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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2019 P/9064/2019

3. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·781 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION DE RENVOI;ESCROQUERIE;ACTE D'ENTRAIDE | CP.146

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9064/2019 ACPR/776/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 octobre 2019

Entre

A______, domicilié à ______, Grande-Bretagne, comparant par Me Maryam MASSROURI, avocate, Zellweger et Massrouri, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/9064/2019 Vu : - l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 9 juillet 2019 (ACPR/529/2019); - l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2019 (6B_905/2019) :  admettant le recours de A______,  annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Attendu que : - il résulte de cet arrêt qu'il y a lieu d'examiner si une non-entrée en matière peut être prononcée pour un autre motif que l'absence de compétence des autorités de poursuites pénales suisses ou si une instruction doit être ouverte à cet égard. Considérant que : - l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) suppose, notamment, une tromperie astucieuse et que la dupe ait fait preuve de la diligence requise par les circonstances, ce qui est loin d'être évident en l'état, eu égard au montant conséquent de la transaction – le recourant ayant commandé par le biais du site internet www.B______.eu des billets pour assister à la finale de la coupe du monde de ______, en C______, en cas de victoire de D______ en demi-finale, et versé à ce titre un acompte de EUR 36'800.- correspondant à la moitié du prix de vente – et des conditions de vente plutôt insolites à teneur desquelles la commande pourrait être annulée et l'acompte remboursé en cas de défaite de D______ en demi-finale; - cela étant, les soupçons à tout le moins d'escroquerie sont suffisants à ce stade de la procédure, de sorte que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière apparaît prématuré; - si aucun acte d'enquête en Suisse ne semble propre à faire progresser l'enquête, l'envoi d'une commission rogatoire aux Pays-Bas aux fins d'identifier l'ayant droit économique du compte bancaire au nom de B______ auprès de la banque E______ sur lequel le montant de EUR 36'800.- a été transféré le 11 juillet 2018 et, si faire se peut, de procéder au blocage des avoirs en compte, constitue une démarche adaptée aux circonstances et proportionnée, tout comme celle visant, le cas échéant, à identifier et interroger l'interlocutrice du recourant auprès de B______, soit la dénommée F______; http://www.pandbeheer.eu/

- 3/4 - P/9064/2019 - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public sera, par conséquent, annulée et la procédure lui sera renvoyée pour l'ouverture d'une instruction et la poursuite de tous actes d'instruction utiles; - les frais de la procédure cantonale seront supportés par l'État (art. 428 al. 4 CPP); - le montant des sûretés versé sera restitué au recourant; - le recourant, partie plaignante, avait conclu à des dépens qu'il n'a ni chiffrés ni étayés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

- 4/4 - P/9064/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l'ordonnance de classement rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais qu’il a effectuée en CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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