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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2020 P/9059/2020

23. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,834 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

MENACE(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CP.180; CP.139; CP.137

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9059/2020 ACPR/939/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 décembre 2020

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/9059/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 15 octobre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 8 mars 2020 contre C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée ; cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et procède à une audience de confrontation et à l'audition de plusieurs personnes qu'elle énumère. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause devant l'autorité de jugement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 mars 2020, A______ s’est présentée au poste de police de D______ afin de déposer plainte contre C______, son beau-père, des chefs de vol (art. 139 CP) et menaces (art. 180 CP). Elle a, en substance, allégué rencontrer des difficultés depuis trois ans avec le prénommé, qui n'avait jamais accepté l'union de son fils, E______, avec elle. Il proférait des menaces régulières à son encontre, en lui disant "je vais te tuer" et "je ne peux pas te tuer ici, quand tu seras en Bosnie, je vais envoyer quelqu'un te tuer". Le 19 février 2020, C______ s'était présenté à son domicile – propriété de ses beauxparents –, et lui avait enjoint de quitter les lieux sans délai. Une dispute avait alors éclaté, au cours de laquelle il lui avait dit qu'elle devait divorcer et qu'il allait la tuer. Son époux avait été témoin de la scène. Elle avait, en outre, reçu des messages menaçants de la part de son beau-père sur l'application F______. Si elle n'avait pas eu le courage de faire appel à la police plus tôt, c'était en raison du fait qu'elle avait très peur de C______, qui était une personne agressive. Elle craignait qu'il mette ses menaces à exécution, étant précisé qu'il détenait un pistolet en Bosnie. En raison de ces faits, elle souffrait d'hypertension et avait dû consulter un médecin.

- 3/13 - P/9059/2020 Enfin, son beau-père lui avait dérobé des vêtements ainsi que des médicaments, qu'il avait entreposés dans sa résidence secondaire, sise à G______ (Vaud). Il s'agissait d'une "maison familiale", dans laquelle elle et son époux se rendaient régulièrement depuis trois ans. Le 7 mars 2020, disposant d'un double des clés, elle s'y était rendue et était parvenue à récupérer une partie de ses affaires, qui se trouvaient dans un sac poubelle. En revanche, elle n'avait pas trouvé trace de ses médicaments. À l’appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical établi par la Dresse H______ le 21 février 2020, à teneur duquel elle souffrait d’un état anxio-dépressif et d'une hypertension sévère liés au harcèlement subi et aux menaces de mort proférées à son encontre par C______. b. A______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil par courrier de son conseil du 7 avril 2020. c. Entendu le 18 avril 2020 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______ a déclaré avoir rompu tout contact avec A______ depuis le 19 février 2020 et être sur le point d'initier une procédure de divorce. La relation qu'entretenait son épouse avec son père était "très compliquée". Ce dernier était intervenu à plusieurs reprises pour le défendre lorsque A______ "profitait de sa gentillesse". Son père insistait également pour qu'elle quitte définitivement leur appartement. Le 19 février 2020, ce dernier s'était présenté à son domicile pour faire "avancer les choses". Lorsqu'il avait demandé à A______ de quitter les lieux, elle n'avait rien voulu entendre et le ton était monté entre eux. Si son père avait effectivement dit à son épouse qu'il allait la tuer, c'était toutefois sous le coup de la colère. Il ne savait certainement plus ce qu'il disait. Enfin, il n'était pas au courant de prétendus vols commis par son père au préjudice de son épouse. Plusieurs sacs poubelles contenant des vêtements appartenant à A______ avaient, effectivement, été entreposés, pendant un temps, dans leur maison familiale à G______, où elle avait vécu avant leur relation. Cela étant, l'intéressée avait récupéré l'intégralité de ses affaires personnelles. Pour le surplus, il n'avait jamais vu, en ce lieu, de médicaments lui appartenant. d. Entendu le 24 avril 2020 par la police en qualité de prévenu, C______ a contesté avoir menacé de mort A______ et lui avoir envoyé des messages menaçants. Il connaissait la prénommée depuis environ dix ans et l'avait toujours soutenue, y compris financièrement. Il souhaitait protéger son fils, dont les capacités mentales étaient diminuées.

