REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8478/2013 ACPR/147/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 février 2019
Entre A______, domiciliée ______, France, et B______, domiciliée ______, France, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Etude CRETTAZ & MOUTINOT, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, recourantes, contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 12 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/8478/2013 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2018, B______ et A______ recourent ensemble contre les ordonnances du 12 octobre 2018, notifiées le 16 octobre 2018, par lesquelles, en des termes identiques, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 5 juin 2018. Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au retour de la P/8478/2013 au Ministère public afin qu'il instruise leur plainte. b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______, ressortissant français né le ______ 1946, de son vivant domicilié chemin ______(VD), avait deux filles, B______ et A______, domiciliées en France. Il avait travaillé en qualité de gérant de fortune indépendant et se trouvait à la retraite depuis 2007. b. Lors d'une consultation médicale à Lyon, en mai 2013, un carcinome pulmonaire à petites cellules, soit un cancer des poumons, a été diagnostiqué. C______ présentait également une hypertension artérielle. Dès l'annonce de son cancer, il a consommé jusqu'à huit comprimés de Lexomil® et deux comprimés de Stilnox® par jour. c. Souffrant de troubles de l'équilibre, sans chutes, depuis une dizaine de jours, C______ s'est présenté aux urgences de D______ le 29 mai 2013 puis a été transféré à E______ (ci-après E______) pour la suite de la prise en charge. Le diagnostic posé à l'entrée à E______ était le suivant : "hyponatrémie hypo-osmolaire sur SIAHD" et "trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive". Du 30 mai au 4 juin 2013, il a séjourné dans deux unités différentes, situées au sixième étage de E______. d. C______ a fait l'objet d'une consultation de psychiatrie de liaison le 3 juin 2013 aux E______. À cette occasion, il a précisé qu'il avait enseigné le droit et l'économie, qu'il avait conseillé des établissements bancaires et qu'il était à la retraite depuis 2007. Sur le plan relationnel, il était resté proche de son ex-femme tout en étant en couple depuis une dizaine d'années avec une autre femme. Chacune ignorait l'existence de l'autre, ce qui constituait pour lui un facteur de stress, le rendant soucieux en raison de son hospitalisation. Sur le plan psychiatrique, il avait connu un épisode dépressif en 2003 lié à ses problèmes relationnels et à des questions fiscales, nécessitant un traitement d'Elexor® et de Depakote®, et un suivi psychiatrique
- 3/10 - P/8478/2013 pendant environ quatre ans. Le statut psychiatrique de C______ est décrit ainsi dans le rapport de E______ du 3 juin 2013 de la Dresse F______: "Patient calme, collaborant, vigilant, orienté aux 4 modes. Adéquat dans la relation. Thymie légèrement triste, pas de perte d'espoir, le patient se projette dans l'avenir, investit la prise en charge médicale. Il rapporte avoir des ruminations surtout la nuit. Dit avoir du plaisir en lisant. Il n'est pas critique par rapport à sa consommation excessive de benzodiazépines. Fatigabilité. Le patient dit être fatigué de sa situation relationnelle mais dit avoir pris sa décision par rapport à la suite, une fois qu'il ira mieux. Pas d'idées suicidaires actuellement décelables. Pas d'élément de la lignée psychotique. Discours organisé, cohérent, informatif, congruent aux affects exprimés". Un suivi psychiatrique était envisagé et un rendez-vous était pris pour le 5 juin suivant. e. Le 4 juin 2013, une infirmière de E______ a alerté la police à 4 heures, ayant vu un corps allongé sous les fenêtres de l'hôpital. Il s'agissait de C______, qui gisait à la verticale de la pergola de l'unité où il était affecté, au sixième étage. Cette infirmière a remarqué la présence à cet endroit d'une chaise appuyée contre la balustrade. Ce lieu est décrit comme un espace où les patients vont occasionnellement prendre l'air ou fumer. f. Le constat de décès a été signé le 4 juin 2013 à 04 heures 45 par le médecin de service et l'ordonnance du Procureur relative à la personne décédée