REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9109/2020 ACPR/499/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 juillet 2020
Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 juillet 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/9109/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2020 par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre et la vente de son véhicule D______/1______ [marque /modèle] immatriculé GE 2______, dont elle était la détentrice. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue d'escroquerie (art. 146 CP) voire d'abus de confiance (art. 138 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir à Genève, agissant tant pour le compte de E______ SA – ayant pour but l'exploitation de cafés, bars et restaurants – dont elle est organe et de la raison individuelle A______ – laquelle est inexistante – rempli et adressé les documents suivants à l'attention de la Confédération : • le 26 mars 2020, un formulaire de demande de crédit COVID-19, pour le compte de E______ SA, sur lequel elle a mentionné un chiffre d'affaires de CHF 500'000.- sur la base duquel un crédit de CHF 50'000.- a été accordé à E______ SA le 29 mars 2020; • le 26 mars 2020, un second formulaire de demande de crédit COVID-19, pour le compte de E______ SA, sur lequel elle a mentionné un chiffre d'affaires de CHF 300'000.- sur la base duquel un crédit de CHF 30'000.- était requis pour E______ SA mais qui ne lui a pas été octroyé en raison du fait que la J______ [société de cautionnement] s'est rendue compte de la supercherie; • le 5 avril 2020, un troisième formulaire de demande de crédit COVID-19, pour le compte de la raison individuelle A______ – laquelle n'existe pas – d'un montant de CHF 30'000.- qui lui a été versé le 24 avril 2020 à hauteur de CHF 25'000.- et le 26 avril 2020 à hauteur de CHF 5'000.-, sur son compte privé auprès de [la banque] F______; violant ce faisant la clause "Le preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19"; et d'avoir utilisé les fonds ainsi prêtés par l'intermédiaire de la banque F______, dans son propre intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers et non aux fins pour lesquelles de tels crédits, soumis à des conditions d'octroi très facilitées, étaient prévus, étant encore précisé que le chiffre d'affaires annoncé sur les formulaires n'était pas conforme à la réalité.
- 3/7 - P/9109/2020 b. La fouille des objets en possession de l'intéressée a permis la découverte, notamment, de : divers papiers manuscrits signés par diverses personnes, "G______", "H______" et "I______", les 26 et 27 juin 2020, mentionnant des montants entre CHF 80.- et CHF 250.-; plusieurs cartes de casinos; un extrait du Registre des poursuites attestant de nombreuses poursuites à l'égard de la prévenue. c. La prévenue conteste les faits. Elle avait certes fait deux demandes de crédit, mais l'une au nom de E______ SA et l'autre à son nom, soit "en raison individuelle". Les montants alloués avaient été utilisés pour payer les salaires et factures de ces deux entités, ce que les investigations policières, notamment les reçus pour les salaires versés aux extras qu'elle employait dans son bar corroboraient. Elle avait acheté en cash, en 2016, le véhicule D______ [marque] séquestré, au prix de CHF 20'000.- (pv d'audience du 3 juillet 2020). d. La prévenue a été arrêté le 2 juillet 2020. Sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans rendu le 17 juillet 2020 (ACPR/495/2020). e. Le Ministère public a ordonné le séquestre des comptes bancaires de la prévenue et de E______ SA. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que la mise sous séquestre du véhicule précité était la seule mesure apte à garantir le paiement des frais de procédure et des peines pécuniaires, mais également à garantir la confiscation en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Un tel objet étant sujet à dépréciation rapide (art. 266 al. 5 CPP), il devait être vendu avant l'issue de la procédure afin d'en préserver la valeur résiduelle et de limiter les frais de fourrière. La vente dudit véhicule était ainsi confiée à l'Office des faillites et le produit de la vente, sous déduction des frais y relatifs, séquestré. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges, excipant de la même argumentation que dans le cadre de son recours contre sa mise en détention provisoire. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un
- 4/7 - P/9109/2020 intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste le séquestre et la vente de son véhicule. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 3.2. L'art. 263 al. 1 let. d CPP est respecté lorsque la saisie porte sur des objets dont on peut vraisemblablement admettre qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.1 destiné à la publication). 3.3. À teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 et suivantes). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ib%2096 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_326/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20107 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20I%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20IV%2070 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2057
- 5/7 - P/9109/2020 3.4. Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement, et leur produit séquestré. La réalisation anticipée tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (SJ 2005 I 190, consid. 14.2. p. 191 non publié aux ATF 130 I 360). Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur du bien séquestré et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci (cf. ATF 111 IV 41 consid. 3 p. 43). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis. Il peut en aller ainsi d’un véhicule de valeur modeste, dont les frais d’entreposage sont élevés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 266). 3.5. En l'espèce, c'est en vain que la recourante conteste ici les préventions pesant à son encontre. Celles-ci ont été considérées comme suffisantes dans l'arrêt ACPR/495/2020, de sorte qu'il peut y être sans autre renvoyé. Les conditions posées à l'art. 263 al. 1 CPP sont remplies. Certes, la valeur actuelle du véhicule, acheté en 2016 au prix de CHF 20'000.- selon la recourante, n'est pas connue. Tout comme son kilométrage. La recourante ne soutient toutefois pas ni ne démontre que son véhicule aurait une valeur résiduelle à ce point réduite que l'expectative de gain qui résulterait de sa vente serait insignifiante. Il ne ressort en outre pas du dossier que les séquestres bancaires ordonnés auraient porté sur des montants suffisants pour couvrir la future créance compensatrice. Partant, le séquestre et la vente du véhicule – même s'il est notoire qu'une vente d'une voiture de la fourrière rapporte une proportion infirme de la valeur réelle – apparaissent justifiés et proportionnés. 4. Le recours sera, partant, rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2005%20I%20190 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20360 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/111%20IV%2041
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/9109/2020 P/9109/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00