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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.10.2020 P/934/2020

29. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,185 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

CLASSEMENT IMPLICITE | CPP.319

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/934/2020 ACPR/764/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 octobre 2020

Entre A______, domiciliée rue ______, ______ Genève , comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, recourante,

contre la "décision implicite de classement" rendue le 23 avril 2020 par le Ministère public,

et B______, domicilié c/o Mme C______, rue ______, ______ [GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/934/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 mai 2020, A______ (ciaprès, A______) recourt contre la "décision implicite de classement" contenue dans l'ordonnance pénale du 23 avril 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a condamné B______ pour lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, pour les faits survenu le 26 octobre 2019. Il a également prononcé une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits du 29 septembre 2019. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de "l'ordonnance de classement implicite" et au renvoi de la procédure au Ministère public pour poursuite de l'instruction, notamment par la mise en œuvre d'un constat de lésions traumatiques et d'une expertise complémentaire sur le lien de causalité entre les coups reçus et la dissection de carotide et l'AVC, ou le prononcé d'un classement formel. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 15 février 2020, la police est intervenue, le 26 octobre 2019, vers 19h30, au chemin 1______ à D______ [GE], en raison d'un conflit entre colocataires, où elle a été mise en présence de B______, fortement alcoolisé, qui leur a expliqué qu'une dispute avait éclaté avec sa colocataire, A______, qui avait quitté l'appartement. Les policiers ont trouvé celle-ci, à l'arrêt du bus 2______, en pleurs et apeurée, laquelle leur a déclaré avoir quitté l'appartement parce que son colocataire lui avait asséné des coups de poings sur le haut de la tête. Les policiers l'ont conduite au centre médical de D______ [GE] car elle se plaignait de fortes douleurs à la tête. b. Le 7 novembre 2019, la police a enregistré la plainte de A______, hospitalisée, contre B______; elle avait été victime d'un AVC, le 28 octobre 2019, à la suite des coups portés par le précité. Le 26 octobre 2019, une dispute avait éclaté entre elle et le prévenu au sujet du bois de chauffage. Il s'était mis à hurler contre elle et lui avait asséné trois "gros" coups, avec ses deux poings fermés, sur le dessus de la tête; il l'avait, ensuite, saisie par les cheveux pour la mettre hors de l'appartement tout en la traitant de "pute, salope, connasse". Choquée, elle s'était réfugiée chez ses voisins.

- 3/9 - P/934/2020 Une précédente dispute avait eu lieu entre eux, le 29 septembre 2019, lors de laquelle il lui avait également donné des coups de poings sur la tête; elle s'était défendue en lui donnant une gifle. Elle n'avait pas fait appel à la police et n'était pas allée voir de médecin. À l'appui de sa plainte, elle a produit un constat médical du 26 octobre 2019 à 20h45, de la Permanence de D______ [GE], duquel il ressort qu'elle présentait une douleur avec légère tuméfaction au sommet du crâne ainsi qu'une douleur à la palpation au triceps droit et au flanc droit sans rougeur ni hématome. Il ne mettait pas en évidence d'autre lésion au moment de l'examen. À teneur d'un certificat médical du 6 novembre 2019 des HUG, A______ était hospitalisée, depuis le 28 octobre 2019, en raison d'un AVC sylvien gauche sur dissection carotidienne gauche. Elle présentait également une dissection de l'artère carotide droite. Ces "dissections étaient survenues selon l'anamnèse quelques jours suivant une agression". c. Le 7 novembre 2019, sur ordre général du Ministère public, une expertise de A______ a été ordonnée. À teneur de la plainte du même jour, la médecin-légiste s'était déplacée dans la matinée. d. Selon le rapport de police, la médecin-légiste avait déclaré, le 12 novembre 2019, aux policiers qu'elle n'excluait pas que l'AVC ait été dû aux coups reçus. Elle devait rendre un rapport d'expertise complémentaire qui serait directement transmis au Ministère public. e. Par courrier du 15 novembre 2019, A______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil et a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire, joignant le formulaire ad hoc et les pièces requises. f. B______, entendu par la police le 17 janvier 2020 en qualité de prévenu de lésions corporelles graves, a déclaré qu'une dispute avait éclaté entre la plaignante et lui le 26 octobre 2019, au sujet du bois de chauffage. La plaignante avait quitté l'appartement en hurlant et s'était réfugiée chez leurs voisins. Il ne l'avait pas frappée, mais l'avait traitée de "tarée". Elle l'avait accusé de l'avoir jetée dans les escaliers, ce qui était faux. Plusieurs semaines auparavant, elle s'était plainte d'une bosse qu'elle avait sur la tête; il lui avait conseillé d'aller consulter un médecin, ce qu'elle avait fait. Ils s'étaient déjà disputés le 29 septembre 2019; elle l'avait alors griffé au visage; il ne se souvenait pas lui avoir asséné des coups, même si une personne présente affirmait le contraire. Il consommait tous les jours de la bière, sans être pour autant dans un état second; il avait déjà consommé de la cocaïne avec la plaignante.