mentionne comme cause probable du décès le suicide. g. Par courrier du 8 juillet 2013, le Ministère public a adressé à A______, à sa demande, une copie du rapport de police du 17 juin 2013 et l'a informée de la communication du rapport d'autopsie et d'examens toxicologiques au médecin désigné dès qu'il serait rendu, ce qui fut fait le 14 octobre 2013. h. Selon le rapport d'autopsie du 11 octobre 2013, l'ensemble des données récoltées permettait de rapporter le décès de C______ à un polytraumatisme sévère, compatible avec une chute d'une certaine hauteur, telle que proposée (6ème étage). Les analyses toxicologiques ont révélé la présence dans le sang de diltiazem (inhibiteur calcique), d'un métabolite du diltiazem, de bromazépam (benzodiazépine), d'un métabolite du bromazépam, de caféine et d'acétone. La concentration de bromazépam se situait dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. i. B______ et A______ ont déposé une plainte pénale pour homicide (art. 111 CP) et incitation et assistance au suicide (art. 115 CP) le 5 juin 2018. Elles y exposaient que leur père, gérant de fortune indépendant, avait eu pour associé G______, qui lui avait rendu visite le 3 juin 2013 à 21 heures. La succession s'était révélée compliquée et de nombreux créanciers s'étaient manifestés. G______ avait négocié directement avec eux et les avait apaisés par un versement de EUR 234'250.-, après que les filles de C______ avaient fait l'objet de harcèlement et de menaces à peine voilées. Il leur
- 4/10 - P/8478/2013 paraissait indispensable d'entendre G______, qui connaissait ces personnes, car il était possible que l'une ou plusieurs d'entre elles aient été prêtes à toutes les extrémités pour récupérer ce que leur père leur devait prétendument. Elles mentionnaient également avoir récupéré EUR 170'000.- d'un débiteur de leur père, H______, mais ignoraient la nature des relations qu'il entretenait avec ce dernier. Elles avaient aussi trouvé un message dans le véhicule de leur père "peu après son décès" sur lequel était inscrit "SUI$$IDE". Cet écrit n'était pas de la main de leur père. Elles considéraient qu'une telle note faisait perdre toute crédibilité à la thèse du suicide. Elles précisaient aussi que ce véhicule était régulièrement conduit par I______, neveu de J______, compagne de leur père, avec l'entourage de laquelle il était en affaires. Par ailleurs, leur père étant ordré et méticuleux; il leur paraissait incongru qu'il se soit donné la mort sans rédiger de dispositions testamentaires ni prendre le temps d'organiser son patrimoine et sa succession. Enfin, l'autonomie de C______ sans lunettes était proche de zéro et ses lunettes n'avaient pas été retrouvées, ce qui confortait l'hypothèse qu'il ne s'était pas rendu seul et de son plein gré jusqu'à la balustrade de la pergola. B______ et A______ demandaient à être entendues et sollicitaient l'apport du dossier pénal de 2013, des dossiers médicaux de leur père de D______ et des E______, l'audition de la Dresse F______, de G______, domicilié à Genève, de J______ et I______, aux domiciles inconnus, et l'expertise graphologique de la note trouvée dans la voiture de leur père. Elles s'étonnaient qu'une personne des E______ ait dit à B______, le 4 juin 2013 à 9 heures, qu'il n'y avait aucun souci particulier avec son père et qu'on lui ait annoncé son décès deux heures plus tard. De même, elles étaient surprises que l'inspecteur ayant procédé à la levée de corps soit en congé maladie lorsqu'elles se sont présentées à l'Hôtel de police. C. La décision de non-entrée en matière, identique, que le Ministère public a adressée à chacune des filles de C______ mentionne qu'une enquête avait été menée à la suite du décès de leur père, ne révélant aucun élément suspect. Les faits présentés dans la plainte du 5 juin 2018 ne permettaient pas de revenir sur ce constat, aucune intervention de tiers n'ayant été pour le surplus retenue. D. a. À l'appui de leur recours, B______ et A______ considèrent que les faits dénoncés méritaient une instruction et reprochent au Ministère public un défaut de motivation. Il ne leur était en effet pas possible de comprendre en quoi les nombreux éléments portés à la connaissance du Ministère public n'étaient pas propres à éveiller des soupçons nécessitant que cette affaire soit instruite conformément à la mission qui lui revenait. b. Le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours. Les constats médicaux, dont les recourantes avaient eu connaissance en 2013, rendaient non douteuses les circonstances du décès de C______, étant la conséquence d'une
