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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.02.2012 P/7955/2011

13. Februar 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,383 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

; DÉFENSE D'OFFICE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE | CPP.135; CPP.421; CPP.422; CPP.426; CPP.436; CPP.429

Volltext

Communique la décision aux parties en date du mardi 14 février 2012 REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7955/2011 ACPR/58/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 février 2012

Entre,

K______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Romain JORDAN, avocat, 8-10 rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11

recourant,

suite à l'arrêt 1B_656/2011 rendu par le Tribunal fédéral le 19 décembre 2011

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.

- 2/5 - P/7955/2011 Vu, EN FAIT : - Les ordonnances de prolongation de détention de K______, prévenu de vol, recel et infraction à la fédérale sur les étrangers, rendues les 21 et 23 septembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte. - Le recours auprès de la Chambre de céans formé par le prévenu contre ces décisions, par acte du 27 septembre 2011 (comportant, en tout, 4 pages, les développements juridiques occupant une trentaine de lignes), concluant, notamment à l'octroi d'une "équitable indemnité de procédure pour les frais engagés dans la présente procédure". - L'arrêt ACPR/293/2011 rendu le 14 octobre 2011 par la Chambre de céans, rejetant ledit recours. - Le recours formé contre cet arrêt par K______, le 17 novembre 2011, auprès du Tribunal fédéral. - L'arrêt 1B_656/2011 rendu par le Tribunal fédéral le 19 décembre 2011, admettant ledit recours et réformant l'arrêt cantonal entrepris, en ce sens que les ordonnances du Tribunal de mesures de contrainte des 21 et 23 septembre 2011 étaient, de même que les frais de la procédure de recours cantonale, laissées à la charge de l'Etat et la cause renvoyée à la Chambre de céans "pour nouvelle décision sur les dépens", à propos desquels "on ignore s'ils ont été refusés parce que le recourant bénéficiait de l'assistance judiciaire ou parce que le recours cantonal a été, pour l'essentiel, rejeté" (consid. 2.2.). - La décision du Ministère public du 20 juin 2011 nommant Me Romain JORDAN, avocat, à titre défenseur d'office de K______, au vu de l'indigence de ce dernier et de la nécessité d'un défenseur pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. - Le courrier de Me JORDAN du 27 janvier 2012, adressé à la Chambre de céans, sollicitant, au nom de son client, "l'octroi de dépens de 1'500.-, au regard de l'activité déployée dans le cadre de la procédure litigieuse de détention", invoquant à cet égard l'art. 135 al. 4 CPP.

Considérant, EN DROIT :

Qu'à teneur de l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du for du procès (al. 1), le Ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixant l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Que selon l'art. 421 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (al. 1) et peut fixer lesdits frais de manière anticipée, notamment, dans les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel (al. 2 lit. c).

- 3/5 - P/7955/2011 Que l'art. 422 CPP indique que les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (al. 1), les débours comportant, notamment, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (al. 2 lit. a). Que, par ailleurs, en vertu de l’art. 436 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1) et, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Que cet alinéa 2 de l'art. 436 CPP semble viser les points accessoires d’un jugement, soit p. ex. lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436), ce qui n'est pas le cas au stade actuel de la présente procédure. Que, de surcroît, l’indemnisation pour les frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d’office relevant des frais de procédure en vertu de l’art. 422 al. 2 let. a CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 429), Que, selon le règlement genevois sur "l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale" du 28 juillet 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'indemnisation du conseil juridique nommé pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance juridique s'effectue par l'Etat (art. 15 al. 2), sur la base d'un état de frais détaillé (art. 17) déposé par ledit conseil, qui ne peut facturer au bénéficiaire de l'assistance ni provisions ni honoraires (art. 15 al. 1). Qu'en l'espèce, ayant été mis au bénéfice d'un défenseur d'office, et, partant, de l'assistance judiciaire gratuite à ce sujet, le recourant n'a pas à rémunérer, dans le cadre du recours qu'il a formé le 27 septembre 2011, l'avocat nommé le 20 juin 2011 pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il ne se justifie pas, à ce stade de la procédure, que la Chambre de céans statue, de manière anticipée, au sujet de l'indemnité due au conseil d'office de K______, tâche qui incombera, pour l'ensemble de l'activité déployée par ledit conseil dans le cadre de ce dossier - et sur la base du tarif prévu à cet égard par le règlement cantonal sur l'assistance juridique précité (art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 1 du règlement) - à l'autorité pénale cantonale, mentionnée à l'art. 135 al. 2 CPP, qui sera amenée à statuer au fond. Qu'enfin, le recourant ne saurait, également à ce stade de la procédure, se prévaloir de l'art. 135 al. 4 CPP. Qu'en effet, cette disposition autorise l'Etat à demander au bénéficiaire d'une défense d'office le remboursement des frais afférents à celle-ci lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, d'une part, si sa situation financière le permet et,

- 4/5 - P/7955/2011 d'autre part, s'il a été condamné à supporter les frais de la procédure - c'est-à-dire, s'agissant de cette seconde condition, s'il a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais ont été mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 4 CPP (au cas où il a provoqué, de manière fautive et illicite, l'ouverture d'une procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement) - soit des conditions qui, actuellement, ne se sont pas réalisées. Qu'ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de fixer, de manière anticipée, l'indemnité due au défenseur nommé d'office de K______. Qu'à toutes fins utiles, le présent arrêt sera transmis au Service de l'assistance juridique, notamment au cas où ce dernier, en fin de procédure, serait chargé par l'autorité pénale cantonale, mentionnée à l'art. 135 al. 2 CPP, ayant statué au fond, d'émettre un préavis au sujet de l'état de frais déposé par le défenseur d'office de K______.

* * * * *

- 5/5 - P/7955/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit qu'il n'y pas lieu, à ce stade de la procédure, de fixer, de manière anticipée, l'indemnité due au défenseur nommé d'office de K______.

Transmet le présent arrêt au Service de l'assistance juridique.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier.

Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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