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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.02.2019 P/9412/2014

25. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,398 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; PLAIGNANT ; PARTIE À LA PROCÉDURE | CPP.118; CPP.382; CPP.115

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9412/2014 ACPR/150/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 février 2019

Entre

A______, domicilié rue ______ (VD), comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDL Avocats, Rue de Candolle 18, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance d'admission de la qualité de partie plaignante rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/9412/2014 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 octobre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit dit que B______ n'a pas la qualité de partie plaignante. b. Par ordonnance du 25 octobre 2018, la Direction de la procédure a fait interdiction, à la demande du recourant, à ce que l'accès à la procédure P/9412/2014 soit accordé à B______ jusqu'à droit connu sur le recours. Le sort des frais a été réservé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a travaillé, de 2004 à 2010, pour C______ SA – devenue ultérieurement D______ SA – (ci-après C______), en qualité de ______. Durant son activité au service de cette banque, A______ a ouvert un compte au nom de B______. Les formulaires d'ouverture ont été signés par ce dernier. Le 29 janvier 2010, le compte de B______ a été débité de la somme de USD 5'045'020.- aux fins d'investissement dans un fonds dénommé E______, qui s'est avéré par la suite être un mauvais placement. Une perte de USD 1'897'944.- a été déplorée par B______ lors de la vente de l'investissement, le 9 mars 2011. b. A______ a été engagé le 9 août 2010 par la banque F______ SA en qualité de gestionnaire de fortune. c. Lorsque B______ s'est aperçu de la perte des fonds, il s'est adressé à sa banque, C______, pour être indemnisé, mais celle-ci n'est pas entrée en matière. B______ s'est alors adressé directement à A______ qui, pour combler cette perte, a versé, au printemps 2011, par le débit de comptes appartenant à des clients de son nouvel employeur, F______ SA, la somme de EUR 2'252'000.- sur un compte de B______ auprès d'une banque en Lettonie. d. Lorsque F______ SA a informé C______ de ces faits, celle-ci n'a pas déposé plainte pénale contre A______ ni n'a souhaité, dans le cadre de la présente procédure, se constituer partie plaignante. Il ressort d'un compte rendu de la séance du Comité de pilotage de la prévention de la fraude de C______, du 24 janvier 2012 (pce 310'582), que des analyses avaient été

- 3/12 - P/9412/2014 effectuées et A______ entendu. On y lit que "en définitive, les faits ont pu être résumés en l'émission par le RC d'une fausse attestation, qui a été suivie d'une réclamation de la part du client, successivement retirée." Dans la mesure où le "risque résiduel" restait mince, il avait été décidé de clôturer le dossier. En revanche, C______ s'est vue reprocher par F______ SA d'avoir délivré un certificat de travail intermédiaire trop élogieux à A______, le 24 février 2010, document qui ne reflétait pas la réalité et avait conduit à son engagement par F______ SA au sein de laquelle il avait commis des malversations. Une convention a été passée entre les deux banques, aux termes de laquelle C______ a versé un dédommagement à F______ SA, sans qu'on n'en connaisse les termes ni le montant, ce document n'étant – en l'état du dossier remis à la Chambre de céans – pas produit à la procédure. e. Le 6 mai 2014, F______ SA a déposé plainte pénale contre A______. f. Le Ministère public a ouvert une instruction pour gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres. Il est reproché à A______ d'avoir, alors qu'il gérait les avoirs de plusieurs clients n'ayant pas octroyé de mandat de gestion à F______ SA, commis de nombreuses malversations entre 2010 et 2014, en particulier acquis sans mandats ni instructions des actions E______, G______ et H______ pour différents clients. Sur la base d'un complément de plainte, A______ a, par la suite, été prévenu de blanchiment d'argent. g. Lors de l'audience du 27 mai 2014 devant le Ministère public, A______ a reconnu avoir effectué, lorsqu'il travaillait pour C______, un investissement non autorisé sur E______ (pce 500'018). Son erreur avait été de penser que les résultats seraient bons alors que cet investissement s'était révélé mauvais. Il avait procédé sans l'accord du client, B______, car ce dernier aurait certainement refusé, le risque étant trop important. De mémoire, il avait investi environ EUR 3'000'000.- et la perte avait été entre EUR 1'000'000.- et EUR 1'600'000.-. Les fonds du client se trouvant en compte courant, il avait fait un ordre standard de souscription et avait présenté au client une garantie sur le papier à en-tête de la banque. Il avait compensé la perte subie par ce client fin 2010 ou début 2011, et c'est là que l'engrenage avait commencé. La banque C______ avait été informée de cet investissement après qu'il l'avait quittée. h. Sur commission rogatoire internationale, le compte de B______ en Lettonie a été séquestré, au vu du soupçon de la provenance criminelle des fonds. i. Par convention du 29 juin 2017 entre F______ SA et B______, ce dernier a accepté de restituer EUR 500'000.- en mains de la première, dans un délai de deux ans, par acceptation de la confiscation et la restitution dudit montant à la banque (art.

