REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8623/2026 ACPR/588/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 juin 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 21 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/8623/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 4 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure ouverte à son égard – en tant qu'il lui était reproché d'avoir participé à un cambriolage commis à l'encontre de C______ –, a laissé les frais relatifs à cette ordonnance à la charge de l'État (ch. 5) et alloué au précité une indemnité réduite à CHF 432.90 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens (chiffrés en CHF 1'350.-), à l'annulation du ch. 3 de l'ordonnance précitée et à ce qu'une indemnité de CHF 2'855.lui soit octroyée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur des rapports de la police du 8 avril 2026, la police était intervenue, ce jour-là, au garage C______, au D______ [GE], après le déclenchement d'une alarme. Deux individus avaient pu être interpellés quelques instants plus tard. En parallèle, des agents avaient procédé au contrôle d'un véhicule, à bord duquel se trouvaient trois individus démunis de documents d'identité – dont A______, ressortissant français –, et dans lequel ils avaient par ailleurs retrouvé plusieurs tournevis et un extincteur, lequel pouvait servir, selon les enquêteurs, à dissimuler des traces. Les cinq individus ont tous été entendus par la police, en qualité de prévenus. b. Lors de son audition par la police, le 8 avril 2026, A______ était assisté de Me E______, avocate-stagiaire, qui excusait Me B______. L'audition a débuté à 14h25, pour s'achever à 17h20. Lors de celle-ci, A______ a expliqué qu'un ami lui avait demandé, la veille, de conduire deux personnes à Genève, ce qu'il avait accepté dans la mesure où il lui devait un service. Le jour des faits, il avait rendez-vous avec un homme, à 00h20, dans une gare française, lequel l'avait rejoint dans la voiture muni d'un extincteur. Ils étaient ensuite tous deux allés chercher une troisième personne. Une fois en Suisse, les deux autres occupants avaient enfilé une cagoule. Lui-même leur avait demandé des explications à cet égard, mais les deux hommes lui avaient dit de ne pas poser de questions et de continuer. Ils avaient ensuite été interpellés par des policiers. A______ a été mis à disposition du Ministère public au terme de son audition. c. Par courrier du 8 avril 2026, A______ a informé le Ministère public de la constitution de Me B______ à la défense de ses intérêts, sollicitant en outre, diverses pièces à l'appui, d'être mis au bénéfice d'une défense d'office, demande rejetée le surlendemain par le Procureur.
- 3/12 - P/8623/2026 d. Le 9 avril 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre les cinq individus en lien avec les faits précités. A______ a été prévenu de complicité de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de vol (art. 139 cum 22 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) pour avoir, à Genève, le 8 avril 2026 : participé, en qualité de complice, au cambriolage du garage C______, en conduisant le véhicule mentionné supra et en transportant les deux autres occupants – lesquels étaient cagoulés, l'un d'entre eux étant par ailleurs muni d'un extincteur – jusqu'audit garage ; pénétré sur le territoire genevois alors qu'il était démuni d'un document d'identité valable. e. Le même jour, les cinq hommes ont été entendus par le Ministère public, à l'occasion d'une audience de confrontation, qui a débuté à 15h45 pour s'achever à 16h10. Assisté par Me B______, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a été libéré au terme de son audition. Le conseil de A______ a produit un chargé de pièces comprenant (i) une procuration, (ii) une demande de désignation d'avocat d'office, (iii) une proposition d'hébergement en Suisse, (iv) un certificat de scolarité pour l'année 2025-2026, (v) un document relatif à l'entreprise de nettoyage de son client, (vi) des copies numérisées du passeport, de la carte d'identité et du permis de conduire de ce dernier et (vii) un avis d'impôt 2025 relatif aux revenus 2024 de son mandant. f. Par avis de prochaine clôture partiel de l'instruction du 10 avril 2026, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait classer les faits susceptibles d'être constitutifs de complicité de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), une ordonnance pénale devant être prononcée s'agissant de l'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Un délai au 20 suivant lui était imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et solliciter cas échéant une indemnité. g. Par courrier de son conseil du 17 avril 2026, A______ a sollicité que des copies de sa carte d'identité française et de son permis de conduire – lesquels figuraient dans son téléphone au moment de son interpellation – fussent versées à la procédure. Il sollicitait le classement de l'infraction d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI), dès lors qu'il était en possession, lors du passage de la frontière, d'une pièce de légitimation reconnue en format numérique. Il concluait à être "pleinement indemnisé" pour ses frais de défense, à hauteur de CHF 2'855.-. Il ne
- 4/12 - P/8623/2026 faisait aucun doute qu'un justiciable raisonnable, interpellé pour les mêmes infractions – et devant faire face à une audition par la police ainsi qu'à une confrontation avec des coprévenus –, aurait fait appel à un avocat pour le défendre. Il sollicitait enfin le versement d'une indemnité en CHF 400.- pour les deux jours de détention qu'il avait injustement subis. À l'appui, il a produit une note de frais et d'honoraires, laquelle faisait état de 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif de chef d'Étude (CHF 450.-) et de 5 heures et 10 minutes d'activité au tarif d'avocat-stagiaire (CHF 150.-), et comprenait les postes suivants : "Frais de constitution de dossier, timbres, correspondances, téléphones, photocopies et autres menus frais", CHF 55.- ; 8 avril 2026, "Audition VHP", 4 heures au tarif horaire de CHF 150.- ; 8 avril 2026, "Déplacements", 30 minutes au tarif horaire de CHF 150.- ; 9 avril 2026, "Courriels et téléphones avec la famille et M. F______", 30 minutes au tarif horaire de CHF 150.- ; 9 avril 2026, "Préparation audience MP", 1 heure et 30 minutes au tarif horaire de CHF 450.- et 1 heure et 30 minutes au tarif horaire de CHF 150.-, seule la première de ces deux activités étant toutefois décomptée ; 9 avril 2026, "Audience MP", 1 heure au tarif horaire de CHF 450.- ; 9 avril 2026, "Parloir", 20 minutes au tarif horaire de CHF 450.- et 20 minutes au tarif horaire de CHF 150.-, seule la première de ces deux activités étant toutefois décomptée ; 9 avril 2026, "Déplacements", 30 minutes au tarif horaire de CHF 450.- et 30 minutes au tarif horaire de CHF 150.-, seule la première de ces deux activités étant toutefois décomptée ; 13 avril 2026, "Courrier au client", 10 minutes au tarif horaire de CHF 150.- ; 15 avril 2026, "Téléphone au client", 15 minutes au tarif horaire de CHF 450.- ; 17 avril 2026, "Déterminations au MP, requête de classement, réquisitions de preuve et conclusions chiffrées", 50 minutes au tarif horaire de CHF 450.- ; 17 avril 2026, "Lettre au client", 5 minutes au tarif horaire de CHF 450.-. h. Par ordonnance pénale du 21 avril 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI et l'a condamné à une amende de CHF 150.-. Le précité n'a pas formé opposition contre cette ordonnance.
