Communique la décision aux parties en date du mardi 28 février 2012
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8062/2011 ACPR/88/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 février 2012
Entre
Z______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Manuel BOLIVAR, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
recourant,
contre la décision du Ministère public du 24 janvier 2012,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.
- 2/8 - P/8062/2011 EN FAIT A. Par acte du 27 janvier 2012, expédié le même jour au greffe de la Chambre de céans, Z______ recourt contre la décision par laquelle, le 24 janvier 2012, le Ministère public lui a refusé l’accès à trois pièces du dossier de l’instruction ouverte contre lui et a confirmé les termes d’un précédent courrier par lequel il déclinait sa demande de lui délivrer copie de tout procès-verbal tenu dans des procédures où son nom apparaîtrait. Il conclut à l’annulation de cette décision, au rétablissement de son droit de consulter le dossier et de participer aux actes de la procédure et à sa consultation préalable de toutes « pièces à verser au dossier ». Il a formé une demande d’effet suspensif, qui a été rejetée le 30 janvier 2012 par la direction de la procédure. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Z______, en détention provisoire depuis le 9 octobre 2011, est prévenu de brigandage pour avoir, le 26 août 2011, dévalisé la Coop de C______ de concert avec A______, en neutralisant au petit matin, sous la menace d’un spray lacrymogène, le gérant qui commençait son travail et en s’emparant de près CHF 62'000.- et EUR 1'500.- Les agresseurs étaient cagoulés ; en quittant les lieux, ils avaient perdu une partie du butin, soit env. CHF 15'000.-. Z______ conteste les faits, mais est impliqué par son comparse, ainsi que par les déclarations d’autres prévenus, auteurs présumés de brigandages distincts. Ces positions ont été maintenues en confrontation. b) Il ressort de la procédure que Z______ est également prévenu d’autres brigandages. Ces procédures (P/20596/2010, P/1597/2011, P/6515/2011), qui ne sont pas jointes à la présente, concernent les brigandages d’une station-service, au mois de décembre 2010, d’un magasin DENNER et d’un livreur de pizzas, à des dates non précisées. c) Le 30 décembre 2011, le Ministère public a délivré aux parties un avis de prochaine clôture de l’instruction et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. d) Le 4 janvier 2012, il a, ce nonobstant, chargé la police de diverses investigations, comportant notamment des auditions, mais non celle de Z______. e) Le 18 janvier 2012, répondant à l’invite du Ministère public, Z______ a, notamment, demandé au Procureur chargé de l’enquête une copie de tous les procèsverbaux tenus dans « les procédures connexes (brigandages de pharmacie notamment) dans lesquelles vous ou un autre procureur êtes direction de la procédure » et dans lesquelles il apparaîtrait. f) Le lendemain, le Ministère public a, d’une part, versé au dossier deux rapports de police, des 23 et 26 août 2011, comportant, en bref, la plainte relative à un brigandage survenu le 3 août 2011 à la pharmacie de V______, et, d’autre part, refusé de donner
- 3/8 - P/8062/2011 suite à la demande de Z______, aux motifs que celui-ci n’avait pas accès aux procédures auxquelles il n’était pas partie et que, si son nom apparaissait néanmoins dans de telles procédures, il verserait les pièces pertinentes dans « les » dossiers en question. g) Le 23 janvier 2012, accusant réception de ce courrier, Z______ a demandé à pouvoir consulter « les pièces en question ». h) Le 24 janvier 2012, le Ministère public a rendu la décision présentement querellée, relevant, notamment, que l’évaluation de la pertinence des pièces à verser éventuellement à la présente procédure n’appartenait pas au prévenu et que la consultation du dossier lui était accordée, à l’exception toutefois d’un rapport de renseignements, un mandat d’enquête et un extrait de procès-verbal du 4 janvier 2012 tiré de la procédure P/11760/2011. i) Par timbre humide daté du lendemain, apposé sur la demande du 23 janvier 2012, le Ministère public a accordé son « n’empêche » pour « la consultation », sans autre précision ni limitation. C. a) À l’appui de son recours, Z______ explique n’avoir pas été tenu informé de l’exécution des actes d’enquête documentés dans les trois pièces dont le Ministère public lui refusait la communication. A fortiori n’avait-il pas non plus pu participer auxdits actes. La décision querellée n’était pas motivée. Il fallait néanmoins comprendre de celle-ci qu’il existait effectivement, dans d’autres procédures, des pièces le concernant. Or, le dossier de la procédure se devait d’être complet. b) Dans ses observations, le Ministère public objecte que sa décision était suffisamment motivée. Il était exact que Z______ n’avait pas été « convié » à participer aux actes d’enquête visés, dès lors qu’une audience prévue ultérieurement devait les répéter en conformité de la jurisprudence de la Chambre de céans, ce qui n’avait toutefois pas pu être accompli en raison du présent recours ; le rapport de renseignement avait, cependant, été communiqué au recourant le 9 février 2012. Pour le surplus, le Ministère public a repris son argumentation antérieure, ajoutant qu’il ne pouvait pas être « automatiquement averti » si le nom du recourant apparaissait dans les quelque 20'000 dossiers qu’il traitait chaque année. c) Par télécopie du 16 février 2012, Z______ a répliqué. Il avait demandé uniquement (sic) l’accès aux procédures, conduites par le même procureur, relatives « aux » brigandages réalisés dans le quartier des Charmilles. L’existence de pièces sur lesquelles son nom apparaissait était attestée par l’extrait du procès-verbal de l’audience du 4 janvier 2012 dans la procédure P/11760/2011 ; le Ministère public n’avait pas à choisir lesquelles il entendait verser « aux » procédures le concernant. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al.
