris un couteau et l'avait placé sur son cou pour la menacer, la lame avait entaillé sa peau et elle conservait une cicatrice. En revanche, elle avait plusieurs fois souffert d'hématomes et enflures en raison des coups reçus de son père. Elle conservait une blessure au genou pour laquelle elle consultait encore un physiothérapeute. Elle a confirmé que son frère E______ avait été attaché sur une chaise et frappé, mais ces faits avaient eu lieu "en Syrie". Le 7 mai 2017, son père les avait enfermées, elle et sa sœur, environ une demi-heure dans la chambre, dans un premier temps pour leur parler, puis il était sorti et les avait laissées seules environ dix minutes. La jeune fille a également raconté plusieurs épisodes où sa sœur G______ avait été frappée, par exemple car elle avait omis de dire à son père que les médicaments de celui-ci – qu'elle était responsable de lui préparer tous les jours – étaient terminés, ou lorsqu'elle avait oublié de mettre un gant dans le sac de sport – qu'elle était responsable de préparer –. Son père avait un tout autre comportement en présence d'autres personnes, il devenait attentionné et gentil. G______ a également déclaré vouloir se constituer partie plaignante. Lors de son audition à la police, elle n'avait pas osé parler, car elle avait peur "devant les policiers". Elle a confirmé avoir été frappée par son père, qui était violent à l'égard de sa famille presque tous les jours. Elle a confirmé les exemples donnés par sa sœur et raconté que si, par exemple, un verre était renversé à table, son père la frappait. Elle avait vu plusieurs fois son père frapper sa mère en Suisse. Elle a confirmé que, le 7 mai 2017, son père s'était enfermé avec sa sœur et elle dans une chambre, pour leur dire du mal de leur mère. s. Divers témoins devaient être entendus le 14 janvier 2019, mais l'audience a été annulée et reportée au 26 mars 2019. t. Le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ le 8 mai 2017 et régulièrement prolongé celle-ci, en dernier lieu par ordonnance du 27 novembre 2018, jusqu'au 27 février 2019.
- 9/16 - P/9588/2017 Par arrêt ACPR/873/2017 du 22 décembre 2017, la Chambre de céans a confirmé le refus de mise en liberté prononcé par le TMC. Le recourant n'avait, à juste titre, pas remis en question les charges retenues par le premier juge, les soupçons étant suffisants et graves, nonobstant ses dénégations, compte tenu des déclarations convergentes et constantes de son épouse et leurs trois enfants aînés, des lettres de sortie des HUG relatives à E______, ainsi que du dossier du SPMi duquel il ressortait que le précité et ses sœurs présentaient des difficultés en lien avec leur situation familiale. Le prévenu présentait des risques de collusion et réitération. Le Ministère public a, par ordonnance du 28 janvier 2019, ordonné l'exécution anticipée de la peine de A______, ce dernier lui ayant fait parvenir une lettre, le 21 janvier 2019, pour "faire par[t] de [s]on intention de faire [s]a demande d'exécution de peine anticipée" et demandant "[s]on transfert vers la prison de ______ (GE)". Le prévenu a toutefois formé recours contre cette décision, exposant n'avoir jamais sollicité ni consenti à une exécution anticipée de peine, dès lors qu'il contestait sa culpabilité. Le courrier rédigé à sa demande par un autre détenu avait selon lui donné lieu à un malentendu de la part du Procureur. Par arrêt ACPR/152/2019 du 27 février 2019, la Chambre de céans a annulé l'ordonnance du 28 janvier 2019 et dit que le prévenu "demeur[ait] soumis au régime de la détention provisoire". Lors de son audition par le Ministère public, le 1er mars 2019, A______ a demandé sa mise en liberté, expliquant que sa détention était désormais illicite, la prolongation de la détention provisoire n'ayant pas été requise avant son échéance, le 27 février 2019. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que, dès lors que le Ministère public avait rapidement saisi le TMC, en l'absence de terme fixé par la Chambre de céans pour la nouvelle période de détention provisoire après l'annulation de l'ordonnance d'exécution anticipée de la peine, à aucun moment le prévenu n'avait été détenu sans titre valable. Par ailleurs, les charges étaient suffisantes, nonobstant les dénégations du prévenu, au vu des constatations de la police, des déclarations de l'épouse et des trois enfants les plus âgés, des déclarations d'une thérapeute ayant suivi D______ et des éléments à disposition du SPMi. Les charges s'étaient même alourdies avec la mise en prévention complémentaire de janvier 2018. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant convoqué une audience le 26 mars 2019 pour l'audition de plusieurs psychologues et éducateurs. Le risque de collusion était concret, le risque de réitération "tangible" et le risque de fuite ne pouvait être exclu. Le principe de la proportionnalité était respecté, au vu de la prévention de viol qui, si elle était confirmée, était passible à elle seule d'un à dix ans de peine privative de liberté.