- 4/12 - P/9412/2014 4 let. a de la convention). Les parties ont en outre convenu que F______ SA demanderait au Ministère public de libérer cette somme. Si le transfert ne devait pas intervenir dans le délai de deux ans, elles devraient discuter pour trouver un moyen d'exécuter leur accord (art. 4 let. b). À teneur de cet accord, B______ a cédé tous ses droits à F______ SA contre C______ et A______ : "In consideration of the Bank's undertaking to renounce to the return of all the funds unduly debited from its client's accounts (i) Mr B______ herby immediately, irrevocably and unconditionally assigns to the Bank any and all of his rights, claims and causes of action, based on the law of any jurisdiction, including but not limited to Swizerland, whether present or future, contractual or based on torts, against D______ SA […], (ii) […] against Mr A______ as well as any other third party[…]. Mr B______ shall not take any action against any of such afore mentioned parties once his rights are hereby assigned." À cet effet, B______ a signé deux cessions, annexées à la convention, l'une à l'égard de C______, l'autre à l'égard de A______. L'accord est intervenu pour solde de tous comptes (art. 9). j. Par décision du 19 janvier 2018, le Ministère public, invité par F______ SA à lever le séquestre sur les fonds de B______, en Lettonie, en exécution de la convention précitée, a refusé. k. Le 15 mai 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour gestion déloyale et faux dans les titres. Il a exposé n'avoir jamais consenti à l'investissement dans le fonds E______, ni signé de document à cet égard. L'enquête menée par les autorités pénales lettones, pour les EUR 2'252'000.- reçus sur son compte en 2011, avait abouti à un classement. Les autorités avaient constaté qu'il ignorait, respectivement n'avait pas pu avoir le moindre doute quant à l'origine criminelle des fonds versés en sa faveur. Le séquestre pénal ordonné par les autorités lettones avait été levé. Seul demeurait, sur son compte, le séquestre pénal du Ministère public genevois. Il avait par ailleurs appris que, lors de l'entretien qui avait eu lieu, fin 2010 ou début 2011, entre les instances d'investigation de C______ et A______ au sujet des pertes subies après l'investissement dans E______, le précité avait admis avoir agi sans son aval et au moyen de la falsification de sa signature. Il a requis la production du procès-verbal de cette séance. De plus, la responsabilité pénale de C______ et/ou de certains de ses employés devrait être envisagée. Estimant revêtir la qualité de lésé, au sens de l'art. 115 CPP, B______ a déclaré se constituer partie plaignante, au pénal et au civil.