- 5/10 - P/8478/2013 chute du 6ème étage dans un contexte dépressif. Les éléments apportés en 2018 ne permettaient pas de conclure à l'intervention d'un tiers à quelque titre que ce soit dans ce décès et de ne pas suivre la thèse du suicide. c. B______ et A______ ont brièvement répliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles admettent que leur père avait fait une chute du 6ème étage, qui était probablement la cause du décès, mais s'interrogent quant à la cause de cette chute et considèrent que de nombreuses questions restent ouvertes, concernant notamment la visite la veille de G______, l'absence des lunettes du défunt, la présence du message trouvé dans son véhicule, la méconnaissance des créanciers et débiteurs de leur père, les raisons pour lesquelles une collaboratrice avait affirmé à B______, après le décès de son père, qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir ou encore la raison pour laquelle l'inspecteur qui avait constaté le décès était en congé maladie quelques heures plus tard. Pour l'ensemble de ces motifs, une instruction devait être ouverte. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Les décisions du Ministère public étant identiques, c'est à juste titre que les recourantes ont agi par un seul acte. Il ne sera, par conséquent, rendu qu'une seule décision. 2. Les recourantes reprochent en premier lieu à l'ordonnance entreprise d'être insuffisamment motivée. 2.1. A teneur de l'art. 80 CPP, les prononcés des autorités pénales, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances (al. 1), doivent être rendus par écrit et motivés (al. 2). L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires – qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102) – est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celleci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 138 IV 81 consid. 2.2).
- 6/10 - P/8478/2013 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). 2.2. Il est vrai que la teneur des ordonnances querellées est succincte. Leur contenu est néanmoins suffisant pour comprendre que le Ministère public a considéré qu'aucun élément de la procédure, avant comme après le dépôt de la plainte, n'apportait de soupçon quant à la participation d'un tiers à la chute du père des recourantes. En tout état, les intéressées ont été à même de contester cette décision et leurs arguments démontrent qu'elles en avaient compris la substance. Au surplus, le Procureur a explicité, dans ses observations du 14 janvier 2019, que les rapports médicaux étaient convergeant et lui permettaient d'arriver à la conclusion que les circonstances du décès n'étaient pas douteuses. Les litiges financiers invoqués n'allaient pas dans le sens de l'intervention d'un tiers et il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision entreprise. Il s'ensuit qu'à teneur de la jurisprudence sus-énoncée (cf. consid. 2.1. supra) l'obligation de motivation a été respectée et le recours sera rejeté à ce sujet. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
- 7/10 - P/8478/2013 3.1.2. Une non-entrée en matière peut résulter de motifs tant juridiques que de fait. Il s'agit, dans ce dernier cas, des situations dans lesquelles la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 3.2.1. Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause d'espèce, notamment en ne vérifiant pas les motifs pour lesquels l'ancien associé de leur père lui avait rendu visite la veille et sans investiguer, notamment auprès de ce témoin, la situation financière de leur père ni plusieurs détails qu'elles qualifient de suspects entourant son décès. En l'espèce, il est admis que le père des recourantes est tombé de la pergola du 6ème étage des E______, durant la nuit, vers 4 heures, et il n'est pas envisageable que cette chute ne constitue pas la cause du décès. Pour investiguer un meurtre ou une assistance au suicide, il faut envisager la participation d'un tiers et en plus lui trouver un intérêt à agir. Il faut donc que ce tiers ait pris le risque de s'introduire dans un lieu normalement inaccessible au public, de nuit, et ait pu, sans