- 4/13 - P/9059/2020 Le 19 février 2020, il s'était présenté au domicile de celui-ci et de A______, car il souhaitait que cette dernière quitte définitivement son logement et récupère les affaires personnelles qui étaient encore entreposées dans la maison familiale, dont elle possédait un double des clés. Durant leur dispute, il lui avait, certes, dit "c'est mieux que vous partiez les deux afin de trouver un appartement avant que quelqu'un puisse peut-être mourir ici et qu'il y ait des problèmes entre nos familles". Cela étant, il ne s'agissait pas de menaces. Il souhaitait simplement qu'elle s'en aille définitivement afin d'éviter de nouvelles disputes, et par crainte qu'un conflit dégénère à l'avenir et qu'il y ait "un blessé ou une mort accidentelle". Enfin, il ne lui avait rien dérobé. Trois ans auparavant, elle avait entreposé l'intégralité de ses affaires personnelles dans sa maison sise à G______ et y avait tout laissé "en vrac". e. Il ressort du rapport de renseignements du 14 mai 2020, que C______ était déjà connu des services de police, sans autre précision. f. Le 14 mai 2020, A______ s'est présentée au poste de police de l'aéroport afin de déposer plainte contre sa belle-mère, I______, des chefs de menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Cette procédure (P/1______/2020) a été close par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2020 par le Ministère public, contre laquelle A______ n'a pas formé recours. Le recours qu'elle a été interjeté contre la décision du Ministère public du 6 octobre 2020 de refus de reprise de la procédure préliminaire a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 20 novembre 2020 (ACPR/834/2020). C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que les déclarations des parties étaient contradictoires s'agissant de l'infraction de vol (art. 139 CP) et qu'elles n'étaient corroborées par aucun élément objectif. Faute de prévention pénale suffisante à l'égard de C______, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). S'agissant des menaces (art. 180 CP), A______ n'avait pas produit une copie des messages qu'elle avait mentionnés dans sa plainte. En tout état de cause, il ressortait des éléments du dossier, en particulier de l'audition du mis en cause et de E______, que les éléments subjectifs de cette infraction n'étaient pas réalisés, faute d'intention. Ainsi, il était également décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

- 5/13 - P/9059/2020 b. Par courrier spontané du 27 octobre 2020, A______ a sollicité du Ministère public une reprise de l'instruction, en se référant au courrier et au bordereau de pièces qu'elle lui avait transmis, le 24 août 2020, dans le cadre de la P/1______/2020. Le bordereau produit contenait, notamment, quatre attestations établies les 6 avril, 6 juin, 30 mai et 20 juillet 2020, respectivement par la psychologue J______ et les Dresses K______ et H______. Ces dernières attestaient avoir pris en charge A______, qui alléguait être victime de harcèlement de la part de sa belle-famille, avoir été séquestrée "durant de longues périodes" par celle-ci et souffrir d'anxiété et d'hypertension. Figurait également une attestation du Foyer L______ du 29 juin 2020, mentionnant que la plaignante y était hébergée depuis le 7 juin 2020. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 309 et 310 CPP, d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et se réfère à sa plainte du 8 mars 2020. Le mis en cause l'avait, à plusieurs reprises, menacée de mort. Elle avait eu très peur et craignait qu'il mette ses menaces à exécution, étant rappelé qu'il possédait une arme en Bosnie. À la suite de ces menaces, elle avait, par ailleurs, présenté un syndrome anxio-dépressif et une hypertension artérielle sévère. Dans de telles circonstances, le Ministère public ne pouvait pas, à la lecture du dossier, rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Son époux avait, en outre, formellement cité les menaces de mort dont elle avait été victime de la part du mis en cause. Bien que cet élément fût de nature à créer un fort soupçon à l'encontre de ce dernier, la décision litigieuse n'en comportait aucune mention. Il ressortait, en outre, du dossier que le mis en cause était connu des services de police, ce qui n'était pas non plus évoqué dans l'ordonnance querellée. Enfin, le Ministère public n'avait pas pris en compte le bordereau de pièces qu'elle lui avait envoyé le 25 août 2020 – dans le cadre de la P/1______/2020 –, qui comportait pourtant plusieurs certificats médicaux, attestant du harcèlement dont elle était victime et qui avait fragilisé son état de santé. Par ailleurs, le Ministère public n'avait pas requis la production des messages qu'elle avait évoqués dans sa plainte du 8 mars 2020. Elle avait été auditionnée, seule, par la police et ignorait que la procédure serait close si lesdits messages n'étaient pas produits. Pour le surplus, la police avait omis d'interroger le mis en cause concernant la possession d'une arme en Bosnie.

