Communiqué l'arrêt aux parties en date du 14 mai 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8841/2013 ACPR/256/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 13 mai 2014
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe A. GRUMBACH, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2013 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/11 - P/8841/2013
EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2013, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 12 décembre 2013, notifiée le 16 du même mois, dans la cause P/8841/2013, par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière au sujet de sa plainte pénale contre B______ pour diffamation, calomnie et injure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre B______ au sens de l'art. 309 CPP et procède à l'audition de témoins. b. Dans le délai imparti par la direction de la procédure, A______ a versé la somme de CHF 1'000.- à titre de sûretés (art. 383 al. 2 CPP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ exploitait, au travers de la société C______, dont elle était administratrice et actionnaire, le manège équestre D______ (ci-après le manège). b. Le 7 février 2013, C______ l'a vendu à E______, société dont l'associée gérante est B______. c. Le 11 juin 2013, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation, calomnie et injure et s'est constituée partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. Elle lui reprochait, en substance, d'avoir, après la vente du manège, tenu des propos attentatoires à son honneur auprès des employés et des clients du manège, en prétendant, d'une part, qu'elle n'avait pas su gérer les affaires courantes de celui-ci et l'aurait mené à sa ruine, voire qu'elle aurait commis des malversations financières, et, d'autre part, qu'elle "infiltrait" ses chevaux. B______ ne pouvait ignorer que ces accusations étaient fallacieuses. En outre, cette dernière l'avait également traitée de "pute". Elle a produit, à l'appui de sa plainte, les témoignages écrits de F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______, lesquels rapportaient à la plaignante les propos tenus à son encontre par la mise en cause [propos qui seront repris, dans la mesure utile, infra, consid. 3.5], critiquant, en outre, la gestion actuelle du manège ainsi que la manière dont les employés et animaux étaient traités. Les
- 3/11 - P/8841/2013 premiers écrits avaient été établis les 12 décembre 2012, 26 février et 2 mars 2013. Était également joint un échange épistolaire entre B______ et M______, portant sur un litige d'ordre financier entre D______ et l'une de ses anciennes clientes. d. Le 24 septembre 2013, la police s'est rendue au manège, accompagnée d'inspecteurs de l'administration des douanes, d'une vétérinaire du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) ainsi que du Pr. N______, spécialiste de l'analyse des chevaux. Leur visite n'avait pas été préalablement annoncée. B______ a autorisé leur présence sur les lieux et a collaboré aux divers examens et requêtes des différents intervenants. e. Le 1er octobre 2013, le Pr. N______ a adressé à la police une attestation certifiant que "lors de l'évaluation du manège (…), ainsi que pendant l'expertise des valeurs déclarées pour la dou[a]ne, aucun[e] infraction à la loi des douanes ainsi que pour la protection des animaux, n'ont été constatés" (sic). Était jointe sa note d'honoraires s'élevant à CHF 1'575.- pour son expertise du manège ainsi que son évaluation des "valeurs déclarées de chevaux importés". f. Le 12 novembre 2013, la police a procédé à l'audition de B______, qui a déclaré que, conformément au contrat de vente relatif au manège, deux boxes avaient été mis à disposition de A______, à titre gracieux, et deux autres avaient été loués par son époux. La plaignante avait, toutefois, résilié les baux avant l'échéance prévue par le contrat. Elle a contesté avoir déclaré que ses chevaux étaient "infiltrés" ou "complètement bousillés". Elle n'avait jamais prétendu que cette dernière avait mal géré D______; quant aux employés, elle n'avait pas modifié les contrats de travail alors en vigueur. De même, elle a contesté toute maltraitance envers les animaux. Elle n'avait pas insulté A______, notamment pas en la traitant de "pute". S'agissant du témoignage de F______, elle a relevé qu'il avait été employé par la plaignante, mais elle n'avait jamais interféré dans le traitement prodigué à ses chevaux. G______, une amie de la plaignante, était la mère d'un jeune garçon employé par D______ et qui ne s'était jamais plaint de ses conditions de travail, lesquelles avaient été examinées positivement par l'Inspection du travail. En ce qui concerne le témoignage de H______, également employée du manège, cette dernière avait quitté D______, peu après sa reprise. Elle avait effectivement dû restructurer la société, ce qui avait été parfaitement compris par les employés. Les différents éléments mentionnés dans ce témoignage écrit étaient faux. I______, pour sa part, ne parlait pas français, de sorte qu'il était surprenant qu'il ait pu comprendre une conversation, puis la rapporter à la plaignante. Elle ne connaissait pas J______. Quant à L______, il ne parlait ni français, ni anglais et était parti en très bons termes. Enfin, elle avait toujours eu de très bonnes relations avec A______ ainsi qu'avec sa famille.
