REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7724/2019 ACPR/310/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 mai 2019
Entre
A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/7724/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2019, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 9 juillet 2019. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenue d'abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP) au préjudice de la société genevoise D______ Sàrl. Il lui est reproché de s'être approprié sans droit et dans un dessein d'enrichissement, entre le 3 mars 2017 et le 2 avril 2019, la somme de CHF 124'012.35 en utilisant les codes et un compte postal de cette entreprise, lorsqu'elle y travaillait comme secrétaire de direction, et en ordonnant des transferts en sa faveur, puis, à partir de son licenciement le 31 mars 2018, au moyen d'ordres permanents en sa faveur. b. E______, associé gérant de D______ Sàrl, a déposé plainte pénale le 2 avril 2019, expliquant s'être rendu compte en août 2018 des malversations, car il n'arrivait pas à accéder au compte F______ de la société. Il avait alors convoqué A______, qui ne travaillait plus pour l'entreprise. Elle avait reconnu les faits et signé des reconnaissances de dette, mais n'avait remboursé qu'une somme de CHF 2'000.- et il ne parvenait plus à la joindre. Il a produit des pièces dont il ressort notamment que A______ a signé, le 6 octobre 2018, un document de trois pages listant des prélèvements, dont le total s'élève à CHF 124'012.35, ainsi qu'une reconnaissance de dette – non motivée – pour CHF 125'000.-. c. Convoquée par la gendarmerie, A______ s'est présentée le 8 avril 2019. d. À teneur de ses déclarations à la police puis au Ministère public, A______, qui avait été engagée par D______ Sàrl en janvier 2017, reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette de CHF 125'000.-, mais n'avoir procédé aux prélèvements indus qu'à hauteur de CHF 70'000.-, le solde représentant selon elle la dette civile, c'est-à-dire le "tort moral" et les intérêts à 5%. Elle avait procédé aux prélèvements indus pour payer des dettes de carte de crédit et des dettes bancaires, ainsi que les loyers courants. Depuis lors, elle avait demandé sa faillite personnelle. Elle regrettait profondément ses actes et s'était d'ailleurs dénoncée auprès de son employeur, en juillet 2018, lorsque E______ lui avait demandé où se trouvait la carte bancaire. Elle avait commencé à rembourser, à hauteur de CHF 4'000.-. Au chômage depuis novembre 2018, elle effectuait actuellement un stage de secrétaire réceptionniste
- 3/13 - P/7724/2019 auprès d'une fiduciaire à Genève, où elle ne s'occupait pas de la comptabilité ni ne touchait aux comptes bancaires. e. A______ est par ailleurs prévenue d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), complicité d'escroquerie (art. 24 cum 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) dans une autre procédure en cours devant le Ministère public (P/1______/2010), dans le cadre de laquelle l'avis de prochaine clôture, en vue du renvoi en jugement, a été rendu en novembre 2016. Il lui est reproché d'avoir, entre 2007 et 2010, alors qu'elle était employée de la banque G______, où elle occupait un poste d'assistante comptable, détourné au préjudice de son employeur un montant total de CHF 1'398'228.-, soit par le biais de prélèvements indus sur le compte d'un associé, au moyen d'instructions dont elle avait falsifié la signature, soit par substitution, en lieu et place de bulletins de versements censés régler des factures, de bulletins correspondant à des comptes de carte de crédit qu'elle avait ouverts auprès de multiples organismes, soit encore en modifiant le compte bénéficiaire de versements que certains clients de la banque voulaient faire en faveur d'organisations caritatives, en détournant les fonds sur ses propres comptes de carte de crédit. La prévenue a reconnu ces faits, mais pas le montant total du préjudice annoncé par la banque. Il lui est en outre reproché d'avoir, en 2015, alors que l'instruction pour les faits précités était déjà en cours, mis son nom, son adresse e-mail et ses numéros de comptes bancaires à disposition d'escrocs dans le cadre d'annonces factices