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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.11.2019 P/8846/2018

25. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,792 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

BLANCHIMENT D'ARGENT;COMPTE BANCAIRE;SÉQUESTRE(LP);PROPORTIONNALITÉ;BONUS | CP.305; CPP.263

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8846/2018 ACPR/923/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 novembre 2019

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, recourant, contre la décision de refus de levée de séquestre rendue le 9 août 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/8846/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 août 2019, A______ recourt contre la décision du 9 août 2019, reçue selon lui le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lever en totalité le séquestre frappant son compte-joint et celui de son épouse n° 1______ (IBAN 1______) auprès [de la banque] B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 7'000.- au minimum, à la levée immédiate du séquestre sur ledit compte. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.i. Le 21 février 2018, B______ a communiqué au Bureau en matière de communication d'argent (ci-après : MROS) un soupçon de blanchiment d'argent en lien avec la relation 1______ ouverte, le 17 décembre 2013, au nom de A______ et C______, et dont les avoirs provenaient de l'activité lucrative des précités chez D______ SA (pour A______) et E______ (pour C______). A______ apparaissait être le gérant d'affaires et "le seul conseil d'entreprise" de D______ SA du 17 septembre 2015 au 11 janvier 2018. Or, D______ SA faisait l'objet d'une procédure, entre autres, pour escroquerie (art. 146 CP) et délits à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) dans laquelle elle était soupçonnée d'avoir revendu des tickets pour des évènements culturels et sportifs à des prix injustifiés (P/2______/2017). ii. Dans le cadre de celle-ci, A______, administrateur de D______ SA jusqu'au début janvier 2018 mais toujours salarié de celle-ci, avait été prévenu d’escroquerie par métier (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), d’usure (art. 157 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d’infraction à l’art. 326ter CP et d’infraction à l’art. 23 et 24 LCD pour avoir, par l'intermédiaire notamment de la plateforme de vente en ligne D______.ch, principalement, entre décembre 2016 et décembre 2017, trompé astucieusement de nombreux acheteurs en leur vendant des billets de concert auxquels étaient ajoutés frauduleusement des frais importants au terme de la transaction et qui, soit ne correspondaient pas aux catégories d'âge ou de places choisies, soit n'étaient pas livrés, soit étaient contrefaits, soit encore en mettant les clients sous pression en leur faisant croire qu'il ne restait plus que quelques billets disponibles. Il lui était également reproché d'avoir fait figurer de manière trompeuse dans de nombreux courriels adressés à des clients depuis l’adresse customerservice@orders.D______.com la mention d’une adresse au F______ [États- Unis] tout en mentionnant que D______ INC y était enregistrée sous le numéro CH-3______ lequel correspond au numéro fédéral d’enregistrement de D______ SA, soit une société ayant son siège en Suisse.

