Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.06.2026 P/9464/2025

29. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,553 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN;SOUPÇON | CPP.255.al1; CPP.255.al1bis

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9464/2025 ACPR/626/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 28 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/9464/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la P/26986/2025 [qui sera finalement jointe à la P/9464/2025, cf. B.g. infra], A______, né le ______ 1997, ressortissant espagnol, a été interpellé le 27 novembre 2025, à proximité [de l'espace d'accueil et de consommation] C______, à Genève, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Lors de sa fouille, il était en possession de CHF 359.- et EUR 94.-. À teneur du rapport d'arrestation du même jour, A______ avait été observé, le 21 novembre précédent, dans le même quartier, en train de procéder à un échange avec un autre individu – identifié ultérieurement comme étant D______ – qui avait, lors de son contrôle, reconnu lui avoir acheté deux cailloux de crack. Les vérifications effectuées avaient révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de dix-huit mois à compter du 31 mai 2025. b. Entendu par la police le même jour, A______ a contesté s'être rendu au C______ en date du 21 novembre 2025. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. Il consommait de la cocaïne et du crack tous les jours et achetait ces substances auprès de personnes dont il ignorait le nom, qui se trouvaient à proximité du C______. Il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, mais pensait avoir le droit d'y venir, car il détenait un passeport espagnol. Les sommes découvertes en sa possession étaient issues de paris sportifs. c. Devant le Ministère public, le 28 novembre 2025, il a confirmé les déclarations faites à la police et précisé s'être trouvé à Genève, le 21 novembre 2025, en raison d'une audience devant le Ministère public. Le jour de son interpellation, il se trouvait au C______ dans le but de consommer de la cocaïne. Il avait compris n'avoir pas le droit de se rendre à Genève et n'y reviendrait plus. d. Par ordonnance pénale du 28 novembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'intéressé y a formé opposition.

- 3/10 - P/9464/2025 e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 28 novembre 2025, A______ a été condamné à trois reprises soit: - le 23 novembre 2022 par le Ministère public, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup); - le 28 octobre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup); et - le 24 juin 2025 par le Tribunal de police, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Hormis la P/26986/2025, le prénommé fait, toujours selon cet extrait, l’objet de trois autres procédures en cours (P/9464/2025, P/12459/2025 et P/24706/2025). La première pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup); la seconde pour infraction à la LEI (art. 115 LEI), infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup); la troisième pour brigandage (art. 140 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup). f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ dit être marié, avoir un enfant qui vit avec son épouse à E______, en France. Il travaille comme plongeur dans un restaurant en France où il déclare percevoir un revenu mensuel de EUR 1'650.-. g. Par ordonnance du 13 avril 2026, la P/26986/2025 a été jointe à la P/9464/2025. C. Le Ministère public motive l’ordonnance querellée, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), "le prévenu ayant déjà été condamné pour délit contre la loi sur les stupéfiants le 23 novembre 2022, le 28 octobre 2024 et le 24 juin 2025". D. a. Dans son recours, A______ relève que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné à maintes reprises et qu'il n’y avait ainsi aucune raison de l’établir à nouveau. Le Ministère public estimait devoir appliquer la Directive du Procureur général à chaque interpellation d'un prévenu sans égard au nombre d'établissements du profil d'ADN effectués par le passé. Or, il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi et violait ses droits

- 4/10 - P/9464/2025 fondamentaux. Cela revenait à rendre "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Qui plus est, l'ordonnance pénale omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément déterminant dans l'appréciation du respect du principe de proportionnalité. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil intervenait 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement. L'autorité de jugement pouvait, sur demande, accorder un nouveau délai de 10 ans après l'expiration du délai d'effacement. En outre, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain, les frais en relation avec cet acte allait être mis à sa charge et celle du contribuable genevois et il avait le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernaient (art. 8 CEDH). Ainsi, il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d'ADN et l'ordonnance querellée portait atteinte à sa liberté personnelle. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

- 5/10 - P/9464/2025 2.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). 2.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 2.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Force est de constater qu'il existait, au moment de l'établissement de son profil d'ADN le 28 novembre 2025, des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

- 6/10 - P/9464/2025 En effet, le concerné a été observé par la police le 21 novembre 2025 à proximité du C______, à Genève, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, en train de vendre deux cailloux de crack à un individu. Le recourant a ensuite été interpellé le 27 novembre 2025, au même endroit, en possession de nombreuses espèces, soit CHF 359.- et EUR 94.-, d'origine non établie, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. Il ressort en outre de son casier judiciaire suisse qu'il a déjà été condamné à trois reprises (les 23 novembre 2022, 28 octobre 2024 et 24 juin 2025) pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. À cela s'ajoute que le recourant faisait l'objet, au jour de l'ordonnance querellée, de trois autres procédures en cours pour des faits liés à la LStup. Ces éléments laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans cette affaire, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'en l'espèce, le recourant a plusieurs antécédents judiciaires à son passif, dont trois pour délits à la LStup. Il est en outre soupçonné d'avoir commis d'autres infractions similaires dans le cadre de la présente procédure. En outre, selon le Tribunal fédéral, l'interpellation du prévenu à une occasion dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffit pas à considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants. Ici, la présence du recourant, à six jours d'intervalle, dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant qu'il avait en sa possession une somme d'argent dont la provenance est non établie et qu'il a été observé par des policiers en train de procéder à un échange avec un autre individu, ce dernier ayant immédiatement reconnu la transaction, tout en remettant aux agents les deux cailloux de crack qu'il venait d'acquérir, prétendument, auprès du prévenu. Pour le surplus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).

- 7/10 - P/9464/2025 Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi l’établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1

- 8/10 - P/9464/2025 let. fbis CPP, cette ordonnance pénale, du 28 novembre 2025, n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance juridique. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/9464/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/9464/2025 P/9464/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

P/9464/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.06.2026 P/9464/2025 — Swissrulings