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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.11.2018 P/8846/2018

29. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,767 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.101; CPP.82.al4

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8846/2018 ACPR/705/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, recourant, contre les décisions rendues les 28 septembre et 4 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/8846/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2018, A______ recourt contre la décision du 28 septembre 2018, anticipée par téléfax du même jour, par laquelle le Ministère public a refusé de lever en totalité le séquestre frappant son compte-joint et celui de son épouse. Le recourant conclut préalablement à ce que lui soit donné un accès libre et intégral au dossier de la procédure, soit "au rapport d'investigation du 26 juillet 2018". Au fond, il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 7'000.- au minimum, à la levée immédiate du séquestre portant sur le compte commun des époux 1______ (IBAN 1______) auprès de B______. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 octobre 2018, A______ recourt contre la décision du 4 octobre 2018, anticipée par téléfax du même jour, par laquelle le Ministère public a refusé de lui donner accès "au rapport de renseignements du 26 juillet 2018". Le recourant conclut à ce que lui soit donné un accès libre et intégral au dossier de la procédure, comprenant ledit rapport, subsidiairement à ce que soit ordonnée la jonction de son recours avec celui interjeté par lui le 8 octobre 2018, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 3'000.- au minimum. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.i. Le 21 février 2018, B______ a communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) un soupçon de blanchiment d'argent en lien avec la relation 1______ ouverte, le 17 décembre 2013, au nom de A______ et C______, et dont les avoirs provenaient de l'activité lucrative des précités chez D______ SA (pour A______) et E______ (pour C______). A______ apparaissait être le gérant d'affaires et "le seul conseil d'entreprise" de D______ SA du 17 septembre 2015 au 11 janvier 2018. Or, D______ SA faisait l'objet d'une procédure, entre autres, pour escroquerie (art. 146 CP) et délits à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) dans laquelle elle était soupçonnée d'avoir revendu des tickets pour des évènements culturels et sportifs à des prix injustifiés (P/2______/2017). ii. Dans le cadre de celle-ci, A______, administrateur de D______ SA jusqu'au début janvier 2018 mais toujours salarié de celle-ci, avait été prévenu d’escroquerie par métier (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), d’usure (art. 157 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d’infraction à l’art. 326ter CP et d’infraction à l’art. 23 et 24 LCD pour avoir, par l'intermédiaire notamment de la plateforme de vente en ligne D______.ch, principalement, entre décembre 2016 et décembre 2017, trompé astucieusement de nombreux acheteurs en leur vendant des billets de concert auxquels étaient ajoutés frauduleusement des frais

- 3/11 - P/8846/2018 importants au terme de la transaction et qui, soit ne correspondaient pas aux catégories d'âge ou de places choisies, soit n'étaient pas livrés, soit étaient contrefaits, soit encore en mettant les clients sous pression en leur faisant croire qu'il ne restait plus que quelques billets disponibles. Il lui était également reproché d'avoir fait figurer de manière trompeuse dans de nombreux courriels adressés à des clients depuis l’adresse 3______ @______.D______.com la mention d’une adresse au L______ [USA] tout en mentionnant que D______ ENTERTAINMENT INC. y était enregistrée sous le numéro 4______ lequel correspond au numéro fédéral d’enregistrement de D______ SA, soit une société ayant son siège en Suisse. Enfin, il aurait agi de manière déloyale au travers du site D______.ch en donnant des indications inexactes ou fallacieuses sur D______ SA, ses prestations, ses prix, ses stocks et ses méthodes de vente, en particulier en trompant l'acquéreur sur la nature du site présenté comme une bourse d'échange et non un site d'achat, alors que l'acquéreur avait l'impression d'être sur un site d'achat, de même qu'en faisant croire que les billets vendus étaient détenus par un tiers "vendeur", alors même que D______ SA, à réitérées reprises, les avait acquis ou fait acquérir en usant d'identités d'emprunt; en prenant des mesures pour créer une confusion avec les prestations d'autrui, plus exactement en faisant apparaître D______.ch comme le site officiel de l'organisateur d'un évènement, alors que tel n'était pas le cas; en comparant de manière inexacte et fallacieuse les prestations offertes via le site D______.ch avec les prestations et prix de concurrents en utilisant des superlatifs avantageux tels que "prix les plus bas" ou "le moins cher"; en entravant la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives destinées à pousser le client à faire une acquisition le plus rapidement possible au moyen de messages répétitifs tels que "sur le point d'afficher complet" ou "il ne reste plus que 1/2/5/7/10/83 billets" ou encore "les billets se vendent très rapidement"; en trompant la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation des prestations vendues, notamment en inscrivant le nombre de billets encore disponibles en parterre et en tribune alors que D______ SA ne disposait pas de ces informations et en affichant à cet égard des informations qui ne correspondaient pas à la réalité ou en vendant des billets qui ne correspondaient pas à ce qui avait été promis ou en fournissant au client des billets inutilisables, notamment des contrefaçons, ou en induisant en erreur les clients sur le prix à payer effectivement, notamment en affichant de nombreux messages destinés à le distraire de manière à ajouter au moment du traitement de la demande des frais supplémentaires (réservation, port, TVA, …) non annoncés en amont et sans possibilité pour le client d'annuler son achat. b. Le 15 mai 2018, le MROS a transmis ladite dénonciation au Ministère public de Genève.

