REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8728/2024 ACPR/782/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre A______ et B______, représentées par Me C______, avocat, recourantes,
contre l'ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2026 par le Ministère public, et D______, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - P/8728/2024 Vu : - la plainte pénale déposée le 20 octobre 2021 par feu E______ contre D______ pour l’avoir, le 22 août précédent, agressé et insulté ainsi pour avoir endommagé son téléphone portable; - l'ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2026 par le Ministère public, notifiée le lendemain à l'hoirie de feu E______ [A______ et B______, épouse, respectivement fille du défunt]; - le recours expédié le 9 février 2026 par les prénommées contre cette décision; - les sûretés en CHF 1'300.- versées par B______; - le mémoire réponse au recours de D______ du 27 avril 2026; - les observations du Ministère public du 30 avril 2026; - celles de B______ (en personne) du 13 juillet 2026; - les réplique et duplique de D______ des 17 juillet et 3 août 2026; - la duplique du conseil de A______ et B______. Attendu que : - les recourantes, sous la plume de leur conseil, concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l’annulation de l'ordonnance de classement et à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour "engager les poursuites opportunes auprès du Tribunal de police"; - dans ses observations du 26 avril 2026, le Ministère public indique acquiescer au recours, sollicitant que le dossier lui soit retourné afin de rendre une ordonnance pénale contre D______ pour les faits du 22 août 2021, lors desquels feu E______ était tombé et s'était blessé. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
- 3/4 - P/8728/2024 - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2 et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1); - la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014); - en l'occurrence, les recourantes, parties plaignantes, réclament une indemnité de CHF 2'107.95 TTC [état de frais du 9 février 2026], correspondant à 4h20 d'activité d'avocat chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, pour l'examen de l'ordonnance querellée, un entretien, la rédaction d'un acte de recours de 8 pages (page de garde et conclusions incluses, dont 5 pages de discussion sur le fond) et un chargé de 3 pièces, rapport d'activité compris. S'y est ajoutée une brève duplique (1 page). Une activité globale de 3 heures correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure des recourantes et parait adéquate – au vu de la nature de l'affaire, peu complexe, et des infractions alléguées, sans particularité –. Une indemnité de CHF 1'459.35, TVA à 8.1% comprise, leur sera ainsi allouée, à la charge de l'État, au tarif horaire demandé (art. 433 al. 1 let. a CPP); - l'intimé, prévenu, qui succombe [le Ministère public ayant acquiescé au recours et annoncé vouloir rendre une ordonnance pénale à l'encontre de l'intéressé], n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le montant des sûretés versées (CHF 1'300.-). Alloue à A______ et B______, conjointement et solidairement, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'459.35 TTC pour l'instance de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, à l'intimé, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).