- 4/11 - P/8841/2013 g. Le 31 octobre 2013, A______ a transmis au Ministère public un courrier du 22 octobre 2013 qui lui avait été adressé par O______, dont il ressortait que B______ aurait, à nouveau, critiqué l'ancienne gestion du manège et formulé diverses critiques à l'encontre de la plaignante. h. Le 13 novembre 2013, la police a rendu son rapport. Il en ressort que sur le plan vétérinaire, D______ était en conformité avec les exigences légales, dans la mesure où tant la nourriture, la paille, que la disposition des locaux étaient satisfaisantes. Aucune irrégularité ou mauvais traitement n'avait été constaté sur les chevaux. Pour l'aspect financier, B______ s'était engagée à transmettre toute la documentation utile, alors en main d'une fiduciaire. L'Inspection des douanes devait également rendre un rapport. Parallèlement, des inspecteurs de l'OCIRT s'étaient rendus au manège. Selon les experts, les reproches formulés à l'encontre de B______ apparaissaient infondés. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que la plupart des témoignages produits par la plaignante étaient des critiques en lien avec la manière de gérer D______ par la mise en cause. Par ailleurs, la partialité qui, primae facie, entachait ces écrits ne pouvait être écartée que si des éléments objectifs pouvaient les corroborer. Or, tel n'était pas le cas, dans la mesure où les différents griefs formulés avaient été infirmés par les constatations faites aussi bien par la police, par un vétérinaire du SCAV que par le Pr. N______. Ces témoignages devaient donc être écartés. Quant à l'échange de courrier entre M______ et la mise en cause, la lecture qu'en faisait la plaignante était pour le moins singulière et biaisée, dans la mesure où il n'en ressortait aucunement qu'un comportement frauduleux lui était imputé. Aucune prévention pénale ne pouvait dès lors être établie à l'encontre de B______. Pour le surplus, A______, ayant agi de manière téméraire, était condamnée au paiement des frais de la procédure, lesquels comprenaient la somme CHF 1'575.-, relative à la note d'honoraires du Pr. N______. D. a. A l'appui de son recours, A______ invoque une violation du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ayant préjugé de la crédibilité des témoins, qui n'avaient pas encore été entendus. Dans un second grief, elle reproche au Ministère public d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 427 al. 2 CPP, dans la mesure où on ne pouvait lui imputer le moindre comportement fautif ou illicite ayant amené les autorités judiciaires à ordonner des visites sur place et des expertises. Elle n'avait fait que dénoncer des comportements attentatoires à son honneur et n'avait nullement fait mention de mauvais traitement envers les animaux. b. Dans ses observations du 14 mars 2014, le Ministère public a persisté dans les termes de son ordonnance. c. Le 31 mars 2014, A______ a répliqué.
- 5/11 - P/8841/2013 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits ainsi que pour les motifs prévus par la loi (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 2 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public qui est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 310, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). 3. 3.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'infraction est punissable sur plainte. 3.2. La calomnie (art. 174 CP) ne se distingue de la diffamation (art. 173 CP) que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. Cette infraction est également punissable sur plainte. 3.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP), infraction punie sur plainte.
- 6/11 - P/8841/2013 3.4. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132; 121 IV 272 consid. 2a p. 275). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132; 121 IV 272 consid. 2a p. 275), de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant-droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités; arrêt 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). 3.5. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante qu'elle avait été informée au début du mois de décembre 2012, par J______, des prétendus propos injurieux ("pute") et attentatoires à son honneur (soit qu'elle aurait "vendu un manège aux caisses vides et au bord de la faillite") tenus par la mise en cause. Lesdits propos lui ont encore été rapportés le 26 février 2013, puis le 2 mars suivant. Or, la plainte pénale n'a été déposée que le 11 juin 2013, soit bien après que la recourante a eu connaissance du comportement délictueux qu'elle reproche à la mise en cause. Les témoignages produits par la recourante démontrent, à ce titre, qu'à tout le moins dès le mois de décembre 2012, elle avait sollicité de son entourage des attestations écrites aux fins de déposer plainte contre la mise en cause. Au vu des faits identiques rapportés dans les écrits produits par la recourante, on ne saurait considérer qu'elle n'avait, comme elle le prétend, que de simples de soupçons. Cette dernière ne pouvait différer le dies a quo du délai pour déposer plainte pénale dans le but de réunir des moyens de preuves complémentaires et d'étoffer ses accusations à l'encontre de la mise en cause. Le fait que certains courriers ont été établis et remis à la recourante dans le courant des mois d'avril et mai n'y change rien, ceux-ci rapportant des critiques identiques à celles qui lui avaient été communiquées entre le mois décembre 2012 et début mars 2013. Pour ce motif déjà, le Ministère public devait, s'agissant de la majorité des faits reprochés à la mise en cause, refuser d'entrer en matière au sujet de la plainte pénale de la recourante, celle-ci étant incontestablement tardive. En tous les cas, les auteurs des courriers produits par la recourante critiquent davantage la manière dont la mise en cause gère D______ et son comportement visà-vis des clients et employés, qu'ils n'allèguent des faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur de la recourante. En effet, L______ n'allègue aucunement que la mise en cause aurait tenu des propos calomnieux ou diffamant à l'encontre de la recourante, relevant uniquement qu'elle
