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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.09.2018 P/8047/2018

19. September 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·867 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CONTRAVENTION ; DÉLAI DE RECOURS; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉLAI | CPP.354; CPP.356

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8047/2018 ACPR/540/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 septembre 2018

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 16 août 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/8047/2018 Vu : - les ordonnances pénales n° 1______ du 15 février 2018, n° 2______ du 2 mars 2018 et n° 3______ du 5 mars 2018 rendues par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et notifiées à A______ les 20 février et 8 mars 2018; - l'opposition formée par A______, par courrier remis à la Poste suisse le 6 avril 2018; - la détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 16 août 2018 du Tribunal de police, notifiée le 21 août suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que les ordonnances pénales n° 1______ du 15 février 2018, n° 2______ du 2 mars 2018 et n° 3______ du 5 mars 2018 sont assimilées à des jugements entrés en force; - le recours expédié par A______, le 24 août 2018, à la Chambre de céans. Attendu que : - tant dans sa détermination au Tribunal de police que dans son recours, A______ conteste être l'auteur des contraventions reprochées. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

- 3/5 - P/8047/2018 - en l'occurrence, il est établi que les ordonnances pénales n° 1______, n° 2______ et n° 3______ ont été valablement notifiées au recourant les 20 février et 8 mars 2018, ce qu'il ne conteste du reste pas; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 2 mars 2018, respectivement le dimanche 18 mars 2018, reporté au jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP); - formée par courrier du 6 avril 2018, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/8047/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/8047/2018 P/8047/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00

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