- 5/12 - P/9412/2014 l. Lors de l'audience du 25 septembre 2018 devant le Ministère public, à laquelle B______ n'a pas pu assister, A______ a contesté la qualité de partie plaignante du précité, en raison, d'une part, de l'accord conclu entre ce dernier et F______ SA et, d'autre part, de l'absence d'infraction pénale commise à son préjudice puisque l'ayant droit économique de la relation bancaire était son fils, I______, lequel était parfaitement au courant de l'investissement litigieux ("investisseur qualifié"). Revenant sur les faits relatifs au compte ouvert au nom de B______, et en partie sur ses déclarations du 27 mai 2014, A______ a expliqué avoir été requis par I______ d'ouvrir, au nom de son père, la relation bancaire auprès de C______, car lui-même ne pouvait pas apparaître. B______ avait signé les documents à son nom, mais était parfaitement informé qu'il fonctionnait comme prête-nom pour son fils. Lui-même était également informé, lorsqu'il avait fait signer les documents à B______, que ce dernier agissait comme homme de paille et que le formulaire A était un faux. Entre fin 2009 et début 2010, B______ était toutefois venu le voir pour lui annoncer que son fils était en prison et qu'il reprenait, dès lors, la gestion du compte. C'était donc "probablement" au père qu'il avait proposé d'investir dans E______. Quoi qu'il en soit, ce dernier avait accepté l'investissement, mais demandé à obtenir un document supplémentaire lui garantissant la protection du capital. Il avait alors établi un "termsheet", sur le papier à entête de C______, le 21 janvier 2010, que B______ avait signé et que lui-même avait contresigné. Le client ayant demandé que l'acte soit notarié, il avait fait légaliser un autre document – daté du 5 mai 2010 –toujours sur le papier à entête de la banque, qu'il avait signé seul. Le contenu d'aucun de ces documents n'était "véridique", la banque ne les ayant pas avalisés. Le 29 janvier 2010, B______ avait bel et bien donné l'ordre d'investir dans E______. C'est sous sa pression qu'il avait, ensuite, versé une somme sur le compte letton, sans pouvoir expliquer pour quelle raison ce versement était plus élevé que la perte relatée par les documents bancaires de C______. B______ ne l'avait pas interpellé sur le fait que les fonds reçus provenaient de plusieurs donneurs différents. Lors de l'audience, A______ a été informé par le Procureur que "la prévention [était] étendue à [s]on encontre" du chef de faux dans les titres. m. Le représentant de C______ présent à l'audience précitée n'a été en mesure de se prononcer ni sur le contenu du compte rendu du Comité de pilotage de prévention de la fraude (cf. B.d. supra) ni sur l'audition de A______ à l'époque. Le Ministère public a fait savoir qu'il entendait saisir la banque d'une demande visant à déterminer à quel document et à quel client il était fait allusion dans le compte rendu du 24 janvier 2012.

- 6/12 - P/9412/2014 n. Les parties se sont exprimées – par écrit – comme suit sur la constitution de B______ comme partie plaignante. n.a. F______ SA a conclu au refus de cette qualité, B______, en sa qualité de client d'une banque, n'étant pas lésé directement, ce que la Chambre de céans avait d'ailleurs retenu, pour un autre plaignant dans la présente cause, dans l'ACPR/521/2015 du 25 septembre 2015. B______ détenait donc une créance contre C______, qu'il lui avait cédée par convention du 29 juin 2017. Compte tenu de cette cession, B______ n'avait pas d'atteinte propre à faire valoir. Il avait, par ailleurs, renoncé à ses droits pénaux, au sens de l'art. 120 al. 1 CPP, contre le prévenu. Qui plus est, les fonds ne lui appartenaient pas, étant ceux de son fils. n.b. A______, confirmant son opposition, a évoqué les mêmes motifs que F______ SA. n.c. B______ – qui n'a pas encore été confronté au prévenu – a contesté avoir donné son accord pour l'investissement E______ et être l'homme de paille de son fils. Quoi qu'il en soit, la qualité pour déposer plainte pénale appartenait au titulaire du compte et non à l'ayant droit économique des fonds. En l'occurrence, des faux avaient été utilisés, sa signature imitée et il avait été victime d'une gestion déloyale, voire d'une escroquerie. À cet égard, l'impéritie coupable de C______ devrait aussi être instruite. Il était dès lors bel et bien lésé, au sens de l'art. 115 CPP, et devait donc bénéficier de la qualité de partie plaignante. En l'état, il demandait expressément à participer à la procédure comme demandeur au pénal, et se réservait la possibilité d'être demandeur au civil, relevant, à cet égard, que si certains droits pouvaient être cédés, il n'en était rien du statut de lésé, respectivement de la qualité de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_236/2014). En l'état, ses fonds étaient séquestrés, mais il allait de soi que s'ils venaient à être libérés, il ne chercherait pas à se faire indemniser deux fois. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que bien que les déclarations de B______ et A______ étaient contradictoires quant à l'existence d'un accord relatif à l'investissement dans le fonds E______, il était établi que le prévenu avait rédigé un faux document, à l'entête de C______, supposé garantir le capital investi à l'échéance dudit investissement. L'existence de ce document permettait donc, en l'état de la procédure, de privilégier la version de A______, à savoir l'existence d'un accord du client. Toutefois, cet éventuel accord était fondé sur une assurance, en réalité inexistante et trompeuse, que le client ne subirait aucune perte à l'échéance de l'investissement. Une escroquerie, voire une gestion déloyale, au préjudice de B______ ne pouvait donc, en l'état de la procédure, être écartée. En outre, les fonds séquestrés sur le compte de B______ en Lettonie constituaient le produit d'une infraction et étaient, à ce titre, sujets à confiscation, étant relevé que la