- 4/8 - P/8062/2011 1 lit. a CPP) et émane du prévenu, qui, en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l'annulation (art. 382 al. 1 CPP). Partant, ledit recours est recevable. 2. Dans un premier moyen, le recourant allègue que la décision attaquée ne serait pas motivée. À tort. Le Ministère public a clairement indiqué que trois pièces étaient soustraites à la consultation en raison d’éléments récemment apparus et, sur la demande d’apport de pièces, il a maintenu sa décision motivée du 19 janvier 2012. Il n’avait pas à se prononcer sur le droit de participation revendiqué par le recourant, puisqu’il ne faisait que répondre à une demande de ce dernier, du 23 janvier 2012, qui se plaignait de n’avoir pu consulter le dossier, bien que celui-ci fût au greffe de la Chambre de céans pour le traitement d’un autre recours de sa part. 3. Le recourant estime qu’il avait droit d’accéder aux trois pièces précitées et de participer aux actes qu’elles concernaient. Or, comme le Ministère public lui a communiqué l’une d’elles dans l’entretemps, le recours, sur ce point, n’a plus d’objet ; s’agissant, au surplus, d’un rapport de police, on ne voit pas que cet acte devrait être répété ou refait. Il faut par conséquent examiner, tout d’abord, si c’est à tort que le recourant n’a pas eu accès, pour le moment, au mandat d’enquête daté du 4 janvier 2012 et à l’extrait du procès-verbal d’audience du 4 janvier 2012, tiré d’une autre procédure, et, ensuite, s’il devait se voir offrir la faculté de participer aux investigations ordonnées. 3.1. Le droit d'être entendu comprend le droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Ce droit peut toutefois être suspendu lorsque cela est nécessaire pour protéger des intérêts publics au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). La restriction doit être limitée temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). Selon l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public (al. 1), faute de quoi ces preuves risqueraient de ne pas être exploitables à la charge de la partie absente (al. 4). Toutefois, s’il s’agit de recueillir la déposition d’autres prévenus – lesquels doivent être entendus séparément (art. 146 al. 1 CPP) – , le recourant ne pourra qu’obtenir une confrontation ultérieure devant le Ministère public, en présence de toutes les parties, comme l’a déjà jugé la Chambre de céans dans un arrêt du 4 mai 2011 (ACPR/93/2011), cité par le Ministère public dans ses observations ; cette solution est, au demeurant, également consacrée par la jurisprudence zurichoise (ZR 110 [2011] n° 39). 3.2. En l’espèce, le recourant se livre à des conjectures nées de la formulation de la décision par laquelle la consultation du dossier lui a été accordée, à savoir une consultation intégrale de la présente procédure, à l’exception de trois pièces, énumérées. Ce faisant, il ne démontre pas quel préjudice lui causerait actuellement cette restriction. Comme le lui indique le Ministère public (l’accès aux trois documents est refusé « en l’état »), la consultation de ces pièces n’est, en réalité, que différée, soit jusqu’à ce que les investigations voulues soient achevées. C’est conforme aux principes
- 5/8 - P/8062/2011 et limitations qui viennent d’être rappelés. De toute façon, le Ministère public ne pourrait fonder aucune décision contre lui sur des pièces dont il aurait été tenu dans l’ignorance du contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). En particulier, de l’accès à ces trois pièces, ne dépend pas, aujourd’hui et dans le cadre du présent recours, l’examen du bien-fondé de sa détention. 3.3. Il n’est pas sûr que la question de savoir si le recourant était en droit de participer aux investigations ordonnées le 4 janvier 2012 soit un grief recevable, faute d’avoir été préalablement soumis au Ministère public. Ce nonobstant, on ne voit pas ce qui permet au recourant d’affirmer péremptoirement, et sans avoir eu accès au contenu du mandat visé dans la décision attaquée, que les actes d’enquête y afférents requéraient ex lege sa participation. On relèvera que, pour ce qui pourrait avoir trait à d’éventuelles auditions nécessitant des confrontations, le Ministère public s’est engagé, dans ses observations, à se conformer aux modalités fixées par la jurisprudence, et il convient d’en prendre acte, sous la réserve, naturellement, que de telles auditions révèlent des éléments à la charge du recourant. Il s’ensuit que les droits de celui-ci sont sauvegardés. Ainsi, à le supposer recevable, le moyen, largement hypothétique, est mal fondé. 3.4. À partir du moment où l’effet suspensif a été refusé au présent recours, on ne voit, par ailleurs, pas ce qui empêchait le Ministère public d’agir et de progresser dans son enquête, comme il semble pourtant se l’être interdit à teneur de ses observations. 