- 4/11 - P/8846/2018 c. Ce dernier a aussitôt ouvert la présente procédure pénale du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre A______. d. Le 17 mai 2018, il a ordonné le séquestre, auprès de B______, des avoirs sur le compte 1______ (IBAN 1______) des époux A______/C______. Il a précisé que les retraits d'espèces au moyen d'une carte de compte et/ou d'une carte F______ liées à ce compte étaient autorisés à hauteur d'un montant mensuel maximal global pour toutes les cartes existantes de CHF 3'000.-. Toute demande de paiement devant être effectuée par le débit dudit compte devrait être soumise à son aval. e. À teneur des relevés du compte bancaire pour la période du 31 décembre 2015 au 16 février 2018, ledit compte présentait, au 1er janvier 2015, un solde de CHF 40'565.35 tandis que le solde au 15 février 2018 était de CHF 94'937.74. Le compte avait été alimenté par les sociétés E______– puis G______ SA –, H______ et D______ SA. Le 27 mai 2016, le compte avait été crédité, en sus, de CHF 47'500.- provenant de I______. En 2017, D______ SA a versé sur le compte, en sus d'un salaire de l'ordre de CHF 12'800.-, les montants suivants : CHF 7'458.03 le 19 janvier, CHF 36'437.45 le 28 février, CHF 5'855.31 le 17 mars, CHF 14'910.05 le 13 avril, CHF 45'000.- le 6 juin, CHF 4'164.95 le 17 juillet, CHF 14'658.59 le 17 août, CHF 4'162.75 le 24 octobre, CHF 8'687.67 le 15 décembre et CHF 27'324.76 le 22 décembre. Le 26 janvier 2018, D______ SA a encore versé CHF 168'490.05 sur le compte. f. Par téléfax du 29 mai 2018 adressé au Ministère public, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a protesté contre le blocage de son compte dont il était co-titulaire avec son épouse, considérant qu'il était disproportionné, et sollicité sa levée. Il s'agissait d'un compte familial, à travers lequel les époux percevaient leurs salaires et effectuaient leurs paiements. Ainsi, à côté du salaire et des bonus annuels perçus par son épouse, il avait reçu lui-même de son employeur, en sus de son salaire mensuel, les bonus et gratifications suivants : CHF 25'000.- de bonus annuel, versé le 28 février 2017 en sus de son salaire (soit CHF 36'437.45 au total). Par ailleurs, "au vu des nuisances qu'il a[vait] subies à titre personnel suite à l'ouverture de la procédure pénale P/2______/2017 (son arrestation entre autre), son employeur, en guise de compensation pour tous les désagréments subis dans ce contexte et pour le récompenser de son excellente performance de l'année 2017", lui avait versé un bonus discrétionnaire supplémentaire de CHF 140'000.- pour l'année 2017 – le montant de CHF 168'490.05 qui lui avait ainsi été versé le 26 janvier 2018 correspondant à l'addition de son bonus annuel de CHF 25'000.-, de son salaire net de janvier 2018 et du bonus additionnel de CHF 140'000.-, sous déduction des charges sociales. Quant au montant de CHF 45'000.- perçu le 6 juin 2017, il correspondait à une gratification spéciale résultant de son contrat de travail, dont il joignait une copie. Les autres montants perçus par lui de son employeur en 2017 correspondaient au remboursement de ses frais professionnels (transport, hôtels, repas etc.). Il