être remarqué, faire venir une personne malade de sa chambre jusqu'à la pergola pour ensuite la précipiter par-dessus la balustrade. Aucun élément de la procédure ne permet d'émettre ce soupçon, encore moins de le rattacher à quiconque. Cette éventualité serait-elle envisageable qu'elle devrait être mise en balance avec ce que le dossier contient. Ainsi, la thèse de la présence d'un tiers est nuancée par la présence d'une chaise contre la balustrade de la pergola, cet objet étant normalement de nature à favoriser l'action d'une personne relativement âgée qui souhaite enjamber une barrière, c'est-à-dire agissant seule, alors qu'une personne désireuse d'attenter aux jours d'un homme de septante-sept kilos (cf. rapport d'autopsie) ne s'encombrerait certainement pas de cet accessoire mais ferait en sorte de basculer sa victime par-dessus la barrière. Poser cela revient également à se demander comment le supposé auteur aurait pu, sans laisser de traces décelables à l'autopsie conduire sa victime de sa chambre à la pergola. Ainsi, la difficulté d'accès la nuit à un hôpital, la présence de la chaise et l'état de santé du père des recourantes, fragile et anxio-dépressif, sont autant d'éléments qui militent, avec les constats médicaux, en faveur d'un suicide alors qu'à l'opposé, les éléments avancés pour tenir en échec cette thèse sont imprécis ou dénués de pertinence; ils ne fondent
- 8/10 - P/8478/2013 l'existence d'aucun soupçon sérieux attestant de la présence d'un tiers aux E______ le 4 juin 2013 au petit matin. D'un autre point de vue, les actes d'enquêtes sollicités ne paraissent pas susceptibles d'étayer les charges supposées par les recourantes. Ainsi, si le papier dont l'expertise est aujourd'hui sollicitée, découvert par les recourantes peu après le décès, ce que rien ne prouve, était si pertinent, il est singulier qu'il n'ait pas été immédiatement adressé au Procureur alors en charge de la procédure, dont le nom et les coordonnées leur étaient connus. Il est aussi surprenant que les recourantes invoquent en juin 2018 des faits de nature civile qui ont fait l'objet d'une assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris le 30 avril 2015. De même, si le dénommé G______ a négocié pour le compte des recourantes un versement important en faveur de créanciers tenaces de leur père, il eût fallu préciser les circonstances de ces négociations, notamment dans le temps, et communiquer les identités de ces tiers soi-disant agressifs pour mesurer la pertinence de cela avec la plainte pour meurtre ou assistance au suicide, a priori peu évidente. On ne voit pas non plus en quoi le fait d'avoir obtenu un versement d'un débiteur du père des recourantes fonderait quelque soupçon envers lui. Enfin, que le père des recourantes ait été en relation d'affaires avec l'entourage de sa compagne et ait prêté son véhicule au neveu de celle-ci n'apporte pas plus de soupçon de leur implication dans le décès en cause. Ainsi, le contenu du dossier ne permet pas de rattacher quelque fait que ce soit à la commission des infractions dénoncées et aucun acte d'enquête n'est susceptible de remédier à ce constat. En effet, l'expertise de la note trouvée dans la voiture n'apportera aucun soupçon envers qui que ce soit, les motifs pour lesquels l'interlocuteur d'une des recourantes ne lui a pas dit que son père était décédé relève du choix, discutable mais non pénal, de cette personne et est sans incidence avec le délit dénoncé, pas plus que l'indisponibilité de l'inspecteur ayant procédé la nuit à une levée de corps, argument dont on peine à saisir la pertinence, ni l'audition du médecin psychiatre ayant reçu le père des recourantes le 3 juin 2013, ce praticien ne pouvant, plus de 5 ans après les faits, que confirmer la teneur d'un rapport au demeurant complet. L'insuffisance de charges est donc manifeste et il n'apparaît pas qu'une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de retenir des charges contre des auteurs dont à ce stade on ignore tout. Pour l'ensemble de ces raisons, le recours doit être rejeté. 4. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. * * * * *
- 9/10 - P/8478/2013
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure de recours, seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/8478/2013 P/8478/2013 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00