- 4/9 - P/934/2020 g. Par courrier du 4 février 2020, le Procureur a informé A______ qu'un complément d'enquête avait été demandé à la police (art. 309 al. 2 CPP) et qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire, cas échéant avec effet rétroactif. h. Par ordonnance pénale du 23 avril 2020, le Ministère public a condamné B______, lequel n'a pas retiré le pli recommandé, pour lésions corporelles simples de peu de gravité pour avoir, le 26 octobre 2019, intentionnellement asséné des coups de poings sur la tête de A______, lui causant de la sorte une douleur avec légère tuméfaction au sommet du crâne ainsi qu'une douleur à la palpation au triceps droit et au flanc droit. Il l'a également condamné pour injure et consommation de cocaïne. Il n'est pas entré en matière s'agissant des faits de violence qui auraient été commis le 29 septembre 2019, le prévenu, qui avait admis qu'une dispute avait éclaté, ayant contesté avoir donné des coups à la plaignante, laquelle n'avait pas fait constater les éventuelles blessures. i. Le 6 mai 2020, le Procureur a considéré que la requête de nomination d'office était devenue sans objet à la suite du prononcé de l'ordonnance pénale et de l'ordonnance de non-entrée en matière. j. Le 11 mai 2020, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale querellée concluant à la reprise de la procédure s'agissant des faits survenus le 29 septembre 2019 et à ce que le prévenu soit, notamment, déclaré coupable de lésions corporelles graves. Elle a également conclu à ce qu'il soit condamné à lui verser, notamment, une indemnité de tort moral. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés au prévenu, survenus en date du 26 octobre 2019, étaient établis en particulier au vu du constat médical du même jour produit. Cependant, l'AVC, subi par la plaignante deux jours plus tard, ne pouvait être imputé à l'intervention du prévenu. En effet, contrairement à la lecture faite par la plaignante du constat médical du 6 novembre 2019, il ressortait de ce document que les "dissections sont survenues selon l'anamnèse quelques jours suivant une agression"; il n'y était pas indiqué qu'elles auraient été causées par l'agression subie. Ainsi, ce constat médical ne permettait pas d'établir un lien de causalité entre ces lésions et les agissements du prévenu. Il ne retenait, par conséquent, qu'une infraction de lésions corporelles simples de peu de gravité. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le Ministère public avait écarté le fait selon lequel les coups de poings donnés sur sa tête avaient conduit à la dissection de ses artères carotides "lesquelles ont conduit à l'AVC" du 28 octobre 2019, faute d'un lien de causalité entre les dissections et les agissements du prévenu. Il avait ainsi renoncé à poursuivre une partie des faits, soit la dissection des artères carotides et