- 3/11 - P/8846/2018 Enfin, il aurait agi de manière déloyale au travers du site D______.ch en donnant des indications inexactes ou fallacieuses sur D______ SA, ses prestations, ses prix, ses stocks et ses méthodes de vente, en particulier en trompant l'acquéreur sur la nature du site présenté comme une bourse d'échange et non un site d'achat, alors que l'acquéreur avait l'impression d'être sur un site d'achat, de même qu'en faisant croire que les billets vendus étaient détenus par un tiers "vendeur", alors même que D______ SA, à réitérées reprises, les avait acquis ou fait acquérir en usant d'identités d'emprunt; en prenant des mesures pour créer une confusion avec les prestations d'autrui, plus exactement en faisant apparaître D______.ch comme le site officiel de l'organisateur d'un évènement, alors que tel n'était pas le cas; en comparant de manière inexacte et fallacieuse les prestations offertes via le site D______.ch avec les prestations et prix de concurrents en utilisant des superlatifs avantageux tels que "prix les plus bas" ou "le moins cher"; en entravant la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives destinées à pousser le client à faire une acquisition le plus rapidement possible au moyen de messages répétitifs tels que "sur le point d'afficher complet" ou "il ne reste plus que 1/2/5/7/10/83 billets" ou encore "les billets se vendent très rapidement"; en trompant la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation des prestations vendues, notamment en inscrivant le nombre de billets encore disponibles en parterre et en tribune alors que D______ SA ne disposait pas de ces informations et en affichant à cet égard des informations qui ne correspondaient pas à la réalité ou en vendant des billets qui ne correspondaient pas à ce qui avait été promis ou en fournissant au client des billets inutilisables, notamment des contrefaçons, ou en induisant en erreur les clients sur le prix à payer effectivement, notamment en affichant de nombreux messages destinés à le distraire de manière à ajouter au moment du traitement de la demande des frais supplémentaires (réservation, port, TVA, …) non annoncés en amont et sans possibilité pour le client d'annuler son achat. b. Le 15 mai 2018, le MROS a transmis ladite dénonciation au Ministère public de Genève. c. Ce dernier a aussitôt ouvert la présente procédure pénale du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre A______. d. Le 17 mai 2018, il a ordonné le séquestre, auprès de B______, des avoirs sur le compte 1______ (IBAN 1______) des époux A______/C______. Il a précisé que les retraits d'espèces au moyen d'une carte de compte et/ou d'une carte G______ [carte de débit] liées à ce compte étaient autorisés à hauteur d'un montant mensuel maximal global pour toutes les cartes existantes de CHF 3'000.-. Toute demande de paiement devant être effectuée par le débit dudit compte devrait être soumise à son aval.

- 4/11 - P/8846/2018 e. Par téléfax du 29 mai 2018 adressé au Ministère public, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a protesté contre le blocage de son compte dont il était co-titulaire avec son épouse, considérant qu'il était disproportionné, et sollicité sa levée. Il s'agissait d'un compte familial, à travers lequel les époux percevaient leurs salaires et effectuaient leurs paiements. Ainsi, à côté du salaire et des bonus annuels perçus par son épouse, il avait reçu lui-même de son employeur, en sus de son salaire mensuel, les bonus et gratifications suivants : CHF 25'000.- de bonus annuel, versé le 28 février 2017 en sus de son salaire (soit CHF 36'437.45 au total). Par ailleurs, "au vu des nuisances qu'il a[vait] subies à titre personnel suite à l'ouverture de la procédure pénale P/2______/2017 (son arrestation entre autre), son employeur, en guise de compensation pour tous les désagréments subis dans ce contexte et pour le récompenser de son excellente performance de l'année 2017", lui avait versé un bonus discrétionnaire supplémentaire de CHF 140'000.- pour l'année 2017 – le montant de CHF 168'490.05 qui lui avait ainsi été versé le 26 janvier 2018 correspondant à l'addition de son bonus annuel de CHF 25'000.-, de son salaire net de janvier 2018 et du bonus additionnel de CHF 140'000.-, sous déduction des charges sociales. Quant au montant de CHF 45'000.- perçu le 6 juin 2017, il correspondait à une gratification spéciale résultant de son contrat de travail, dont il joignait une copie. f. Le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de séquestre et la décision de refus de levée de séquestre du Ministère public du 1er juin 2018 a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 12 septembre 2018 (ACPR/509/2018). Il a été statué ceci (consid. 2.3) : "Il existe dès lors, en l'état, des soupçons suffisants de la commission d'infractions, ce que le recourant semble admettre en tant qu'il conclut subsidiairement au maintien du séquestre à concurrence d'un montant de CHF 30'000.-, soit au dommage qu'auraient subi des clients de D______ SA au travers de sa plateforme de vente de billets sur internet. Force est toutefois de constater que le montant du préjudice résultant des actes reprochés à D______ SA et à ses animateurs, dans la P/2______/2017, n'apparaît pas encore établi – les actes concernés ne se limitant pas à la vente de billets sur internet mais également à des infractions à la LCD notamment –, de sorte qu'on ne saurait valider les conclusions subsidiaires du recourant. Il résulte du dossier soumis à la Chambre de céans que les montants importants perçus par le recourant sur son compte bancaire auprès de B______ ne sont pas uniquement circonscrits à son salaire mais comprennent également, selon ses explications, des bonus/gratifications et autres versements à titre de remboursement de ses frais professionnels, qui méritent encore d'être clarifiés.

