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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2026 P/7753/2024

25. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,155 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.430

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7753/2024 ACPR/316/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 mars 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/7753/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 janvier 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard, mais l'a condamnée aux frais de la procédure liés à l'ordonnance et refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits (chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée, principalement, à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure préliminaire et à l'allocation d'une indemnité de CHF 13'525.90 (TVA incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits dans ce cadre et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il statue à nouveau sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et sa demande d'indemnité. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ SÀRL est une société sise à Genève, dont le but est notamment la gestion, le management et l'exploitation de lieux public tels que des restaurants. Selon l'extrait du Registre du commerce (ci-après: RC), A______, unique associéegérante de la société, et D______, sans fonction particulière, disposent d'une signature individuelle (pièce 2 produite à l'appui du recours). b. E______ SA est une société sise à Genève qui a pour but notamment l'exploitation de restaurants, de tea-rooms et de bars, dont l'administrateur, F______, dispose d'une signature individuelle (pièce 3 produite à l'appui du recours). Elle exploitait notamment l'établissement public E______, sis rue 1______ no.______, [code postal] Genève. c. Le 23 octobre 2023, C______ SÀRL et E______ SA ont conclu un "contrat de management" selon lequel la première s'engageait à gérer l'établissement public précité. Selon l'art. 3 let. a, ledit contrat entrait en vigueur le 1er octobre 2023 et arrivait à échéance le 31 décembre 2025, se renouvelant tacitement après cela. Il pouvait toutefois y être mis fin par notification écrite 180 jours avant l'échéance annuelle. d. Par courrier recommandé du 30 novembre 2023 adressé à E______ SA, C______ SÀRL a résilié le "contrat de management" pour le 31 décembre 2023. e. Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, E______ SA a, à son tour, résilié le contrat du 23 octobre 2023 avec effet immédiat pour justes motifs.

- 3/11 - P/7753/2024 f. Le 29 janvier 2024, vers 18h30, F______ a fait ouvrir l'établissement public E______ par un serrurier, y a pénétré et en a fait changer la serrure de la porte d'entrée. g. En suite des résiliations des 30 novembre 2023 et 19 janvier 2024, C______ SÀRL et E______ SA se sont engagées dans un contentieux civil portant, en substance, sur la validité de ces congés et l'identité de l'ayant droit des locaux. h. Le 30 janvier 2024, F______ a déposé plainte pénale contre C______ SÀRL et A______ pour avoir, d'une part, changé la serrure de l'établissement E______ et, d'autre part, volé une dizaine de chaises et une machine à café, d'une valeur approximative de, respectivement, CHF 6'000.- et CHF 20'000.-. Il déposait plainte contre la société et A______ car cette dernière en était "l'administratrice" et était responsable de son préjudice. i.a. Le 7 février 2024, G______, frère de A______, entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a indiqué être le responsable/manager de l'établissement public E______. Il s'occupait de C______ SÀRL en l'absence de sa sœur, qui avait quitté le territoire suisse et lui avait donné une "procuration générale" pour ce faire, sans qu'il ne fût formellement inscrit au RC. G______ a remis à la police une attestation de départ émise par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), selon laquelle A______ avait déménagé à H______ [Émirats arabes unis], à compter du 5 novembre 2023. i.b. Le 12 mars 2024, A______, entendue par la police en qualité de prévenue, en présence de son avocat, a contesté les faits reprochés. Elle était l'associée-gérante de C______ SÀRL, mais depuis son départ, en octobre 2023, son frère agissait en cette qualité à sa place, sans être inscrit au RC. A______ a également remis à la police son attestation de départ ainsi que la "procuration générale" du 1er octobre 2023 qu'elle avait remise à son frère. i.c. Selon le rapport de renseignements du 19 mars 2024, alors que les policiers cherchaient à entendre A______, dont ils avaient constaté qu'elle avait quitté le territoire suisse, G______ les avait contactés pour les informer que sa sœur était partie à H______ et qu'il bénéficiait d'une procuration pour gérer C______ SÀRL. Après l'audition de son frère, A______ a été convoquée via son avocat. j. Le 13 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour avoir, à Genève, à une date indéterminée, changé la serrure de l'établissement E______ et dérobé les biens cités dans la plainte du 30 janvier 2024 (cf. supra B.h.).