- 5/11 - P/8846/2018 produisait en annexe le relevé de son compte pour la période allant du 1er janvier au 27 mai 2018. Le solde du compte à cette date était de CHF 129'133.27. g. A______ a réitéré sa demande par téléfax du 1er juin 2018, rappelant que le compte séquestré recevait les salaires et les gratifications versés à lui-même ainsi qu'à son épouse, de la part de leurs employeurs respectifs, soit D______ SA pour lui et G______ SA pour elle. h. Par décision du 1er juin 2018, le Ministère public a refusé de lever le séquestre bancaire. Le solde du compte était largement inférieur au total des sommes reçues par A______ de 2015 à 2018 sur ordre de D______ SA et qui pourraient réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent. Le séquestre était dès lors justifié ne serait-ce qu'en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Les explications fournies par A______ apparaissaient insuffisantes pour lever tout soupçon de la commission d'une infraction et d'autres investigations devraient encore être mises en œuvre telles que son audition. Enfin, le séquestre n'était pas disproportionné, dès lors qu'il avait autorisé l'exécution de paiements. i. A______ a été auditionné par la police en qualité de prévenu le 16 juillet 2018. Le procès-verbal de son audition fait l'objet d'un rapport de police daté du 25 juillet 2018. j. Le 15 août 2018, A______ a sollicité de pouvoir consulter le dossier. Le 21 août 2018, le Ministère public a autorisé ladite consultation, à l'exception "du rapport de renseignements du 26 juillet 2018". k. Par arrêt du 12 septembre 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de refus de levée de séquestre du 1er juin 2018 (ACPR/509/2018). l. Le 19 septembre 2018, le Ministère public a partiellement levé le séquestre sur le compte en autorisant les époux A______/C______ à disposer, chaque mois, de leur salaire respectif. m. Le 25 septembre 2018, le Ministère public a accepté de libérer toutes sommes d'argent provenant de l'employeur de C______, toutes sommes versées par D______ SA correspondant au salaire mensuel de A______, les sommes reçues à titre d'allocations familiales ainsi que celles versées par J______, d'un montant de CHF 1'256.- par mois ou avoisinant. n. Par courrier du 28 septembre 2018 adressé à B______, avec copie au conseil de A______, le Ministère public a maintenu le séquestre sur le compte à hauteur de CHF 140'000.- et autorisé ainsi les époux A______/C______ à disposer librement de toute somme dépassant ce montant.

- 6/11 - P/8846/2018 C. a. Dans sa décision querellée du 28 septembre 2018, le Ministère public refuse de lever intégralement le séquestre et maintient celui-ci à concurrence d'un montant de CHF 140'000.-. Afin d'infirmer ou de confirmer le soupçon de blanchiment, il invitait par ailleurs A______ à lui communiquer l'identité et les coordonnées complètes de la personne au sein de D______ SA avec laquelle avait été négocié le versement d'un bonus extraordinaire en réparation des désagréments causés par son arrestation provisoire dans la P/2______/2017. b. Dans sa décision querellée du 4 octobre 2018, le Ministère public refuse de donner accès à A______ au "rapport de renseignements du 26 juillet 2018" au motif que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées et le prévenu pas été entendu. D. a. À l'appui de son recours du 8 octobre 2018, A______ estime n'avoir commis aucun acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, le compte bancaire visé étant alimenté par les seuls salaires des époux. Il avait fourni toute explication utile au sujet des salaires et gratifications reçues. Partant, la mesure de séquestre était illicite. Il n'était qu'un employé de D______ parmi d'autres, sans aucun contrôle sur la plateforme internet. Le montant de CHF 140'000.- correspondait au bonus qu'il avait perçu de son employeur; or, il s'en était déjà expliqué. À cet égard et afin de clarifier "une fois de plus" la situation, il produisait une attestation de D______ SA non datée, signée de K______, directeur, confirmant la nature du bonus en question (pce 42, rec.). Le séquestre était en outre disproportionné par rapport au dommage résultant de la prévention (CHF 30'000.-), ce d'autant que D______ SA faisait elle-même l'objet d'un séquestre à hauteur de CHF 3'000'000.- dans la P/2______/2017. Enfin, il avait été auditionné par la police sur délégation du Ministère public, le 25 juillet 2018, de sorte que l'instruction des preuves principales était achevée. b. Dans son recours du 15 octobre 2018, A______ allègue avoir été entendu le 25 juillet 2018. Il pouvait ainsi prétendre à un accès complet au dossier, conformément aux art. 101 et 107 CPP. c. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. E. Le 6 novembre 2018, le Ministère public a convoqué une première audience au 7 décembre 2018, laquelle a été annulée puis reportée au 8 janvier 2019, pour entendre le témoin K______.

