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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.06.2026 P/8430/2026

25. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,282 Wörter·~11 min·12

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN;PROPORTIONNALITÉ | CPP.255.al1; CPP.197.al1.letd; LEI.115

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8430/2026 ACPR/606/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juin 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 4 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/8430/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 avril précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, avec suite de frais, préalablement, à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire ou, à défaut, à une indemnité de CHF 1'600.- sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP [correspondant à 4 heures d'activité à CHF 400.-/h.]; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à la destruction des échantillons prélevés et à la suppression de son profil d'ADN. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 avril 2026, des contrôleurs auprès des Transports publics genevois ont appelé la police, car ils avaient procédé au contrôle d'une personne démunie de ticket de bus et de pièce d'identité. À l'arrivée de la police, l'individu a dit s'appeler A______ et être né le ______ 1976. Au poste de police, le test AFIS, soit le système automatisé d'identification des empreintes digitales ("Automated Fingerprint Identification System"), s'est révélé négatif. La police a alors transmis une photographie de l'intéressé au Centre de coopération policière et douanière (ci-après, CCPD) pour une reconnaissance faciale, démarche qui n'a rien donné non plus. b. Lors de son audition par la police, le même jour, A______ a déclaré que l'identité susmentionnée était bien la sienne. Il était de nationalité tunisienne, se trouvait depuis trois ans en Suisse, où il était arrivé en train, en provenance de la France. Il serait en mesure de présenter un document via le consulat tunisien. c. Dans le rapport d'arrestation, du 4 avril 2026, la police n'a pas sollicité d'actes d'enquête. d. Par ordonnance pénale du 4 avril 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-/jour, avec sursis durant 2 ans. Après avoir constitué un avocat, A______ a formé opposition à l'ordonnance susmentionnée. La cause est actuellement pendante devant le Ministère public. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, sur la base de l'art. 255 al. 1 CPP et de l'art. 4 de la Directive du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN (ci-après, Directive A.5), car l'infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN, soit le séjour illégal, compte tenu de

- 3/7 - P/8430/2026 l'absence de document d'identité du prévenu et donc de l'impossibilité d'établir avec certitude son identité. D. a. Dans son recours, A______ soutient que la gravité de l'infraction dont il était soupçonné ne justifiait pas la mesure sollicitée, qui portait ainsi atteinte à ses droits fondamentaux. D'ailleurs, la Directive du Procureur général ne prévoyait pas les infractions à la LEI parmi celles justifiant l'établissement d'un profil d'ADN (art 4.2). En outre, la mesure était disproportionnée, car inapte à atteindre le but officiellement annoncé. D'une part, le Ministère public avait rendu une ordonnance pénale, ce qui signifiait qu'il avait considéré que les faits étaient admis ou établis, et l'instruction était close; la mesure ne servirait donc pas à établir les faits. D'autre part, il ne voyait pas en quoi le profil d'ADN serait d'une quelconque utilité pour établir son identité, alors que la saisie de ses données signalétiques constituerait une mesure plus apte – car la base de données était plus large – et moins incisive. Dans sa demande d'assistance juridique, il expose être sans domicile fixe et dépourvu de statut légal en Suisse. Il ne disposait donc pas des ressources financières suffisantes pour prendre en charge ses frais de défense. Son recours n'était, de plus, pas dépourvu de chances de succès. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'identité du prévenu, qui était dénué de tout document d'identité et inconnu des bases de données suisses, ne reposait que sur les déclarations de celui-ci. Au vu de ses allégations, le prévenu se trouvait en séjour illégal en Suisse. Malgré son séjour préalable en France, et la demande d'identification adressée par la police genevoise au CCPD, il n'avait pas été possible d'obtenir des autorités françaises des éléments d'identification. L'établissement du profil d'ADN avait été ordonné, premièrement, pour vérifier si l'infraction admise par A______ avait bien été réalisée (notamment si son ADN ressortait d'une base de données en lien avec une personne qui bénéficierait d'un statut de séjour) et, deuxièmement, pour imputer l'infraction à une personne dont l'identité judiciaire pût être établie avec une probabilité confinant à la certitude. Il convenait de s'assurer que l'identité de A______ ne fût pas une identité d'emprunt et qu'une infraction pénale ne fût pas imputée à un tiers. Malgré ce qu'il avait annoncé, le prévenu n'avait pas transmis de document d'identité via le consulat tunisien. Dans ces circonstances, l'établissement du profil d'ADN entrait dans le cadre prévu par l'art. 255 al. 1 CP, c'est-à-dire pour élucider le crime ou le délit sur lequel portait la procédure. c. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la

- 4/7 - P/8430/2026 procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir établi son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. En l'espèce, le recourant est soupçonné d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Cette infraction ne figure pas dans la liste de celles permettant, selon l'art. 4.2 de la Directive A.5 du Procureur général, d'ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. Par ailleurs, la Chambre de céans a dit à plusieurs reprises qu'une telle infraction ne revêtait pas de gravité particulière au sens de l'art. 255 CPP (cf. ACPR/261/2026 du 13 mars 2026 consid. 3.5 et les références citées). Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, même dans le but de l'identifier, la condition de l'art. 197 al. 1 let. d CPP faisant défaut. 3. Fondé, le recours doit donc être admis ; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, le(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sera/seront détruit(s) et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant a requis la défense d'office.

- 5/7 - P/8430/2026 5.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). 5.2. En l'espèce, on peut partir du principe que le recourant est indigent, au vu de sa situation personnelle. En tant qu'il est susceptible d'être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la cause est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. En revanche, s'agissant d'un recours contre l'établissement du profil d'ADN, il y a lieu de retenir que la cause présentait des difficultés particulières, en droit, que le recourant n'était pas à même d'appréhender seul. Partant, le recourant se verra accorder la défense d'office pour la procédure de recours et Me B______ sera nommé d'office à cet effet. 6. Il y a lieu de procéder à l'indemnisation du défenseur d'office pour le recours. 6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'occurrence, l'avocat du recourant conclut à une indemnité correspondant à 4 heures d'activité. Cette durée est toutefois excessive, puisque l'état de faits, connu de la Chambre de céans, était simple et que la motivation juridique ne nécessitait pas de

- 6/7 - P/8430/2026 longs développements. Partant, une indemnité de CHF 324.30 correspondant à 1h30 d'activité, plus TVA à 8.1%, paraît suffisante. * * * * *

- 7/7 - P/8430/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la défense d'office en faveur de A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cette fin. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 324.30 (TVA à 8.1% incuse) pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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