- 5/9 - P/934/2020 l'AVC, sans cependant classer formellement l'infraction de lésions corporelles graves. Elle réitère sa demande d'assistance judiciaire, sa situation financière n'ayant pas changé, et produit la note d'honoraires de son avocate. Elle conclut au versement d'une indemnité de CHF 4'690.65 pour les frais d'avocat pour la procédure de recours. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. La recourante contestait la qualification juridique des faits retenue dans l'ordonnance pénale; il n'y avait pas de classement partiel ou implicite. Il précise que la question de l'application de l'art. 123 ou 122 CP serait examinée à l'occasion de l'opposition à l'ordonnance pénale. Sur le fond, il considère qu'il n'y avait aucun élément objectif susceptible de démontrer un lien entre les coups et l'AVC. c. A______ réplique; elle précise que le Procureur n'avait pas fait mention de l'AVC dans l'énumération des faits reprochés au prévenu; il avait ainsi écarté une partie des faits. E. Le rapport de l'Assistance juridique du 6 octobre 2020 atteste qu'au vu des renseignements et pièces fournis, la requérante est en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, le disponible mensuel de son ménage étant largement supérieur au minimum vital en vigueur majoré de 20%. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsque le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part. Lorsque le ministère public ne rend pas deux décisions séparées mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 à 2.6). 1.2.2. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la problématique n'est pas celle d'une qualification juridique différente des faits, mais

- 6/9 - P/934/2020 de faits non retenus dans la décision (faute de lien de causalité). Or, sans rendre une ordonnance de classement séparée, le Ministère public a considéré, dans son ordonnance pénale litigieuse, que l'infraction à l'art. 122 CP n'était pas réalisée. Partant, dans la mesure où la recourante reproche au Ministère public un classement implicite contenu dans l'ordonnance pénale du 23 avril 2020, et où son recours a été formé dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, celui-ci est recevable (art. 322 al. 2 CPP). En conséquence, le recours contre l'ordonnance pénale en tant qu'elle classe l'infraction à l'art. 122 CP est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'inycstruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 2.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura notamment mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'infraction de l'art. 122 CP suppose un lien de causalité naturel et adéquat.

- 7/9 - P/934/2020 La causalité naturelle est établie lorsque l'on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133 IV 158 consid. 6.1.). Le comportement doit être l'une des conditions sine qua non du résultat produit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Un acte se trouve en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1.; ATF 133 IV 158 coinsid. 6.1.; ATF 131 IV 145 consid. 5.1. et ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 2.3. En l'espèce, le Procureur a considéré que les lésions graves subies par la recourante n'étaient pas en lien de causalité avec les coups que lui avait assénés le prévenu. Il se fonde sur son interprétation du constat selon lequel les "dissections sont survenues selon l'anamnèse quelques jours suivant une agression", qui signifierait qu'elles n'auraient pas été causées par l'agression; la recourante soutient l'interprétation contraire. Cela étant, force est de constater que le Ministère public, qui a sollicité une expertise médico-légale, n'a pas jugé utile d'attendre sa reddition ni d'en demander le versement au dossier alors même que l'experte n'excluait pas que l'AVC pût avoir été causé par aux coups reçus. À ce stade de la procédure, il n'apparait donc pas clairement que les faits ne seraient pas punissables ni que les probabilités d'un acquittement seraient plus élevées qu'une condamnation. 3. Partant, la cause sera renvoyée au Ministère public pour ouvrir une instruction pénale pour lésions corporelles graves contre le prévenu. 4. Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée, en tant qu'elle concerne l'infraction à l'art. 122 CP et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. La recourante ne recourt pas formellement contre la décision refusant de lui accorder l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP; elle conclut cependant à ce qu'elle lui soit accordée, notamment dans le cadre de la procédure de recours. À teneur du rapport de l'assistance judicaire, la recourante ne remplit pas la condition de l'indigence de l'art. 136 CP.

- 8/9 - P/934/2020 7. 7.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). 7.2. En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause, réclame une indemnité de CHF 4'690.65.-, TVA comprise. Ce montant paraît excessif. Une activité correspondant à 5 heures d'activité à CHF 400.- l'heure, plus TVA, tarif retenus par la plaignante, apparaît "juste" pour un recours de 7 pages (pages de garde et de conclusions comprises) et des observations de 2 pages, dans une affaire dépourvue de complexité tant factuelle que juridique. L'indemnité allouée sera être mise à la charge de l'État. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance de classement implicite contenue dans l'ordonnance pénale querellée en tant qu'elle concerne les soupçons de lésions corporelles graves en lien avec la plainte de A______ et renvoie la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à la recourante des sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.-, plus TVA à 7.7% pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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