- 5/11 - P/8846/2018 (…) Le montant de CHF 47'500.- provenant de H______ INC est, en l'état, inexpliqué. Quant à son bonus annuel de CHF 25'000.- versé par D______ SA en 2017 – auquel s'est ajouté une gratification spéciale de CHF 45'000.- –, il a été augmenté d'un bonus discrétionnaire supplémentaire de CHF 140'000.- en 2018. Or, l'explication fournie pour cette gratification hors norme, à savoir une compensation pour les désagréments qu'il aurait subis dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2017 et "son excellente performance" pour l'année 2017 – qui coïncide également avec la période pénale – apparaît, vu le contexte de la P/2______/2017, pour le moins surprenante. (…) en l'état du présent dossier, le séquestre ordonné sur l'intégralité du compte du recourant apparaît justifié. Bien qu'il porte sur la totalité des revenus du recourant et de son épouse, il reste proportionné, dès lors que le Ministère public a autorisé, au débit du compte, le paiement des factures courantes de la famille. Cela dit, le recourant ayant semble-t-il récemment fourni toutes les explications utiles à la police quant aux versements litigieux sur son compte, il appartiendra au Ministère public de se déterminer rapidement sur la suite qu'il entend donner à cette procédure – étant rappelé que le séquestre litigieux est fondé uniquement sur un soupçon de blanchiment d'argent – et lève, le cas échéant, le séquestre, en tout ou partie, s'il ne devait plus être en corrélation avec le dommage présumé dans la P/2______/2017 et compte tenu des autres mesures de blocages intervenues dans cette procédure". g. Le 19 septembre 2018, le Ministère public a partiellement levé le séquestre sur le compte en autorisant les époux A______/C______ à disposer, chaque mois, de leur salaire respectif. h. Le 25 septembre 2018, le Ministère public a accepté de libérer toutes sommes d'argent provenant de l'employeur de C______, toutes sommes versées par D______ SA correspondant au salaire mensuel de A______, les sommes reçues à titre d'allocations familiales ainsi que celles versées par I______, d'un montant de CHF 1'256.- par mois ou avoisinant. i. Par courrier du 28 septembre 2018 adressé au B______, avec copie au conseil de A______, le Ministère public a maintenu le séquestre sur le compte à hauteur de CHF 140'000.- et autorisé ainsi les époux A______/C______ à disposer librement de toute somme dépassant ce montant. j. Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 29 novembre 2018 (ACPR/705/2018).