- 7/11 - P/8846/2018 EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui, titulaire de la relation bancaire visée par le séquestre, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions entreprises (art. 382 al. 1 CPP). Leur connexité et leur identité de motifs imposent de les joindre et de statuer par un seul arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 101 al. 1 CPP autorise les parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, à consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). Si le Ministère public délègue la première audition du prévenu à la police, celle-ci vaut première audition au sens de l'art. 101 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 101). Le terme "administration des preuves principales par le Ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que la formulation ouverte de cette disposition conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre https://intrapj/perl/decis/1B_667/2011 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20172 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20280

- 8/11 - P/8846/2018 l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui devaient être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). L'intérêt de l'enquête pouvait ainsi amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (cf. ACPR/409/2012 du 1er octobre 2012). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffisait pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). 3.2. En l'espèce, le prévenu ayant été entendu par la police, sur mandat du Ministère public, le 25 juillet 2018 – étant rappelé que l'instruction a été ouverte en mai 2018 – la première audition du prévenu, au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, a eu lieu. Si le refus du Ministère public d'autoriser le prévenu à consulter l'intégralité du dossier, soit plus précisément le procès-verbal de son audition à la police du 16 juillet 2018, n'est ainsi pas justifié sous cet angle, force est de constater qu'il l'est sous celui de l'administration des preuves principales, même s'il est particulièrement laconique. En effet, nonobstant les explications du prévenu à la police relativement au bonus de CHF 140'000.-, seul montant encore séquestré et partant litigieux, le Ministère public a sollicité qu'il lui communique l'identité et les coordonnées complètes de la personne au sein de D______ SA avec laquelle avait été négocié le versement dudit bonus extraordinaire. À l'appui de son recours, A______ a produit une attestation non datée de D______, signée de K______, directeur, expliquant à quoi correspondait le versement de CHF 140'000.-, le 26 janvier 2018, le précité ajoutant : "This payment does not represent, in part or wholly, any direct proceeds from tickets sold (by external Sellers and never by D______) on the website. Characterising this payment as having originated directly, whether partly or wholly, from any sale on the marketplace is false". La Chambre de céans ignore si le prévenu a préalablement transmis cette attestation au Ministère public. Il apparaît toutefois que celui-ci a convoqué le signataire de ce document pour être entendu comme témoin à l'audience du 8 janvier prochain. L'audition de K______ étant de nature à éclairer sur la nature et l'origine du versement litigieux, l'administration des preuves principales n'est ainsi pas encore terminée. 4. Le recourant persiste à solliciter la levée intégrale du séquestre sur son compte et invoque, ici, les mêmes arguments qu'il avait déjà soulevés dans le cadre de son recours contre la décision de refus de levée de séquestre du Ministère public du 1er juin 2018, laquelle a donné lieu à l'arrêt du 12 septembre 2018. Afin d'éviter d'inutiles redites, la Chambre de céans se réfèrera intégralement à la motivation dudit arrêt (ACPR/509/2018 consid. 2.3.), laquelle s'applique ici mutatis mutandis (cf. art. 82 al. 4 CPP), étant admis que seul reste encore litigieux, sous https://intrapj/perl/decis/1B_597/2011 https://intrapj/perl/decis/ACPR/409/2012 https://intrapj/perl/decis/139%20IV%2025

- 9/11 - P/8846/2018 l'angle de l'infraction de blanchiment d'argent reprochée, le versement du "bonus" de CHF 140'000.-. S'agissant de l'attestation de D______ SA produite à l'appui du recours, elle ne constitue en l'état, qu'un simple allégué, son auteur étant appelé à témoigner lors de l'audience prochainement convoquée. Partant, le séquestre portant sur le montant précité apparaît, à ce stade, fondé. 5. Justifiées, les décisions querellées seront donc confirmées. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/8846/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/8846/2018 P/8846/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00

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