- 10/16 - P/9588/2017 D. a. Dans son recours, A______ soulève l'illicéité de sa détention provisoire, le Ministère public n'ayant pas sollicité la prolongation de celle-ci avant le 27 février 2019. Par ailleurs, les charges s'étaient amoindries, le dossier ne contenant aucun élément objectif des violences alléguées et la gynécologue n'ayant pas confirmé les déclarations de la plaignante s'agissant des supposés viols et contraintes sexuelles. Le prévenu invoque en outre la violation du principe de la proportionnalité, les charges retenues contre lui ne justifiant pas une détention provisoire de près de deux ans. L'audience d'audition des témoins, déjà reportée une première fois au 26 mars 2019 avait, par avis du greffe du 14 mars 2019, été partiellement reportée au 16 avril 2019. Il propose des mesures de substitution consistant en l'obligation de se présenter régulièrement aux services de la police, la saisie de son passeport, l'interdiction de contacter et approcher son épouse et leurs enfants à moins de 150 mètres, et l'obligation de se présenter aux convocations. b. Dans ses écritures du 21 mars 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, relevant que les charges s'étaient, depuis l'audience du 12 janvier 2018, alourdies. Par ailleurs, D______ avait demandé que les faits relatifs à l'entrevue du prévenu et son fils au parloir soient "instruits" et le curateur avait déposé plainte pénale, pour menaces, pour le compte de ses protégées. Les risques de fuite, collusion et réitération demeuraient concrets et aucune mesure de substitution n'était envisageable. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté, au vu de la prévention de viol. Des audiences d'instruction avaient été convoquées les 26 mars et 16 avril 2019, étant précisé que le prévenu avait lui-même sollicité l'audition d'un témoin. De plus, les "multiples" actes de recours déposés par le prévenu et son axe de défense consistant à nier en bloc les faits reprochés n'avaient "pas aidé la direction de la procédure dans le rythme des investigations". c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations. Le prévenu n'avait à aucun moment été détenu illicitement. d. A______ a répliqué. E. Le 26 mars 2019, le Ministère public a entendu, d'une part, une connaissance de la famille, qui a déclaré n'avoir jamais vu A______ violent avec ses enfants ni de trace de violences sur ceux-ci, et, d'autre part, divers intervenants sociaux (enseignante, psychologues et pédopsychiatre), auxquels les enfants ont rapporté avoir été victimes de violences et menaces de la part de leur père. Le prévenu maintient ses dénégations. L'éducateur de E______ sera entendu le 16 avril 2019.
- 11/16 - P/9588/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque l'illicéité de sa détention provisoire. 2.1. Lorsque l'exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) est prononcée, la détention provisoire s'achève (art. 220 al. 1 2ème hypothèse CPP). Lors de l'exécution anticipée de la peine, il ne s'agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, ad art. 236 CPP, n. 2). Le prévenu qui est désormais détenu à ce titre, ne peut prétendre au contrôle périodique de sa détention. Il conserve, en revanche, la faculté de requérir en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; ATF 139 IV 191). Si l'autorité saisie de la demande de libération de la détention en exécution anticipée de la peine considère, selon les règles de procédure qui régissent l'examen de la détention avant jugement, que les conditions de la détention ne sont plus réalisées, elle doit ordonner la libération du prévenu. Si elle admet que les conditions sont toujours réalisées, elle doit ordonner formellement la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de tenir compte des garanties applicables à une privation de liberté conforme à la loi (ATF 143 IV 160 consid. 2.3 = JdT 2018 IV p.3). 2.2. En l'espèce, la détention provisoire du recourant avait été prolongée jusqu'au 27 février 2019. Le 28 janvier 2019, le recourant a été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de la peine, dont il a toutefois demandé la révocation. Le 27 février 2019, l'ordonnance du 28 janvier 2019 a été annulée et le recourant à nouveau placé en détention provisoire, conformément aux principes sus-cités. Que la Chambre de céans n'ait pas précisé pour quelle durée la détention provisoire était prononcée ne rend pas la détention du recourant illicite pour autant, celle-ci ayant été valablement ordonnée. La détention avant jugement du recourant a ainsi été, valablement et sans interruption, ordonnée, successivement par l'ordonnance du TMC du 28 novembre 2017, l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2019 et l'arrêt de la Chambre de céans du 27 février 2019. Le grief selon lequel le Ministère public aurait dû saisir le TMC d'une prolongation de la détention provisoire avant le 27 février 2019 est dès lors infondé.