- 6/13 - P/9059/2020 Aussi, en n'ouvrant pas formellement une instruction au sens de l'art. 309 CPP, le Ministère public lui avait refusé la possibilité d'exercer son droit d'être entendue, notamment par la présentation de réquisitions de preuves. La décision querellée était, de surcroît, inopportune, dans la mesure où elle statuait sur une affaire complexe sans même lui avoir permis, en sa qualité de partie plaignante, de prendre part à l'instruction. Or, les agissements de C______ avaient eu des conséquences non négligeables sur sa vie. Pour finir, le bénéfice de l'assistance judiciaire devait lui être accordé, dès lors qu'elle émargeait à l'aide sociale [allégué qu'elle documente] et que sa cause n'était pas dénuée de chance de succès. b. Dans ses observations du 12 novembre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. c. Dans sa réplique du 23 novembre 2020, A______ confirme la teneur de son recours. Par ailleurs, son conseil a produit une note d'honoraires s'élevant à CHF 2'375.10, correspondant à 5h30 d'activité à un tarif horaire de CHF 400.-, plus la TVA, dont il demande le remboursement à titre d'indemnité. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, le grief de la recourante y relatif sera rejeté. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pas participé à l'administration des preuves avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012

- 7/13 - P/9059/2020 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs – formels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. En l'occurrence, les auditions du mis en cause et de E______ ont été effectuées dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre la recourante ou de lui octroyer un délai pour déposer des réquisitions de preuves. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents. Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_875/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_854/2018

- 8/13 - P/9059/2020 dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 4.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 5. 5.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_635/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_116/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_174/2019

- 9/13 - P/9059/2020 CP). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, op. cit, n. 9 ad art. 139 CP). 5.2. Selon l'art. 137 al. 1 CP, qui est subsidiaire à l'art. 139 CP, est coupable d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui 5.3. En l'espèce, la recourante soutient que ses vêtements ainsi que des médicaments lui auraient été dérobés par le mis en cause, qui les aurait entreposés dans sa résidence secondaire. Elle explique être parvenue à récupérer une partie de ses affaires, le 7 mars 2020, mais ne pas avoir trouvé trace de ses médicaments. Le mis en cause, conteste, quant à lui, tout vol ou appropriation, soutenant que la recourante aurait elle-même déposé, trois ans auparavant, ses effets personnels dans la maison familiale, à laquelle elle avait accès librement. Lors de leur altercation du 19 février 2020, il lui aurait, par ailleurs, demandé de débarrasser les lieux des divers objets lui appartenant. Ces explications sont corroborées par les déclarations de E______, lequel a indiqué à la police que la recourante avait vécu, avant leur union, dans le logement en question et y avait entreposé ses effets personnels, qu'elle avait depuis récupéré. Ainsi, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser que le mis en cause lui aurait dérobé des vêtements ainsi que des médicaments, qu'elle ne détaille du reste pas. L'on ne comprend en outre pas quel mobile aurait poussé l'intéressé à lui subtiliser lesdits objets, étant observé que la recourante ne fournit aucune explication plausible à cet égard. Pour le surplus, quand bien même le mis en cause aurait déplacé ces biens dans sa résidence secondaire, la recourante reconnaît y avoir accès librement. Dans ces conditions, rien ne permet de fonder le soupçon d'un dessein d'enrichissement de la part de C______ ni l'existence d'une soustraction ou d'une appropriation, au sens des art. 137 et 139 CP. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n'avait pas donné de résultats probants et qu'aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées. Ce grief sera, par conséquent, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point.

