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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.01.2019 P/9452/2018

18. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,611 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

LANGUE DE LA PROCÉDURE | CPP.354

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9452/2018 ACPR/60/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 janvier 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/9452/2018 EN FAIT : A. Par acte daté du 21 septembre 2018 mais expédié le 27 septembre 2018 au Tribunal de police, transmis au greffe de la Chambre de céans le 1er octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2018, notifiée par voie postale le même jour, par laquelle le Tribunal de police a considéré que l'opposition formée par A______ le 1er août 2018 contre l'ordonnance pénale du 25 juillet 2018 du Ministère public n'était pas valable et que celle-ci devait, par conséquent, être assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à ce que son innocence soit constatée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le directeur de la prison de ______ (GE) a communiqué au Ministère public, le 15 mai 2018, des rapports d'incidents des 6 et 9 mai précédents dont il ressortait qu'A______, alors en détention, avait : Le 6 mai 2018, fait usage de menaces et de violence à l'encontre d'agents de détention, empêchant ceux-ci d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, en particulier alors qu'il se trouvait dans le local de fouille de l'Unité carcérale des Hôpitaux universitaires de Genève, en refusant que les agents de détention qui l'escortaient procèdent à sa fouille, puis en les menaçant de les égorger, avant de bondir sur eux, les contraignant à utiliser la force pour le maîtriser et le menotter ; Le 9 mai 2018, alors qu'il était conduit par le gardien B______ en cellule forte après une visite au service médical de la prison de ______ (GE), fait usage de menaces à l'encontre d'un agent de détention, empêchant celui-ci d'accomplir les actes entrant dans ses fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, mais sans y parvenir, en particulier en disant à B______ qu'à sa sortie de cellule forte, il allait casser la tête de ce gardien, sans mentionner son nom. b. Entendu par la police le 8 juin 2018, A______ a contesté ces faits, n'ayant jamais menacé personne ni bondi sur des gardiens lorsqu'il se trouvait à l'hôpital. Il n'avait pas non plus, le 9 mai 2018, menacé de gardien, mais c'était un gardien portugais qui l'avait insulté, lui-même s'abstenant de répliquer. A______ s'est exprimé en français et a renoncé au concours d'un interprète. c. Les auteurs des rapports en ont confirmé le contenu lorsqu'ils ont été entendus par la police en juin 2018.

- 3/6 - P/9452/2018 d. Par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 ch. 1 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'aux frais de la procédure. e. Le prévenu est célibataire. Il est actuellement en détention, sans emploi ni revenu. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné à neuf reprises depuis le 24 novembre 2009, la dernière fois le 17 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban et vol. f. A______ a adressé aux autorités judiciaires des courriers rédigés en français à plusieurs reprises, notamment en septembre et octobre 2018. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté qu'A______ avait rédigé le 1er août 2018 un courrier entièrement en arabe au sujet de la décision du Ministère public du 25 juillet 2018. Étant rédigé en langue étrangère, le Procureur avait accordé un délai à A______ pour procéder dans la langue de la procédure, le français, que le prévenu comprend (art. 385 al. 2 CPP applicable par analogie). Le recourant n'y avait pas donné suite. Dès lors, eu égard à l'art. 354 al. 1 CPP prévoyant que l'opposition devait être faite par écrit dans un délai de 10 jours suivant la notification et l'art. 67 CPP stipulant que les cantons déterminaient la langue de la procédure, soit à Genève, le français (art. 13 LaCP), l'opposition de A______ n'était pas valable et l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement en force (l'art. 354 al. 3 CPP). D. a. Dans ses écritures de recours, rédigées en français, A______ ne s'en prend nullement aux motifs pour lesquels le Tribunal de police a considéré que son opposition n'était pas valable, mais conteste avoir commis les faits pour lesquels le Ministère public l'a condamné. b. Le Ministère public conclut, par courrier du 28 novembre 2018, au rejet du recours, relevant que la traduction du courrier de A______ était nécessaire car il était entièrement rédigé en arabe et que, nonobstant interpellation, celui-ci n'avait pas confirmé son opposition en français. Or, selon le Tribunal fédéral, un prévenu ne pouvait pas procéder dans la langue de son choix et l'autorité n'avait pas à traiter des documents déposés dans une langue étrangère (ATF 143 IV 17 consid. 2). c. Le Tribunal de police a fait savoir, à la même date, qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

- 4/6 - P/9452/2018 d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). 2.2. Les cantons déterminent les langues dans lesquelles les autorités pénales conduisent les procédures (art. 67 al. 1 CPP) et le canton de Genève a fait application de cette disposition en édictant que la langue de la procédure est le français (art. 13 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009, LaCP ; RS E 4 10). 2.3. Bien que dûment invité par le Ministère public à se conformer à cette règle, le recourant n'y a pas donné suite. Dès lors que le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d’un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_17/2012 du 14 février 2012 = SJ 2012 I 343), c'est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que l'opposition formulée en arabe et non traduite dans le délai imparti n'était pas valable (art. 385 al. 2 CPP) et que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force. Justifiée, la décision querellée sera confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/9452/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/9452/2018 P/9452/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total CHF 200.00

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