- 5/12 - P/8623/2026 C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré, s’agissant des postes du 8 avril 2026, qu’il s’agissait d’une activité dite d’"avocat de la première heure", laquelle était rémunérée à un autre tarif et pour autant que le décompte d'heures y relatif eût été signé par l’autorité en charge de l’audition, ce qui n'avait pas été fait, de sorte qu'ils devaient être exclus. Les "frais de constitution de dossier, timbres, correspondances, téléphones, photocopies et autres menus frais", au demeurant non attestés, devaient être écartés, dans la mesure où ils faisaient partie des frais généraux. Le poste "préparation audience MP" devait être réduit à 30 minutes au tarif horaire de CHF 150.-, étant à cet égard précisé que l’activité de deux avocats pour le même poste n’avait pas à être indemnisée à double, que l’avocate-stagiaire avait participé seule à l’audition à la police et que le dossier n’était pas accessible en vue de la préparation à ladite audience, laquelle avait consisté en grande partie en un parloir avec le client. Le poste "audience MP" devait être réduit à 25 minutes, durée effective de ladite audience au tarif horaire de CHF 450.-. Le poste "parloir" était admis à hauteur de 20 minutes au tarif horaire de CHF 150.-. Le poste "déplacement" était admis à hauteur de CHF 50.-, étant précisé que l’activité de deux avocats pour le même poste n’avait pas à être indemnisée à double et que l’avocate-stagiaire avait participé seule à l’audition à la police. Le poste "courrier au client" devait être supprimé, dès lors qu'il ne se rapportait à aucune activité tangible. Le poste "téléphone au client" devait être admis à hauteur de 15 minutes au tarif horaire de CHF 450.-. Le poste "déterminations au MP" devait être réduit à hauteur de 30 minutes au tarif horaire de CHF 450.-, durée suffisante pour rédiger des déterminations de 2 pages et demi sans considération juridique complexe. Le poste "lettre au client" devait être supprimé, le poste "téléphone" ayant été admis et ce courrier ne se rapportant à aucune activité tangible. Par conséquent, seul un montant de CHF 650.- (correspondant à 1 heure et 10 minutes au tarif horaire de CHF 450.-, 50 minutes au tarif horaire de CHF 150.- et un déplacement à CHF 50.-.) apparaissait justifié et proportionné, montant qui ne devait être alloué qu'à hauteur de deux tiers (CHF 432.90) au vu du classement partiel de la procédure, laquelle se poursuivait pour le surplus. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas l'avoir suffisamment indemnisé pour l'activité déployée par son conseil. Au vu des faits reprochés, toute personne raisonnable se serait fait assister d'un avocat pour son audition par la police. Dans la mesure où sa mise en détention provisoire risquait d'être sollicitée, son avocat – qui n'avait pas eu accès au dossier de la procédure – avait dû préparer l'audience devant le Ministère public "avec diligence", la durée de 90 minutes n'apparaissant ainsi, au vu des enjeux, nullement abusive. Aucune activité n'avait été comptabilisée à double, le Ministère public confondant la note d'honoraires au timesheet joint à celle-ci. Dans la mesure où son conseil avait agi en tant qu'avocat de choix – et non de la "première heure" –, c'était à bon droit qu'il n'avait pas rempli de formulaire d'indemnisation en cette qualité, de sorte qu'il convenait d'indemniser l'activité déployée par l'avocate-stagiaire le 8 avril 2026. Dans la mesure où c'était son conseil et non l'avocate-stagiaire qui avait assisté à l'audience du 9 avril 2026, le parloir et les déplacements y relatifs devaient être indemnisés au tarif de "chef d'Étude".
- 6/12 - P/8623/2026 S'agissant de l'audience à proprement parler, une durée de 55 minutes devait être retenue, soit de 15h15 – heure à laquelle son avocat avait été convoqué – jusqu'à 16h10. Enfin, dans la mesure où la procédure ne se poursuivait que pour une contravention à la LEI – infraction infime en comparaison des charges initiales –, c'était de manière disproportionnée que le Ministère public avait choisi de ne l'indemniser qu'à hauteur de deux tiers. À l'appui, il produit, outre des pièces figurant déjà au dossier de la procédure, un courriel envoyé le 8 avril 2026 par Me E______ à Me B______, lequel contenait des informations pratiques en lien avec l'audition devant avoir lieu le jour même à la police. b. Le Ministère public accepte que l'indemnisation du recourant soit partiellement revue à la hausse. Dans la mesure où il s'agissait d'une défense de choix, l'audition à la police du 8 avril 2026 devait être indemnisée, mais à hauteur de sa durée effective (2 heures et 55 minutes), à laquelle il convenait d'ajouter 15 minutes pour le parloir, soit 3 heures et 10 minutes au tarif horaire de CHF 150.