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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.03.2026 P/955/2025

27. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·665 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/955/2025 ACPR/326/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d’ADN rendue le 21 février 2025 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt 7B_359_2025 du Tribunal fédéral du 9 mars 2026), et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/955/2025 Vu : - l'ordonnance du 21 février 2025 par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______; - le recours expédié le 6 mars 2025 contre cette ordonnance; - l'arrêt du 21 mars 2025 (ACPR/219/2025), par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ et condamné ce dernier aux frais de procédure arrêtés à CHF 600.-; - le recours formé par A______ le 23 avril 2025 au Tribunal fédéral; - le jugement du Tribunal de police du 13 février 2026 comprenant la taxation de son défenseur d'office; - l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 mars 2026 (7B_359/2025) : - admettant le recours de A______, - annulant l'arrêt de la Chambre de céans du 21 mars 2025, - annulant l'ordonnance du 21 février 2025 et ordonnant que soit effacé le profil d'ADN de A______, de même que son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS), - renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la question des frais et "indemnités de la procédure cantonale". Attendu que : - le recourant, prévenu, représenté par un défenseur d'office, conclut à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure de recours; - il ressort de l'état de frais intermédiaire du défenseur d'office du 28 janvier 2026 et de la taxation de son activité par le Tribunal de police qu'il a été indemnisé à hauteur de 4 heures pour la rédaction du recours le 6 mars 2025.

- 3/4 - P/955/2025

Considérant que : - l'avocat d'office a déjà été défrayé pour son activité en lien avec le recours du 6 mars 2025; il n'y a pas lieu d'y revenir; - par contre, le recourant ayant obtenu gain de cause, il ne supportera pas les frais envers l'État, qui avaient été fixés à CHF 600.-. * * * * *

- 4/4 - P/955/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Prend acte de l'annulation, par le Tribunal fédéral, de l'ordonnance du Ministère public du 21 février 2025 et ordonnant que soit effacé le profil d'ADN de A______, de même que son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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