- 4/11 - P/7753/2024 k. Par courrier du 27 juin 2024 adressé au Ministère public, faisant suite au mandat de comparution en vue d'une audience convoquée le 5 juillet suivant, A______ a rappelé se considérer "étrangère" aux faits visés par la plainte de F______. Elle était, certes, l'associée-gérante de C______ SÀRL, mais ne s'occupait pas de la gestion courante du café-restaurant E______ dont G______, directeur, avait la charge. Elle était domiciliée à H______ où elle se trouvait entre les 7 janvier et 23 février 2024, comme en attestait la copie de son passeport annexée à son courrier, laquelle confirmait ses entrée et sortie sur le territoire H______. Dès lors, elle sollicitait que son frère fût entendu à sa place à l'audience précitée. l. Par courrier du 1er juillet 2024, le Ministère public a indiqué avoir pris bonne note de ce que A______ n'était pas présente "au moment des faits" et que l'établissement E______ était géré par G______. Il souhaitait néanmoins l'entendre lors de l'audience du 5 juillet suivant, précisant que le précité serait mis en prévention pour les mêmes faits lors de ladite audience. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction contre G______. m. Lors des audiences de confrontation des 5 juillet 2024 et 29 juillet 2025, A______ et G______ ont persisté à contester les faits reprochés. A______, assistée d'un avocat, a, en substance, expliqué qu'elle n'avait ni exploité E______ ni en avait surveillé l'exploitation. Elle était "l'administratrice" de C______ SÀRL pour pouvoir gérer la société en l'absence de son frère et s'occupait un peu du volet administratif. L'avocat de A______ a posé plusieurs questions et informé de l'évolution des procédures pendantes par-devant les instances civiles. Par ailleurs, lors de la seconde audience, F______ a indiqué ne jamais avoir vu A______, avant le début d'instruction. Il considérait que cette dernière n'était que la "femme de paille" de G______ qui "tirait les ficelles". Il a refusé de retirer sa plainte contre elle. n. Par mandat d'actes d'enquête du 20 novembre 2024, le Ministère public a ordonné les auditions de cinq témoins, dont trois sollicitées par F______. L'avocat de A______ a assisté à ces auditions, qui ont eu lieu en l'absence de sa cliente, et a posé des questions (sauf lors de l'une d'entre elles qui avait été requise par le plaignant). o. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 14 novembre 2025, le Ministère public a avisé les parties qu'il entendait notamment rendre une ordonnance de

- 5/11 - P/7753/2024 classement à l'égard de A______, lui impartissant un délai pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation. p. Par courrier du 9 décembre 2025, A______ a sollicité l'octroi d'une indemnité de CHF 13'525.90 pour ses frais d'avocat, note d'honoraires à l'appui. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale, voire en avait rendu plus difficile la conduite. Dès lors, il a mis à sa charge les frais liés à l'ordonnance de classement et refusé de lui accorder une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Une instruction avait été, à bon droit, ouverte contre A______. Par son inscription au RC en sa qualité d'associée-gérante, elle avait donné l'impression d'être la gérante de la société – et donc l'auteur ou a minima la responsable des actes commis au détriment de F______. Par ailleurs, l'instruction avait été nécessaire pour éclaircir les fonctions de A______ et G______ en lien avec C______ SÀRL, y compris leur éventuel rôle dans les faits visés par la plainte du 30 janvier 2024. En effet, au cours de la procédure, A______ avait entretenu l'impression qu'elle gérait la société. Ce n'était que lors de l'audience du 29 juillet 2025 que G______ et A______ avaient expliqué les rôles de chacun dans la procédure, soit que le premier en était le véritable "gérant/dirigeant" avec les "pleins pouvoirs" et que la seconde "intervenait en quelque sorte en tant que femme de paille de son frère". Or, ce rôle ne permettait pas, selon la jurisprudence, d'exonérer celle-ci de toute responsabilité. D. a. Dans son recours, A______ soutient, en premier lieu, que F______ n'était pas titulaire des biens juridiques touchés par les infractions qu'il avait dénoncées, de sorte que le Ministère public n'aurait pas dû ouvrir d'instruction. En second lieu, elle s'était montrée constante dans ses explications selon lesquelles elle n'avait pas de rôle dans la gestion courante de la société et se trouvait à l'étranger lors de la commission des faits reprochés, ce qu'elle avait prouvé par pièces au cours de l'instruction et qui était corroboré par les déclarations de G______. Dès lors, elle avait d'emblée disposé d'un alibi solide et n'avait pas provoqué l'ouverture d'une instruction. En troisième lieu, le Ministère public n'avait pas démontré qu'elle avait adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation avec les frais qui lui étaient imputés. Le fait d'intervenir comme "femme de paille" dans la société, ce qui n'était pas établi et était contesté, n'impliquait pas l'adoption d'un comportement fautif, voire illicite. Elle n'avait pas non plus rendu la conduite de l'instruction plus difficile.