- 7/11 - P/8841/2013 aurait dit "des choses méchantes" à son encontre et qu'elle lui avait menti et caché des choses. Il en va de même des écrits rédigés par I______, H______ et K______. Par ailleurs, à teneur des échanges de courriers intervenus entre M______ et la mise en cause, aucune allégation attentatoire à l'honneur de la recourante ne transparaît. Il n'y est question que d'un litige d'ordre financier entre une ancienne cliente du manège et l'exploitant actuel, sans que la recourante n'y soit, d'une manière ou d'une autre, suspectée d'une quelconque malversation. Quant au courrier de Lilia AZZOUN, celui-ci n'apporte pas plus d'élément probant quant à la réalisation d'une infraction pénale, les faits retranscrits ne reflétant que l'appréciation subjective de cette dernière s'agissant d'un litige opposant la grand-mère de cette dernière à la recourante, sans que l'on ne puisse retenir que la mise en cause serait impliquée dans ce conflit. Finalement, G______ et F______ ont pour leur part effectivement attesté avoir entendu la mise en cause prétendre que les chevaux de la recourante étaient "infiltrés". Or, pour autant que ces propos puissent être attentatoires à l'honneur de la recourante, aucun élément ne permet de confirmer ces dires. Quant à J______, amie de la recourante et que la mise en cause a déclaré ne pas connaître, elle ne fait que répéter des ouï-dires. Il apparaît ainsi que les propos tenus dans lesdits écrits s'apparentent davantage à de simples rumeurs, sans que l'on puisse réellement établir si ceux-ci sont réellement imputables à la mise en cause, ce que cette dernière a contesté. Dans ces circonstances, il apparaît qu'à défaut d'avoir déposé plainte dans le délai de l'art. 31 CP, il existait un empêchement de procéder s'agissant d'une partie des faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. b CPP) et, en tous les cas, une absence manifeste de charges (art. 310 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, les actes d'instruction sollicités par la recourante ne sont pas de nature à établir la commission d'une infraction pénale, ni davantage une culpabilité suffisante pour qu'il se justifie de poursuivre l'enquête. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. 4. 4.1. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120
- 8/11 - P/8841/2013 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). 4.2. En l'espèce, les infractions expressément visées par la recourante (art. 173, 174 et 177 CP) ne sont poursuivies que sur plainte et cette dernière a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante, de sorte que les frais de procédure y relatifs pouvaient, sans autre condition, être mis à sa charge. Toutefois, il apparaît que les services du Pr. N______ n'ont pas été requis afin d'établir si le cheval de la recourante avait été "infiltré", mais principalement, voire exclusivement, afin de contrôler qu'aucune infraction à la loi sur la protection des animaux (art. 26 LPA) ainsi qu'aucune fraude lors de l'importation de chevaux (art. 96 et ss LTVA) n'avaient été commises par la mise en cause. Or, lesdites infractions sont poursuivies d'office, de sorte que l'art. 427 al. 2 CPP n'était pas applicable. En outre, quand bien même des insinuations ressortaient de la plainte pénale déposée par la recourante, s'agissant d'éventuels mauvais traitements infligés aux animaux, rien ne justifiait un contrôle des douanes. Compte tenu de ces éléments, les frais d'expertise ne pouvaient être mis à la charge de la recourante, ladite mesure d'instruction ayant été mise en œuvre afin d'établir des faits qui n'avaient pas été dénoncés par cette dernière.
- 9/11 - P/8841/2013 Dès lors, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé, en ce sens que les honoraires du Pr. N______ seront laissés à la charge de l'Etat. En revanche, les autres frais de la procédure – soit CHF 500.- à titre d'émoluments – seront mis à la charge de la recourante, ceux-ci correspondant aux frais induits par sa plainte pénale pour infraction aux art. 173, 174 et 177 CP. 5. La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront réduits (art. 428 al. 1 CPP). 6. La recourante, partie plaignante, a sollicité une indemnité de CHF 2'862.-, TVA comprise, pour ses frais d'avocat, correspondant à cinq heures d'activités de "collaborateur à CHF 400.-/ heure et 1 heure d'associé à CHF 650.-/heure". La partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), laquelle comprend une indemnisation intégrale des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8/10 ad art. 433). Toutefois, le recours n'est admis que sur la question des frais mis à la charge de la recourante et, de surcroît, partiellement. La difficulté soulevée par ce point du recours apparaît toute relative et ne nécessitait qu'un développement juridique et factuel limité, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 300.-, TVA comprise.
* * * * *
- 10/11 - P/8841/2013
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/8841/2013. L'admet partiellement et annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance, en tant qu'il condamne A______ aux frais d'expertise de CHF 1'575.-. Confirme, pour le surplus, l'ordonnance entreprise. Alloue à A______ une indemnité de CHF 300.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront réduits à CHF 800.-, montant qui sera prélevé sur les sûretés qu'elle a versées, après déduction de l'indemnité due. Dit que le solde des sûretés, soit CHF 500.-, sera restitué à A______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS P/8841/2013
- 11/11 - P/8841/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00