4. Le recourant part de la prémisse que son nom serait cité dans d’autres procédures auxquelles il n’est pas partie et que, dès lors, l’apport de ces pièces devait être ordonné. Il soutient qu’en ne l’associant pas à leur consultation préalable pour en déterminer la pertinence, le Ministère public n’avait pas respecté son droit de participer à l’administration de « toutes » les preuves. 4.1. Le dossier d’une instruction pénale est, notamment, constitué des procès-verbaux de procédure et d’auditions et des pièces réunies par l’autorité pénale (art. 100 al. 1 let. a et b CPP), soit ici le Ministère public (art. 12 let. b CPP), qui a la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). L’art. 100 CPP ne peut que s’inscrire dans les fins qui sont celles d’une instruction pénale, à savoir établir l’état de fait et l’appréciation juridique du cas – autrement dit, vérifier et étayer les soupçons initiaux de la commission d’une infraction pénale (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) – , de telle façon qu’il puisse être mis un terme à la procédure préliminaire (art. 308 al. 1 CPP), que ce soit par le prononcé d’une ordonnance pénale, par la mise en accusation ou par le classement de la poursuite. Ainsi, le Ministère public, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix et le tri des pièces à verser à son dossier, doit à tout le moins retenir celles qui sont en lien avec l’état de fait (« tatbezogen ») et écarter celles qui sont manifestement sans pertinence pour l’issue de la procédure, c’est-à-dire celles qui ne contribueront ni à l’établissement des faits, ni à la fixation de la peine (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 à 14 ad art. 100 CPP). C’est ainsi, par exemple, que les pièces relatives à des investigations infructueuses y trouveront leur place (ACPR/365/2011).
- 6/8 - P/8062/2011 4.2. En l’espèce, le recourant estime qu’« il faut comprendre » de la décision attaquée l’existence de pièces le concernant dans d’autres procédures ; il prétend, dans sa réplique, que cette assertion serait « démontrée » par l’extrait de procès-verbal de la P/11760/2011 qui a conduit à d’autres investigations dans « la » procédure dirigée contre lui. On ne voit cependant pas comment il peut affirmer que son nom apparaîtrait sur l’extrait de ce procès-verbal, puisque, précisément, l’accès à cette pièce lui a été refusé en l’état. Ce nonobstant, que le Ministère public ait été amené à exploiter un procès-verbal issu d’une autre procédure ne signifie pas ipso facto que le nom du recourant y serait mêlé. Celui-ci perd de vue que la procédure dont est recours est dirigée contre trois autres prévenus encore. Il ne prétend pas, à juste titre, que cette autre procédure, P/11760/2011, serait dirigée contre lui : comme relevé plus haut (« en fait », B.b), d’autres instructions séparées sont pendantes contre lui, ce qu’il n’ignore pas, et la présente cause s’en est vu joindre quatre autres (P/9348/2011, P/11356/2011, P/11894/2011/ et P/12529/2011), dont il importe peu, pour l’issue du présent recours, de savoir si elles le concernent lui seul, ou d’autres de ses coprévenus, ou encore l’un ou l’autre d’entre eux en concours avec lui. Son grief est par conséquent purement conjectural. On aurait, éventuellement, pu supposer que l’apport de la plainte relative au brigandage de la pharmacie de V______ répondait à la fois à l’intention du Ministère public de verser toute pièce pertinente issue d’autres dossiers et à la demande du recourant d’y apporter toute pièce relative à des « brigandages de pharmacie notamment » ; mais, si cette plainte est formellement rattachée à la présente procédure, force est de constater que – à teneur, du moins, du dossier remis à la Chambre de céans – le recourant n’est pas prévenu d’avoir participé aux faits qu’elle concerne. Les documents eux-mêmes, versés le 19 janvier 2012, ne désignent aucun suspect et se limitent, à vrai dire, à des précisions sur la date des faits et le montant du préjudice. Pour le surplus, la demande, toute générale, de compléter le dossier par toute pièce issue d’autres dossiers dans lesquels le nom du recourant serait cité méconnaît fondamentalement l’exigence préalable d’un lien pertinent avec les faits poursuivis. L’argument se retourne contre le recourant, puisque le risque principalement identifié dans le tri des pièces et la tenue de dossier par le Ministère public tiendrait plutôt, selon la doctrine, à l’évacuation ou à la soustraction de pièces à décharge, et non à l’inverse, qui est en définitive ce à quoi aboutirait sa demande. 5. Le recours doit être intégralement rejeté, et le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 7/8 - P/8062/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit, dans la mesure où il conserve un objet, le recours interjeté par Z______ contre la décisions rendue le 24 janvier 2012 par le Ministère public. Le rejette et confirme la décision attaquée. Met à la charge de Z______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 500.-
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/8062/2011
ETAT DE FRAIS P/8062/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 560.00