- 6/11 - P/7753/2024 Elle a produit les pièces nouvelles citées supra (cf. B.a. et B.b.). b. Dans ses observations, le Ministère public considère, d'une part, que, dans la mesure où les infractions qui avaient été reprochées à A______, soit le vol et la contrainte, n'étaient pas poursuivies que sur plainte, les questions de la qualité de partie plaignante ou de la validité de la plainte du 30 janvier 2024 étaient sans pertinence. D'autre part, il avait, à bon droit, ouvert une instruction contre la prévenue au vu de la chronologie des événements, puisque ce n'était qu'à la suite du courrier du 27 juin 2024, soit après l'ouverture de l'instruction, que A______ s'était expliquée sur son rôle dans C______ SÀRL et avait produit la copie de son passeport. Or, cette pièce, faute d'être couplée avec des billets d'avions, n'avait pas suffi à établir sa présence à H______ au moment des faits en cause et il n'était pas exclu qu'elle eût agi avant le 7 janvier 2024. En outre, en créant et entretenant l'apparence d'être l'associée-gérante de C______ SÀRL alors qu'elle n'avait qu'un rôle de "prête-nom" ou "femme de paille", A______ avait agi illicitement et fautivement. Son comportement était à tout le moins constitutif d'une violation de ses devoirs envers la société, notamment de diligence (art. 812 al. 1 CO, art. 754 al. 1 CO cum art. 827 CO) et de bonne foi. c. Dans sa réplique, A______ a répondu, d'une part, que les autorités pénales avaient eu connaissance de son absence du territoire suisse pendant la période pénale au plus tard en mars 2024, étant souligné que le Ministère public n'avait, pour le surplus, jamais demandé de précision s'agissant de son séjour à H______. D'autre part, elle n'avait ni créé ni entretenu l'impression d'être l'associée-gérante de C______ SÀRL. Les violations alléguées par le Ministère public des ses obligations de diligence et du principe de la bonne foi n'étaient pas établies. À supposer qu'elle fût intervenue comme "femme de paille", cela ne constituerait pas de telles violations. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à contester l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. 1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

- 7/11 - P/7753/2024 2. La recourante reproche au Ministère public, d'une part, d'avoir mis à sa charge les frais relatifs au classement de la procédure à son égard et, d'autre part, de ne pas lui avoir octroyé d'indemnité pour ses frais de défense pendant la procédure préliminaire. 2.1. En cas de classement, les frais de la cause sont généralement supportés par la Confédération ou le canton (art. 423 CPP). L'art. 426 al. 2 CPP permet toutefois d'imputer au prévenu tout ou partie de ces frais, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 et 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). 2.2. Le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), pour autant que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.1).

- 8/11 - P/7753/2024 Pour déterminer si tel est le cas, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Par rapport à un crime ou à un délit, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat sera considérée comme non nécessaire; cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP est applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 2.3. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais, la décision sur ceux-ci préjugeant du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2). 2.4.1. En l'espèce, au moment des faits, A______ était inscrite au RC en qualité d'unique associée-gérante de C______ SÀRL, avec signature individuelle. Si l'absence d'inscription de G______ comme gérant au RC a pu donner l'impression que la société était gérée, par défaut, par A______ (cf. art. 809 al. 1 et 2 CO), ce sentiment n'a pu que se dissiper au plus tard en mars 2024, soit avant l'ouverture d'une instruction contre la précitée. En effet, dès les auditions de G______ et A______ par la police en février et mars 2024, il est apparu que le premier gérait de facto C______ SÀRL et, partant, [l’établissement] E______, au bénéfice d'une "procuration générale" remise par la seconde, laquelle était partie à H______ [Émirats arabes unis] depuis novembre 2023 et ne gérait pas la société au quotidien. Par ailleurs, le fait qu'elle ne gérait effectivement pas la société ne suffit pas encore à retenir que son inscription au RC était fictive et qu'elle n'aurait eu qu'un rôle de "femme de paille" au sein de celle-ci. L'instruction n'a pas porté sur la titularité des parts sociales de la société ou leur éventuel ayant droit économique. Dès lors, on ne peut pas