-. Le déplacement y relatif devait quant à lui être admis à hauteur de CHF 50.-. Il n'y avait pas lieu d'admettre les courriels et autres téléphones du 9 avril 2026 (30 minutes) au vu de l'admission de la préparation de l'audience (30 minutes au tarif horaire de CHF 150.-, soit une durée largement suffisante, ce d'autant que le dossier n'était pas consultable et que, parmi les dossiers remis en début d'audience, il y avait une demande de nomination d'office, non pertinente pour la préparation de celle-ci). Le parloir en amont de l'audience par-devant lui devait être indemnisé à raison de 20 minutes au tarif horaire de CHF 150.-, l'activité de deux avocats n'ayant pas à être indemnisée et l'avocate-stagiaire s'étant rendue seule à l'audition devant la police. Quant à l'audience à proprement parler – qui avait été fixée à 15h15, mais avait commencé à 15h45 pour s'achever à 16h10 –, elle devait être indemnisée à hauteur de 50 minutes au tarif horaire de CHF 450.-. Bien que la note d'honoraires ne comptabilisât qu'une seule fois chacun des postes – contrairement à ce qu'indiquait le timesheet –, l'activité simultanée de deux conseils n'avait pas à être indemnisée à double. Au vu de ces éléments, un montant additionnel de CHF 712.50 (sans TVA) devait être retenu, seuls deux-tiers de ce montant (CHF 475.-) devant toutefois être alloué au recourant, dès lors que seule une partie des faits avait fait l'objet d'un classement. c. Le recourant réplique et persiste. Aucune activité n'avait été facturée à double. Les temps inscrits dans le timesheet relatif à l'activité du 8 avril 2026 de Me E______ reflétait le temps réel passé au Vieil Hôtel de Police depuis son arrivée à 14h00 jusqu'à son départ à 18h00, l'heure inscrite en fin de procès-verbal correspondant à la fin de l'audition avant relecture. Il conteste fermement que le Ministère public ait annoncé à son conseil que l'audience du 9 avril 2026 serait une audience de confrontation. S'agissant de l'activité accomplie ce jour-là, le tarif de chef d'Étude devait être appliqué tant au parloir qu'au déplacement. Il était à cet égard étonnant que le Ministère public décidât tout seul de l'organisation interne de l'Étude.
- 7/12 - P/8623/2026 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de l'avoir insuffisamment indemnisé pour l'activité déployée par son conseil. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). 2.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). 2.3. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 2.4. Le prévenu peut faire valoir les frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traductions ou d'expertises privées), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires (ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3.). 2.5. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/140/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20163
- 8/12 - P/8623/2026 Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1). 2.6. Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.pour un chef d'étude (ACPR/175/2022 du 10 mars 2022 consid. 3.2; ACPR/158/2021 du 10 mars 2021 consid 2.3) et de CHF 55.- pour un avocat stagiaire (ACPR/481/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1). 2.7. En l'espèce, le Ministère public a considéré qu'il convenait d'écarter, respectivement de réduire, plusieurs postes de la note de frais, lesquels n'étaient selon lui pas justifiés. Bien qu'il ait dans un premier temps estimé que les postes du 8 avril 2026 devaient être exclus – au motif qu'ils relevaient de la "première heure" et que le décompte y relatif n'avait pas été signé –, il admet désormais qu'ils doivent être retenus. À juste titre. En effet, dans la mesure où Me E______, qui excusait alors Me B______, était intervenue en qualité d'avocat de choix, un tel formulaire n'avait pas à être rempli. Dès lors que l'activité déployée ce jour-là par la précitée apparaît – au vu des faits alors reprochés au prévenu – pleinement justifiée, elle devra donc être indemnisée. S'agissant de l'audition à la police, le procès-verbal fait, certes, état d'une durée effective de 2 heures et 55 minutes. Ce temps n'inclut toutefois pas, même majoré d'un parloir de quinze minutes, celui que, des dires du recourant, l'avocate-stagiaire aurait passé entre le moment de sa convocation et le début de l'audition. Dans la mesure où le Ministère public ne fournit aucune information à cet égard dans ses observations et ne soutient pas non plus que la durée alléguée par le recourant serait inexacte, ce poste sera indemnisé à hauteur de 4 heures. Le déplacement effectué le même jour par Me E______ sera indemnisé à hauteur de CHF 55.