- 10/13 - P/9059/2020 6. 6.1. L'art. 180 al. 1 CP puni, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée.). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause l'aurait menacée, le 19 février 2020, en tenant les propos suivants : "je vais te tuer" ou "je ne peux pas te tuer ici, quand tu seras en Bosnie, je vais envoyer quelqu'un te tuer". De tels propos sont sans conteste de nature à objectivement susciter une réaction d'effroi chez une personne raisonnable et peuvent être qualifiés de graves. Les déclarations de la recourante n'apparaissent, à ce stade, pas moins crédibles que celles du mis en cause. Au contraire, elles sont corroborées par celles de E______, qui a reconnu avoir entendu, le jour des faits litigieux, son père menacer son épouse de la tuer. Aussi, de ses propres aveux, le mis en cause a admis avoir indiqué à la recourante qu'il serait préférable qu'elle quitte définitivement le logement qu'elle occupait avec E______, "avant que quelqu'un puisse, peut-être, mourir ici". Il a également reconnu

- 11/13 - P/9059/2020 craindre que leur conflit s'exacerbe au point d'entraîner un blessé ou une mort accidentelle. S'agissant enfin de l'élément subjectif de l'infraction, force est de constater qu'en tenant les propos précités, le mis en cause ne pouvait qu'avoir conscience, ou à tout le moins, avoir accepté de susciter objectivement de la crainte chez la recourante. À cet égard, il ressort des divers certificats médicaux, versés au dossier, que la recourante avait effectivement été alarmée ou effrayée par les propos tenus par ce dernier et souffrait, depuis l'altercation, d'un état anxio-dépressif et d'une hypertension sévère. Dans ces circonstances, il appartenait au Ministère public, en application de la jurisprudence précitée, d'instruire davantage la cause, cas échéant en procédant à une confrontation des protagonistes et éventuellement à l'audition des médecins ayant examiné la plaignante, voire de renvoyer l'affaire en jugement. Les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière n'étaient ainsi pas réunies sur ce point. 7. Partiellement fondé, le recours sera admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle portait sur l'art. 180 CP et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. 8. La recourante obtenant gain de cause sur le point principal de son recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 9. La recourante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 9.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise dans la loi de procédure pénale les principes constitutionnels sus-évoqués, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avance de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

- 12/13 - P/9059/2020 9.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude à CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.3.1. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les démarches en justice de la recourante ne sont pas injustifiées, et la suite de la procédure paraît suffisamment délicate pour appeler le concours d'un conseil juridique. L'indigence de la recourante, qui émarge à l'aide sociale, est en outre établie par les pièces produites à l'appui de son recours. Partant, l'assistance judiciaire sera accordée à l'intéressée et Me B______, actuelle conseil de la recourante, désignée en qualité de conseil juridique gratuit. 9.3.2. Du détail des activités de son avocate, il ressort 5 heures et 30 minutes consacrées à la préparation du recours. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'ampleur de l'écriture de recours (qui comprend 10 pages, dont seules 3 pages et demie sont consacrées à la discussion juridique et une page de réplique) et du fait que la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, ce montant sera réduit à CHF 600.-, auquel s'ajoutera la TVA à 7.7%. * * * * *

- 13/13 - P/9059/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction de menaces et renvoie la cause au Ministère public pour instruction, dans le sens des considérants. Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de procédure à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 646.20, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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