- 9/11 - P/7753/2024 exclure qu'elle en était la vraie propriétaire et que son inscription en cette qualité était, partant, légitime. En outre, les autres violations alléguées par le Ministère public dans ses observations (devoir de diligence et principe de bonne foi) ne sont pas étayées par les pièces du dossier. Dès lors, on ne saurait tenir pour suffisamment établi que A______ a violé une norme de comportement découlant du droit civil en lien de causalité avec l'ouverture de l'instruction. Partant, on ne saurait retenir qu'elle a, fautivement et illicitement, provoqué l'ouverture d'une procédure à son encontre. 2.4.2. On ne peut pas davantage reprocher à A______ d'avoir rendu la conduite de la procédure plus difficile, en alimentant l'impression qu'elle gérait la société. En effet, dès sa première audition en mars 2024, la prévenue a expliqué vivre à H______ depuis novembre 2023 ainsi que le rôle de G______ dans C______ SÀRL en son absence, ce qu'elle a prouvé par pièces et qui a été corroboré par le précité. Elle a ensuite, par courrier du 27 juin 2024, apporté la preuve de son séjour à H______ entre les 7 janvier et 24 février 2024, soit "au moment des faits" selon le Ministère public (cf. supra B.l.), alors que les infractions qui lui étaient reprochées (vol et contrainte) nécessitaient a priori sa présence sur les lieux. À cet égard, il ne ressort pas du dossier qu'une participation secondaire depuis l'étranger lui aurait été reprochée. Enfin, elle s'est montrée constante et cohérente dans le courrier précité ainsi que lors des audiences de confrontation s'agissant, d'une part, de son absence de Genève et, d'autre part, de ce qu'elle n'était pas impliquée dans l'exploitation de E______. 2.4.3. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas réalisés, de sorte que les frais de la procédure préliminaire auraient dû être laissés à la charge de l'État. 2.4.4. Corrélativement, A______ pourrait éventuellement prétendre à une indemnité pour ses frais de défense pendant la procédure préliminaire. 2.4.5. En l'espèce, A______ s'est vu reprocher la commission d'un crime et d'un délit (eu égard aux peines menaces prévues par les art. 139 et 181 CP), soit des infractions objectivement graves. Au vu de la jurisprudence rappelée supra, dans de telles circonstances, l'assistance d'un avocat ne peut être tenue pour superflue qu'à titre tout à fait exceptionnel.

- 10/11 - P/7753/2024 Tel ne saurait être le cas au vu des éléments suivants. En effet, la procédure a duré près de deux ans entre la première audition de la prévenue à la police et le classement de la procédure, ce qui est relativement long. Par ailleurs, avant le classement de la procédure, la prévenue, domiciliée à H______, qui a été convoquée par l'entremise de son avocat, a été entendue à trois reprises, soit une fois devant la police et deux fois lors d'audiences de confrontation, toujours en présence de son conseil, lequel a posé des questions et transmis des informations utiles. En outre, le Ministère public a ordonné les auditions par la police de cinq témoins, dont trois qui avaient été sollicitées par le plaignant. L'avocat de la prévenue y a représenté sa cliente et a posé des questions. Au vu de ce qui précède, l'assistance d'un avocat apparaissait nécessaire. Le Ministère public n'a du reste pas soutenu l'inverse dans ses observations. 2.4.6. Cela étant, dans la mesure où le Ministère public ne s'est déterminé, ni dans son ordonnance querellée, ni dans ses observations, sur le montant de l'indemnité requise, – de CHF 13'525.80 – par la recourante, la cause doit lui être renvoyée pour nouvelle décision afin de respecter le double degré de juridiction. 2.5. Fondé, le recours doit être admis; partant, les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée doivent être annulés et l'affaire renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 4. La recourante conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Compte tenu de son recours de 17 pages, dont cinq seulement consacrées à la discussion factuelle et juridique topique ainsi que de ses observations de 2.5 pages, la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l'indemnité due à CHF 600.- TTC, laquelle sera allouée au conseil de la recourante, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * *

- 11/11 - P/7753/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance de classement du 8 janvier 2026. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.-, TVA au taux de 8.1% incluse (art. 429 al. 1 et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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