- 6/11 - P/8846/2018 Celle-ci s'est référée en substance à son précédent arrêt, tout en relevant que seul restait encore litigieux, sous l'angle de l'infraction de blanchiment d'argent reprochée, le versement du "bonus" de CHF 140'000.-, étant précisé que l'attestation non datée de D______ SA – signée de J______, directeur – produite à l'appui du recours [et qui indiquait que "This payment does not represent, in part or wholly, any direct proceeds from tickets sold (by external Sellers and never by D______) on the website. Characterising this payment as having originated directly, whether partly or wholly, from any sale on the marketplace is false"] ne constituait en l'état qu'un simple allégué, son auteur étant appelé à témoigner prochainement. Partant, le séquestre portant sur ce montant était, à ce stade, fondé (consid. 3.2. et 4). k. Plusieurs audiences appointées pour entendre J______ ont par la suite été annulées, à la demande de celui-ci et jusqu'à droit jugé sur le conflit d'intérêt résultant de la constitution de Me K______ à la défense de ses intérêts. l. À l'audience du 6 juin 2019, A______ a été mis en prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, à Genève, reçu sur son compte bancaire :  de H______ INC, le 27 mai 2016, la somme de CHF 47'500.-;  de D______ SA, le 26 janvier 2018, un versement unique de CHF 168'490.05, alors qu'il savait ou à tout le moins ne pouvait ignorer que ces sociétés s'étaient procuré les fonds ayant servi à le payer au moyen d'escroqueries et d'actes constitutifs de concurrence déloyale. Il a contesté les faits. Ces versements se rapportaient à du salaire et des bonus. Ils étaient le fruit de son travail. Il réitérait n'avoir, de par ses fonctions dans D______ SA, aucun lien avec la vente de billets ni avec la plateforme internet exploitée par cette société. Le bonus extraordinaire versé en 2018 récompensait ses efforts et sa loyauté durant 10 ans de service ainsi que ses bonnes performances. Il avait également pour but de le dédommager de la "douleur et des souffrances endurées dans la procédure pénale" dans laquelle il avait été arrêté. Il avait déjà reçu des bonus précédemment. Invité à expliquer en quoi sa performance avait été excellente, A______ a indiqué "avoir pu renouveler plusieurs accords importants". Il avait également permis à D______ SA de "passer de zéro à une source de revenus très importants" dans le domaine des packs "______" et "______". Quant au versement de CHF 47'500.- reçu de H______ INC, il s'agissait d'un prêt qui avait été converti en salaire. Il pouvait fournir le contrat de prêt en question. Il ignorait dans quel domaine cette société était active. Il savait seulement que c'était une compagnie "au sein du groupe".

