REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/85/2026 ACPR/777/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/85/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 25 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mai 2026, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte contre B______. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare vouloir faire recours contre cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon, dans le cadre de la procédure P/1______/2024, depuis le 11 juillet 2026. b. Le 28 décembre 2025, A______ a déposé plainte auprès du Ministère public contre B______, son codétenu, pour des "menaces avec fourchette, menaces de mort par procuration par les autres détenus maghrébins, injures et calomnies (bâtard, pédé, connard, etc.)". Il demandait à être immédiatement changé de cellule. c. À réception de la plainte, le Ministère public l'a transmise à la police, pour complément d'enquête. d. Entendu par la police le 27 janvier 2026, B______ a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec A______, leur relation ayant été "amicale". Au début du mois d'août 2025, A______ avait eu des problèmes avec deux codétenus, dans la cellule 130, et il s'était interposé. A______ avait demandé à changer de cellule et avait été placé dans la 114, dans laquelle lui-même se trouvait. Ils y étaient restés ensemble de septembre à décembre 2025. A______ l'avait aidé dans ses démarches, pour écrire des lettres. À partir du 10 décembre 2025, A______ n'était "pas bien du tout avec tout le monde" et avait demandé à changer de cellule. Il n'avait jamais menacé le précité, ni ne l'avait injurié. Il n'avait pas été sanctionné, puisqu'il n'y avait pas eu d'incident. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, si les faits dénoncés étaient susceptibles d’être constitutifs d’infraction de menaces, il ne pouvait être retenu que B______ aurait eu le comportement dénoncé, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément objectif permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas l'avoir entendu depuis le dépôt de sa plainte pénale, pas plus que le chef d'étage, témoin de l'affaire. Il s'opposait donc à cette décision arbitraire et exigeait une audience auprès du Ministère public ou de la police. De plus, son nom et son prénom avaient été intervertis, "à se demander s'il n'y a[vait] pas un vice de droit".
- 3/7 - P/85/2026 b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant semble voir un vice de forme dans le fait que son nom et son prénom aient été intervertis dans l'ordonnance querellée. Dans la mesure où le recourant est, ce nonobstant, parfaitement identifiable, cette inversion ne porte à aucune conséquence. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l'avoir convoqué pour l'entendre ou le faire entendre par la police. 4.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). 4.2. En l'espèce, le Ministère public, à réception de la plainte, l'a transmise à la police pour complément d'enquête, au sens de l'art. 309 al. 2 CPP. À réception du rapport de police, il a immédiatement rendu l'ordonnance querellée. Cette manière de faire respecte les dispositions légales et n'est dès lors pas critiquable. Faute d'ouverture d'instruction, le Ministère public n'avait pas à procéder à l'audition du plaignant. La décision querellée n'est donc pas arbitraire.
- 4/7 - P/85/2026 5. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 5.3. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. 5.4. En l'occurrence, le mis en cause a été entendu et a contesté les faits dénoncés par le recourant. Une audience de confrontation – que le recourant ne semble au demeurant pas suggérer – ne serait donc d'aucune utilité, puisque chaque partie camperait vraisemblablement sur ses positions. Le recourant demande l'audition du chef d'étage, qu'il qualifie de "témoin" sans toutefois préciser ni son nom ni à quels faits il aurait assisté. D'ailleurs, le recourant n'avait pas mentionné, dans sa plainte, que les faits dénoncés auraient été commis autrement qu'à huis-clos. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions à l'ouverture d'une instruction ne sont pas réalisées.
- 5/7 - P/85/2026 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/85/2026 P/85/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00