- 12/16 - P/9588/2017 3. Le recourant invoque une diminution des charges. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, les charges retenues par la Chambre de céans dans son précédent arrêt du 22 décembre 2017 – soit lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) – ne se sont nullement amoindries. Les déclarations de l'épouse ont été constantes et leurs trois aînés ont confirmé leurs déclarations, en confrontation. Ces seules charges suffisent au prononcé de la détention provisoire, au sens de l'art. 221 CPP. Le recourant est désormais également soupçonné d'avoir proféré de nouvelles menaces de mort, le 19 juillet 2019, au vu des déclarations, constantes et crédibles, de son fils. Ainsi, que la gynécologue de son épouse n'ait pas confirmé les propos de celle-ci en concernant ses allégations de viols et contraintes sexuelles, ne suffit pas à amoindrir les charges dans leur ensemble. 4. Le recourant ne discute pas les risques de collusion, réitération et fuite retenus par le TMC, mais demande le prononcé de mesures de substitution. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
- 13/16 - P/9588/2017 plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 4.2. En l'espèce, la Chambre de céans a retenu, dans son précédent arrêt sur la détention provisoire, un risque concret que le recourant, s'il venait à être libéré, n'entre en contact avec son épouse et ses trois enfants pour exploiter, à son avantage, la peur qu'ils ont exprimée, pour les amener à retirer leurs déclarations, respectivement leurs plaintes. Les menaces alléguées par E______ après sa visite au parloir du 19 juillet 2018, bien que contestées par le recourant, confirment l'existence d'un risque concret de pressions. L'existence d'un risque de réitération avait également été retenue, au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique. Compte tenu de l'existence de charges suffisantes de lésions corporelles, menaces de mort et séquestration à l'égard de son épouse et de ses enfants, faits commis à plusieurs reprises, il était à redouter que le recourant, en dépit de ses dénégations, ne commette à nouveau, s'il était libéré, ce type d'infractions. Les charges ne s'étant pas amoindries depuis lors, cette conclusion demeure d'actualité, qui plus est à la lumière des événements du 19 juillet 2018. Dans ce contexte, les mesures proposées par le recourant, lesquelles visent essentiellement à pallier un éventuel risque de fuite non retenu ici (dépôt du passeport, obligation de présentation à un poste de police et aux actes de la procédure), ne sont pas de nature à empêcher la réalisation des risques de collusion et réitération. L'interdiction d'approcher ses enfants et sa femme n'est quant à elle pas suffisamment contraignante pour empêcher le recourant à passer outre celle-ci, si telle était sa détermination. Au demeurant, le recourant n'explique pas où il irait loger en cas de mise en liberté, alors que le logement conjugal a été attribué à son épouse. 5. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de
- 14/16 - P/9588/2017 contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, le recourant, qui est entré en détention provisoire le 8 mai 2017, est détenu depuis près de 23 mois. On ne saurait suivre le Ministère public et le TMC lorsqu'ils fondent l'examen de l'art. 212 al. 3 CPP à l'aune de la prévention de viol, alors même que la gynécologue n'a pas confirmé les déclarations de sa patiente. La durée de l'instruction n'a pas non plus été retardée par les trois recours formés par le recourant, respectivement contre sa détention provisoire et l'exécution anticipée de la peine. En outre, l'avis de prochaine clôture a été adressé aux parties en septembre 2018. Depuis lors, l'audition des témoins requis par celles-ci a été renvoyée une première fois en janvier 2019, puis, partiellement, en mars 2019, une nouvelle audience étant désormais prévue au 16 avril 2019. Au vu de la peine concrètement encourue par le prévenu au regard des charges confirmées, le respect du principe de la proportionnalité commande que le recourant soit renvoyé en jugement sans délai. La détention provisoire ordonnée par le premier juge au 3 mai 2019 sera néanmoins confirmée, en tant qu'elle respecte, encore, ledit principe. 6. Le recours, qui s'avère infondé, sera rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Daniela CHIABUDINI, juges ; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 16/16 - P/9588/2017 P/9588/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00