- 7/12 - P/9412/2014 convention conclue entre le précité et F______ SA n'avait pas pu être exécutée. En l'état, les questions relatives à l'existence et la quotité d'un éventuel dommage n'étaient pas résolues et B______ n'était pas, le cas échéant, assuré d'un dédommagement complet. De plus, la renonciation contractuelle, par B______, à agir en justice contre C______ et A______ ne constituait pas une renonciation procédurale au sens de l'art. 120 CPP. En conséquence, il était, à ce stade de la procédure, vraisemblable que B______ était lésé par les agissements du prévenu, de sorte que la qualité de partie plaignante devait lui être reconnue. Au surplus, les allégués du prévenu selon lesquels les fonds appartenaient en réalité au fils de B______ ne permettaient pas une autre conclusion, étant relevé que cette nouvelle version était apparue après plus de quatre ans de procédure et n'était corroborée par aucun élément au dossier, le formulaire A mentionnant le précité comme l'unique ayant droit des fonds. D. a. A______ estime avoir un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, à l'annulation de l'ordonnance querellée. Il pouvait, en premier lieu, se prévaloir du secret de l'instruction, qui protégeait aussi ses intérêts privés. À cet égard, reconnaître à B______ la qualité de partie plaignante aurait ipso facto pour effet de lui permettre de consulter l'intégralité du dossier et de participer aux audiences. Ensuite, B______ avait cédé à F______ SA toutes ses prétentions éventuelles contre lui et C______ et s'était engagé à ne pas agir contre eux deux. Autoriser B______ à intervenir comme accusateur privé reviendrait à péjorer sa situation juridique comme prévenu, puisque le plaignant serait autorisé à faire valoir des droits procéduraux, à prendre des conclusions civiles et pénales, ainsi qu'à faire appel d'un éventuel acquittement. L'intervention de B______, pour faire reconnaître l'existence d'une faute au sens de l'art. 41 CO (préjudice civil), aurait également un impact sur l'appréciation, par le juge, des critères de l'art. 47 CP présidant à la fixation de la peine, ce qui constituait à l'évidence un inconvénient juridique. À cela s'ajoutait l'allongement de la procédure et l'augmentation du degré de complexité, alors que la procédure avait été ouverte en 2014 et que le Ministère public entendait renvoyer l'affaire en jugement dans les meilleurs délais. Or, B______ entendait que le Ministère public s'intéresse également à la responsabilité pénale de C______ ou de ses employés. L'instruction, qui avait souffert d'une interruption de deux ans dans la tenue des audiences, ne devait pas être prolongée. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

- 8/12 - P/9412/2014 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 3. Reste toutefois à examiner si un intérêt juridiquement protégé à recourir peut lui être reconnu (art. 382 al. 1 CPP). 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.). 3.2. De manière générale, un droit de recours contre une décision d'admission de la qualité de partie plaignante à la procédure pénale n'est reconnu aux autres parties que pour autant qu'elles puissent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à son exclusion (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 12c ad art. 118). De simples inconvénients de fait résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure, par exemple l'allongement de la procédure et l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent à cet égard pas. Un intérêt juridiquement protégé peut en revanche être admis si, par exemple, le statut de partie plaignante permet l'exploitation indue de secrets d'affaires ou si la qualité de partie plaignante est revendiquée par un État étranger (cf. ACPR/369/2016 du 16 juin 2016). 3.3. Dans sa pratique, la Chambre de céans, après avoir fréquemment admis sans développement la qualité pour recourir du prévenu (cf. l'ACPR/521/2015 dans la présente cause – mentionné par l'une des parties, cf. B.n.a. supra), a récemment laissé ouverte la question de savoir si les prévenus disposaient d'un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à contester la qualité de partie plaignante en cas d'infractions poursuivies d'office dans un cas où ils n'avaient pas expliqué de quelle manière, concrètement, la participation des intimés serait de nature à influencer le sort de la cause (ACPR/817/2017 du 28 novembre 2017 et ACPR/75/2018 du 8 février 2018 du 8 février 2018). Dans un arrêt très récent, du 31 mai 2018 (ACPR/302/2018), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_______/2018 du 12 décembre 2018, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours d'un prévenu contre une admission de parties

