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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.02.2026 P/773/2026

25. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,102 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

PROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/773/2026 ACPR/214/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 février 2026

Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 13 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/773/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 23 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été contrôlé, le 12 janvier 2026, à 15h35, au passage frontière de la Gare de Cornavin (entrée), en provenance de B______ [France], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, d’une durée de 18 mois, décision qui lui avait valablement été notifiée le 29 octobre 2025. Au vu du "routing" emprunté par l'intéressé, soit une arrivée de B______ [France] à destination de C______ [France] via Genève, connu pour le transport de stupéfiants, un test Protzek de surface a été effectué sur ses mains et son visage, de même qu'un test Protzek salivaire, lesquels se sont révélés positifs à la cocaïne. En revanche, sa fouille corporelle complète ainsi qu'une radiographie se sont avérées négatives. b. Entendu par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), le prévenu a reconnu l'infraction à la LEI qui lui était reprochée. Il a exposé être venu à Genève malgré l'interdiction qui lui en avait été faite pour rentrer à C______ [France], soit pour changer de train pour rentrer chez lui. c. Par ordonnance pénale du 13 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l’établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge. L'intéressé a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette ordonnance pénale. d. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1994, de nationalité sénégalaise, indique être célibataire et sans enfants à charge. Le rapport de l'OFDF indique qu'il est sans domicile fixe et qu'il travaille en qualité de préparateur de commandes chez D______ à C______, pour un salaire mensuel de EUR 900.-. L’extrait de son casier judiciaire suisse [au 13 janvier 2026] est vierge. A______ a toutefois été condamné à deux reprises, condamnations contestées qui ne sont donc pas entrées en force:

- 3/9 - P/773/2026 - le 26 juin 2024 par le Ministère public pour empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup, entrée illégale et séjour illégal; - le 29 octobre 2025 par le Ministère public, pour infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup, entrée illégale et contravention à l'art. 19a LStup. C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y a lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4) et à ses condamnations des 26 juin 2024 et 29 octobre 2025 pour des infractions contre la loi fédérale sur les stupéfiants notamment. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que le Ministère public avait, de manière "surprenante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général. L’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné "par le passé". Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Les Procureurs estimaient devoir appliquer la Directive A.5 du Procureur général à chaque interpellation d’un prévenu, peu important le nombre d’établissements du profil d’ADN déjà effectués. Or, l’ordonnance pénale figurant au dossier omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP). Faire fi de cette information revenait à rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait 10 ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de 10 ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. Il invoque le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Enfin, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d'ADN. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a/b/c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt

- 4/9 - P/773/2026 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après

- 5/9 - P/773/2026 l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. En effet, il a déjà fait l'objet de soupçons à deux reprises, en juin 2024 et octobre 2025, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, soit pour des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet d'une contravention en sus en octobre 2025. Ces condamnations, récentes, font l'objet d'oppositions. Elles vont en outre de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé que l'interdiction de pénétrer en Suisse notifiée en octobre 2025 n'a pas dissuadé le recourant d'y venir le 13 janvier 2026, pour un motif peu convaincant, la nécessité de passer par Genève pour aller de B______ [France] à C______ [France] ne s'imposant pas. Le passage par Genève est d'autant plus troublant qu'il s'agit, selon l'OFDF d'un "routing" connu en matière de trafic de stupéfiants. S'y ajoutent enfin les tests Protzek positifs effectués sur le recourant. Ces éléments, additionnés à une situation personnelle non établie, soit une absence de domicile fixe et un revenu allégué non prouvé, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

- 6/9 - P/773/2026 Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, aurait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, mais la Chambre de céans ne partage pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans l'ordonnance pénale prononcée à son encontre. Que ce coût soit éventuellement mis à

- 7/9 - P/773/2026 sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance, du 13 janvier 2026, n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 8/9 - P/773/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/773/2026 P/773/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 600.00

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