-, les vacations devant être indemnisées de façon forfaitaire, conformément à la jurisprudence mentionnée supra. S'agissant du poste "Préparation audience MP", si la durée alléguée par le recourant (1 heure et trente minutes) paraît excessive, celle retenue par le Ministère public (30 minutes) est en revanche insuffisante, de sorte qu'elle sera arrêtée à 45 minutes, au tarif horaire de CHF 450.- et non de CHF 150.-, puisque c'est Me B______ qui y a participé. Dans la mesure où l'avocat a été convoqué pour 15h00 et où l'audience s'est achevée à 16h10, les postes "Parloir" et "Audience MP" seront indemnisés à hauteur d'1 heure et 10 minutes, durée effective du parloir et de l'audience. Dit parloir s'étant tenu en amont de l'audience à laquelle Me B______ a lui-même participé, ils le seront au taux horaire de CHF 450.-, et non de CHF 150.-. Quant au déplacement effectué ce jour-là par Me B______, il sera indemnisé de façon forfaitaire à hauteur de CHF 150.-. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/223/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20163 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_796/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/175/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/158/2021 https://decis.justice.ge.ch/pcpr/show/3063316
- 9/12 - P/8623/2026 La durée de 30 minutes retenue par le Ministère public pour le poste "Déterminations au MP, requête de classement, réquisitions de preuve et conclusions chiffrées" n'apparaît pas critiquable, au vu de l'ampleur desdites déterminations (2 pages) et de l'absence de considérations juridiques complexes, de sorte qu'elle sera confirmée. Les postes "Courriels et téléphones avec la famille et M. F______" du 9 avril 2026 et "Téléphone au client" du 15 avril 2026 n'ayant pas été contestés, il n'y a pas lieu d'y revenir. Il n'y a pas non plus lieu d'écarter les deux postes "Courrier au client" du 13 avril 2026 et "Lettre au client" du 17 avril 2026, les durées facturées à cet égard (10 minutes, respectivement 5 minutes) n'apparaissant nullement abusives. Enfin, la note d'honoraires ne comprenant aucun détail ni justificatif relatifs au poste "Frais de constitution de dossier, timbres, correspondances, téléphones, photocopies et autres menus frais" – lesquels comprennent tant des photocopies (en principe indemnisées) que des frais généraux de l'étude (qui ne sont pas indemnisés spécifiquement car compris dans le tarif horaire de l'avocat ; par exemple internet, frais de téléphonie, etc.) –, ceux-ci n'ont pas à être indemnisés, conformément à la jurisprudence susmentionnée. L'indemnité totale sera réduite d'un quart – et non d'un tiers comme initialement retenu par le Ministère public – afin de tenir compte du fait que la procédure se poursuit pour une partie des faits reprochés au recourant. Qu'il s'agisse à cet égard d'une infraction passible d'une amende importe peu. En conséquence, l’indemnité réclamée sera fixée à CHF 1'606.90 (hors TVA, vu le domicile étranger du recourant), correspondant à 2 heures et 45 minutes d'activité de chef d'´Étude (au tarif de CHF 450.-), 4 heures et 40 minutes d'activité d'avocat stagiaire (au tarif de CHF 150.-) et deux vacations (CHF 55.- et CHF 150.-), sous déduction d'un quart. Dite indemnité sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. 3. Fondé, le recours doit être partiellement admis. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant requiert le paiement de CHF 1'350.- à titre de dépens pour l’instance de recours. Dès lors qu’il obtient en grande partie gain de cause, il peut y prétendre, par analogie à la situation du défenseur commis d’office qui conteste avec succès une décision
- 10/12 - P/8623/2026 d’indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Le montant réclamé par le recourant apparaît toutefois excessif. Eu égard au travail accompli – le recours comportant 10 pages, dont 2 pages de discussion juridique –, l'indemnité sera ramenée à CHF 675.- (hors TVA compte tenu du domicile à l'étranger du recourant), correspondant à 1 heure et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-. Dite indemnité sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20II%20518 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_439/2012
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de classement partiel rendue le 21 avril 2026 par le Ministère public. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'606.90 HT pour la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 675.- HT pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
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Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).