- 9/12 - P/9412/2014 plaignantes au motif qu'il n'avait pas expliqué quel intérêt juridiquement protégé serait atteint par la décision attaquée et comment la participation des parties plaignantes dont la qualité était contestée serait de nature à influencer le sort de la cause. 3.4. En l'espèce, le recourant n'explique pas quels secrets protégés par la loi, le touchant personnellement, seraient violés par la participation de B______ en qualité de partie plaignante, qui ne pourraient être protégés par une limitation d'accès au dossier selon l'art. 102 CPP. En outre, tout en alléguant que l'admission du plaignant en qualité de partie plaignante compliquerait et prolongerait la procédure, le recourant n'expose pas, précisément, en quoi la procédure ouverte contre lui se trouverait simplifiée si B______ devait en être écarté à ce stade de la procédure ni ne donne d'exemple concret de complication de la procédure qui découlerait de sa participation. Une simplification ou, au contraire, des complications, paraissent d'autant moins évidentes en l'espèce que les infractions sont poursuivies d'office, que d'autres parties plaignantes – dont la qualité n'est pas contestée – interviennent déjà dans le cadre de la procédure et que les faits relatifs à l'investissement litigieux dans le fonds E______ par le biais du compte de B______ ont déjà été examinés en 2014, notamment à l'audience du 27 mai 2014. Le recourant avait alors admis avoir agi sans l'aval du client, mais est revenu sur ses déclarations, en septembre 2018. L'éventuel allongement de la procédure, pour compléter l'instruction des faits sur les documents allégués de faux et l'existence ou non d'un ordre émanant du client, proviendrait donc plutôt de la modification des déclarations du recourant que de la constitution de partie plaignante de B______. Au demeurant, les faits sont d'ores et déjà pratiquement établis – outre le consentement du client, désormais contesté –, seuls quelques documents devant encore être versés à la procédure, mais dont la production ne nécessite pas un allongement de la procédure tel à léser un intérêt juridiquement protégé du recourant. Ce dernier n'allègue d'ailleurs pas que l'éventuelle instruction complémentaire sur le point litigieux de l'existence ou non d'un accord du plaignant dans l'investissement E______ retardera, concrètement et de manière sérieuse, son renvoi en jugement, qu'il estime prochain, étant précisé que la confrontation entre le prévenu et le plaignant pourrait avoir lieu lors de l'audience de jugement si elle ne pouvait intervenir avant. L'allusion du recourant à un classement de la procédure, qu'il évoque d'ailleurs au conditionnel, ne paraît pas entrer en considération en l'état du dossier. Quant au retard de deux ans dans l'instruction de la cause, dont se plaint le recourant, elle n'est nullement imputable à la constitution de partie plaignante litigieuse. Le risque que l'instruction soit étendue à une responsabilité de C______ n'est pas plus important aujourd'hui que lors du dépôt de la plainte pénale de F______ SA, puisque cette extension, que le Ministère public peut ordonner d'office, porterait sur des faits qui étaient déjà instruits en 2014. Il en va de même de l'"extension" de la prévention pour faux dans les titres, lors de l'audience du 25 septembre 2018, le prévenu ayant déjà été prévenu en 2014 pour

- 10/12 - P/9412/2014 cette infraction en raison de ses investissements, en particulier dans le fonds E______. Enfin, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'examen immédiat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_______/2018 précité, consid. 2.4) des questions que pose la cession de créances entre le plaignant B______ et la partie plaignante, non contestée, F______ SA. En l'état, la qualité de lésé de B______ est rendue suffisamment vraisemblable (cf. arrêt 1B_______/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités) par le fait que le recourant a reconnu, dans un premier temps, avoir investi les avoirs du précité, sans son consentement, dans un fonds ayant provoqué une perte de USD 1'897'944.- pour le client. En l'état, le plaignant a également rendu suffisamment vraisemblable ne pas avoir été dédommagé pour la perte subie, puisque la somme qu'il a reçue sur son compte en Lettonie provient de malversations commises par le recourant au préjudice de clients de F______ SA, laquelle réclame la confiscation et l'allocation des fonds, actuellement séquestrés par le Ministère public. Le recourant n'allègue au demeurant pas – à juste titre – risquer une double condamnation pour des mêmes faits ou être exposé à devoir dédommager deux fois le même montant, en raison de l'intervention de B______ en qualité de partie plaignante. Le recourant ne fait donc valoir aucun intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, à l'examen de son recours contre la qualité de partie plaignante de B______. 4. Le recours est dès lors irrecevable. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris pour l'ordonnance du 25 octobre 2018. PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______ (soit pour lui son conseil).

- 11/12 - P/9412/2014 Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/9412/2014 P/9412/2014 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00

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