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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.02.2019 P/9588/2017

27. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·914 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

EXÉCUTION ANTICIPÉE | CPP.236

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9588/2017 ACPR/152/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 février 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance d'exécution anticipée de la peine rendue le 28 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/9588/2017 Vu : - la lettre adressée, le 21 janvier 2019, par A______ au Procureur chargé de la présente procédure pour lui "faire par[t] de [s]on intention de faire [s]a demande d'exécution de peine anticipée" et demandant "[s]on transfert vers la prison C______"; - l'ordonnance du 28 janvier 2019 par laquelle le Ministère public a ordonné l'exécution anticipée d'une peine privative de liberté; - le recours expédié le 8 février 2019 par A______ contre cette décision; - l'ordonnance de refus d'octroi de l'effet suspensif, du 12 février 2019; - les observations du Ministère public; - la réplique. Attendu en fait que : - A______ est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) – subsidiairement voies de fait (art. 126 CP) –, injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP); - il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à son maintien sous le régime de la détention provisoire, expliquant n'avoir jamais sollicité ni consenti à une exécution anticipée de peine, dès lors qu'il contestait sa culpabilité. Le courrier rédigé à sa demande par un autre détenu avait donné lieu à un malentendu de la part du Procureur. Il s'était toujours opposé à sa détention provisoire et l'ordonnance attaquée avait pour conséquence de le priver de ses droits; - le Ministère public conclut à l'admission du recours. Bien que le contenu du courrier reçu du prévenu ne semblait contenir aucune ambiguïté sur son intention de demander l'exécution anticipée de la peine, cette mesure se heurtait à un important risque de collusion, de sorte que les conditions pour un placement en exécution anticipée de peine ne paraissaient pas données; - le recourant persiste dans ses conclusions.

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Considérant en droit que : - selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet; - l'exécution anticipée d'une peine ne peut avoir lieu qu'à la condition que le prévenu en fasse la demande et que la direction de la procédure l'autorise; - en formant une demande d'exécution anticipée, le prévenu renonce en effet partiellement aux droits qui lui sont conférés par l'art. 5 CEDH et par là au contrôle périodique de sa détention (ATF 139 IV 191 consid. 4.1); - l'autorité qui reçoit la demande et y donne droit doit donc s'assurer que le prévenu la forme librement et explicitement, et qu'il en comprend la portée (L. MOREILLON / A. PAREIN/REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 7 ad art. 236 et la référence citée); - en l'espèce, la lettre que le prévenu a adressée en personne au Ministère public était, dans son contenu, exempte de toute ambiguïté, mais, dès lors qu'il n'écrit pas le français et est assisté d'un défenseur d'office, il aurait été préférable que la confirmation de ce dernier soit recueillie avant que la mesure ne soit prononcée; - d'ailleurs, le Ministère public, après avoir accordé l'exécution anticipée de la peine, considère finalement que le recourant n'en remplit pas les conditions, en raison d'un important risque de collusion; - il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée, le recourant demeurant soumis au régime de la détention provisoire; - les frais, y compris ceux relatifs à l'ordonnance rendue le 12 février 2019, seront laissés à la charge de l'État; - il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Dit que A______ demeure soumis au régime de la détention provisoire. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Madame Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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