- 7/11 - P/8846/2018 A______ a ajouté que ce séquestre était très difficile pour lui. Il devait aller à la banque pour payer ses factures, faire la queue, payer CHF 5.- à chaque paiement et ne pouvait plus faire de e-banking. Sur ce, le Procureur lui a expliqué qu'il pouvait mettre en place d'autres mesures, notamment ouvrir un compte au nom de son épouse et faire un virement depuis son compte sur le compte de celle-ci pour éviter de tels désagréments, étant rappelé que son salaire mensuel était à sa libre disposition. Entendu à la même audience comme témoin, J______, employé de D______ SA depuis 2006 mais directeur et administrateur de cette société depuis 2018, a expliqué n'avoir pas participé à la décision et à la fixation du bonus versé à A______. C'était L______, le supérieur hiérarchique, qui avait fixé le montant du bonus. Il ignorait avec quels fonds ce bonus avait été versé. Lui-même avait juste signé, en tant qu'administrateur, l'attestation qui avait été produite. Il ignorait par ailleurs que A______ avait reçu un montant de CHF 47'500.- de H______ INC Cette société était la "holding compagnie du groupe D______". m. Par courrier du 2 juillet 2019, réitéré le 8 août suivant, A______ a sollicité du Ministère public qu'il lève le séquestre sur son compte, cette mesure l'entravant considérablement. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que le prévenu répétait à l'envi les arguments qu'il lui avait déjà soumis, la dernière fois lors de l'audience du 6 juin 2019. À cette occasion, il lui avait rappelé qu'il lui était loisible d'ouvrir un compte bancaire pour s'éviter les désagréments auxquels il indiquait être confronté. Il n'entendait pas lever le séquestre frappant son compte bancaire dans une mesure plus large que ce qu'il avait déjà fait. D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère en substance les arguments qu'il avait déjà soulevés dans ses précédents recours, à savoir qu'il n'avait aucun pouvoir sur la gestion du site internet de son employeur, qu'un montant de CHF 3'000'000.- avait fait l'objet d'un séquestre dans la procédure P/2______/2017 – lequel couvrait largement toute créance compensatrice potentielle, étant rappelé que la somme des mises en prévention était inférieure à CHF 30'000.- – ce qui rendait le séquestre ici disproportionné et qu'il avait fourni toute explication utile sur le bonus de CHF 140'000.- perçu, tout comme son supérieur L______ dans un courriel du 29 mai 2018 et J______ à l'audience du 6 juin 2019. b. Par courrier du 4 novembre 2019, A______ sollicite une décision rapide, vu l'entrave majeure qu'il subissait du fait du séquestre. Ses fonds étaient bloqués depuis 17 mois. Il réitérait n'avoir aucun contrôle sur D______ SA. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 8/11 - P/8846/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la notification de la décision querellée ayant eu lieu par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui, titulaire de la relation bancaire visée par le séquestre, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. De jurisprudence constance, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Partant, l'écriture subséquente du recourant du 4 novembre 2019, qui se réfère non pas à des faits nouveaux mais à des éléments déjà connus de lui au moment du dépôt du recours, est irrecevable, en tant qu'elle vise à compléter ce dernier. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant persiste à solliciter la levée complète du séquestre sur son compte. Il soulève ici les mêmes arguments qu'il avait déjà invoqués dans le cadre de ses deux précédents recours, lesquels ont donné lieu aux arrêts des 12 septembre 2018 (ACPR/509/2018) et 29 novembre 2018 (ACPR/705/2018), étant précisé que depuis le 28 septembre 2018, l'assiette du séquestre a été ramenée à CHF 140'000.-, de sorte que seul ce montant reste encore litigieux. Afin d'éviter d'inutiles redites, il sera ainsi renvoyé aux arrêts en question. Pour le surplus, force est de constater que, depuis lors, le recourant a été mis en prévention de blanchiment d'argent à l'audience du 6 juin dernier. Ses explications à l'audience relatives aux performances qu'il aurait réalisées pour le compte de son employeur et qui auraient ainsi justifié le versement d'un tel "bonus discrétionnaire" de CHF 140'000.- restent néanmoins toujours aussi floues. Le courriel de L______, représentant désigné de D______ SA, du 29 mai 2018 (pce 7bis, rec.), en tant qu'il confirme seulement l'allocation dudit bonus au recourant, n'est pas plus explicite. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_183/2012

- 9/11 - P/8846/2018 Quant aux déclarations de J______ à l'audience du 6 juin 2019, elles n'ont rien révélé de déterminant, cet administrateur de D______ SA, qui est également prévenu dans la P/2______/2017, n'ayant pas participé au processus de décision ayant mené à l'allocation du bonus. Il ignorait en outre avec quels fonds cette gratification avait été versée. Or, la procédure principale P/2______/2017 se poursuit toujours avec l'audition, récemment, des plaignants et des prévenus, dont le recourant, J______, D______ SA – dont le représentant est, comme déjà dit, L______ – et M______. Le rôle et l'implication exacte du recourant dans la commission des infractions reprochées à son employeur ne sont toujours pas éclaircis à ce stade de l'enquête et, par là, sa connaissance de l'origine des fonds grâce auxquels il a pu percevoir une gratification discrétionnaire extraordinaire de CHF 140'000.-. Partant, il n'existe en l'état aucun nouvel élément significatif justifiant, plus aujourd'hui que hier, de lever le séquestre sur le compte du recourant. Enfin, si le séquestre perdure depuis certes 18 mois, son assiette s'est réduite dans l'intervalle pour ne concerner plus qu'un montant de CHF 140'000.- correspondant au bonus litigieux, le séquestre sur le salaire du recourant et de son épouse ayant été levé. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté, étant relevé que les désagréments soulevés par le recourant en lien avec ses paiements au guichet ne sont pas consécutifs audit séquestre, celui-ci étant libre d'ouvrir un autre compte bancaire pour procéder à ses paiements. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/8846/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/8846/2018 P/8846/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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