REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8076/2026 ACPR/456/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mai 2026
Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/8076/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 7 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2026, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 26 mars précédent. Il peut être inféré de l’acte de la recourante qu’elle conclut à l’annulation de cette décision et, ainsi, à l’ouverture d’une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 mars 2026, A______ a déposé plainte pénale à l’encontre de la caissemaladie B______, "en lien avec un avis de saisie signifié le 24 février 2026". Elle sollicitait le remboursement de la somme de CHF 1'063.45 qu’elle avait payée à cette assurance en 2022, tel que le démontrait le récépissé produit. b. Par ordonnance du 19 mars 2026, rendue dans le cadre de la P/1______/2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée, considérant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). À cet égard, il a constaté que le différend qui opposait A______ à B______ s’inscrivait dans le cadre d’un litige civil, ayant a priori trait au paiement d’une facture, sans être constitutif d’une quelconque infraction pénale. Or, il n’appartenait pas à l’autorité pénale d’intervenir dans des litiges à caractère essentiellement civil. Dans ces conditions, il convenait de se référer également au principe de la subsidiarité du droit pénal et de relever que, dans le cas particulier, les dispositions du droit civil étaient de nature à assurer une protection suffisante. c. Par courrier expédié au Ministère public le 26 mars 2026, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de la caisse-maladie B______, "en lien avec un avis de saisie signifié le 24 février 2026", laquelle a été inscrite sous le présent numéro de procédure. Elle sollicitait le remboursement de la somme de CHF 1'063.45 qu’elle avait payée à cette assurance en 2022, tel que le démontrait le récépissé joint. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que A______ avait déposé plainte le 13 mars 2026 pour les mêmes faits que ceux visés dans sa plainte du
- 3/7 - P/8076/2026 26 suivant et qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait déjà été rendue à ce sujet le 19 mars 2026. Aussi, en vertu du principe ne bis in idem, il convenait de ne pas entrer en matière sur cette seconde plainte (art. 310 al. 1 let. b CPP). En tout état de cause, les motifs sur lesquels la décision du 19 mars 2026 était basée s’appliquaient mutatis mutandis à la présente décision (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ a observé que le Ministère public faisait suite à sa plainte du 13 mars 2026 contre B______, "en lien avec un avis de saisie signifié le 24 février 2026". Elle sollicitait le remboursement de la somme de CHF 1'063.45 qu’elle avait payée à cette assurance en 2022, tel que le démontrait le récépissé annexé. b. Par lettre expédiée le 1er mai 2026, la précitée a "demand[é] le versement de CHF 263.40 par mandat postale", joignant son récépissé de paiement des sûretés. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours est dénué de conclusions formelles et sa motivation est passablement succincte, mais l'on peut admettre que l'acte se situe encore à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation d'un justiciable agissant en personne, étant précisé que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne quoi qu'il en soit pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux exigences prévues à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours le renvoie à son auteur pour qu'il le complète à bref délai. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À bien la comprendre, en formant son acte devant la Chambre de céans, la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale du 26 mars 2026.
- 4/7 - P/8076/2026 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.1.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'està-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 310). 3.1.3. Constitue un empêchement de procéder l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité). 3.2.1. En l’espèce, le contenu de la plainte pénale de la recourante du 26 mars 2026 [supra, let. B.c.] est parfaitement similaire à celui de sa plainte pénale du 13 mars 2026 [supra, let. B.a.] et vise la même entité mise en cause.
- 5/7 - P/8076/2026 Or, par ordonnance du 19 mars 2026 ‒ laquelle n’a pas été contestée par la recourante ‒ le Ministère public a déjà examiné les griefs exposés par la recourante et jugé, en substance, que ceux-ci ne révélaient pas l’existence d’une infraction pénale, mais tout au plus, un litige à caractère essentiellement civil. Il ne ressort pas du recours interjeté que le Ministère public aurait omis de se prononcer sur d’autres faits, qui seraient susceptibles d’être connotés pénalement. Dans ces circonstances, le principe ne bis in idem imposait au Ministère public de ne plus initier de poursuite pénale à l’encontre de l’entité mise en cause pour des motifs similaires. C’est donc à juste titre qu’il a considéré qu’il existait, de ce fait, un empêchement de procéder, justifiant de ne pas entrer en matière sur la plainte du 26 mars 2026 (art. 310 al. 1 let. b CPP). 3.2.2. En tout état de cause, le dossier ne démontre pas la réalisation d’une infraction pénale, ni ne laisse apparaître de soupçon en ce sens, mais semble révéler l’existence d’un désaccord au sujet du paiement d’une facture, ce qui relève effectivement, tout au plus, du plan civil. Partant, c’est donc également à bon droit que le Ministère public a considéré, subsidiairement, qu’une décision de non-entrée en matière se justifiait également pour cette raison (art. 310 al. 1 let. a CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/8076/2026 P/8076/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00