sur les sites H______ et I______ pour une prétendue vente d'articles. Le montant total des fonds reçu des victimes s'élève à CHF 13'090.65, dont une partie a été reversée aux escrocs au Nigeria, le solde, de CHF 4'777.65, ayant été conservé par A______. À l'époque, la précitée avait admis les faits ; aujourd'hui, elle affirme que ses données bancaires avaient été piratées et qu'elle n'avait pas volontairement aidé les escrocs. f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née le ______ 1963, est de nationalité suisse. Divorcée, elle déclare être domiciliée à J______, à Genève, où elle vivrait avec son fils, l'épouse de celui-ci et leur enfant. Les frais du logement seraient partagés. Elle allègue rendre visite "de temps en temps" à son compagnon, K______, qui est domicilié en France, à L______. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. g. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a déclaré que son salaire net, de CHF 3'700.-, était "trop juste". Elle était "accro" au shopping, mais pas pour des achats luxueux. Les sommes détournées au préjudice de D______ Sàrl avaient servi à rembourser ses dettes de cartes de crédit et de loyer. Il ne lui restait plus rien. Elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Concernant la procédure pénale antérieure, elle a précisé que sur la somme d'environ CHF 1'400'000.- détournée, entre CHF 500'000.- et CHF 600'000.- avaient pu être récupérés car ils avaient été
- 4/13 - P/7724/2019 conservés sur ses comptes bancaires ; elle avait par ailleurs dépensé beaucoup d'argent dans des vêtements, qui avaient été saisis. Elle a admis avoir eu un problème avec l'argent, mais qu'il était réglé. Elle avait été suivie par le Dr M______, psychiatre, tant en raison du cancer dont elle avait souffert que pour les détournements commis. Elle avait progressé. Désormais, elle ne postulait que dans des emplois où elle n'avait pas accès aux comptes. Le stage qu'elle effectuait actuellement n'était pas rémunéré mais elle espérait qu'il débouche sur un contrat de durée indéterminée. Elle a affirmé n'avoir que la nationalité suisse et vivre à Genève, avec son fils et la famille de celui-ci. Son compagnon vivait en France, où elle passait "entre 5 et 7 nuits", mais elle venait tous les jours à Genève pour travailler. Une partie de ses affaires personnelles se trouvaient chez son fils et l'autre chez son compagnon. h. Le 15 avril 2019, le Ministère public a retourné à A______ la lettre – non datée – que cette dernière avait écrite à son compagnon, dans laquelle elle lui demandait de requérir de tierces personnes qu'elles se substituent à elle auprès de l'Office cantonal de l'emploi et de la Caisse cantonale de chômage pour continuer à percevoir les prestations. Son attention a été attirée sur le fait qu'un tel agissement pourrait tomber sous le coup des art. 146 et/ou 148a CP. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant prévu d'entendre la prévenue de manière détaillée, de rechercher autant que possible le "butin" et, le cas échéant, dresser un acte d'accusation, peut-être après jonction avec la P/1______/2010. L'opportunité d'une expertise psychiatrique devait par ailleurs être sérieusement examinée. En dépit de la nationalité suisse de A______, de son domicile genevois et de la présence en Suisse de membres de sa famille, il existait un risque de fuite concret, dès lors que son compagnon vivait en France voisine, qu'elle indiquait, dans un courriel du 30 août 2018 à l'avocat de son ex-employeur, être en train de faire les démarches pour s'installer en France et avait déclaré au juge de la détention passer 5 à 7 nuits (par semaine) au domicile du précité et y avoir une partie de ses affaires personnelles. Ce risque était amplifié au vu de la peine menace et concrètement encourue, les faits reprochés devant être appréhendés globalement. Un risque de collusion existait concrètement, puisque, malgré ses aveux, la prévenue avait émis une réserve sur le montant total des détournements. Il fallait éviter qu'elle ne compromette les investigations, par exemple en dissimulant des pièces utiles à l'enquête, tout ou partie de l'argent détourné et/ou des biens susceptibles d'être séquestrés en vue de réparer le dommage causé. La confrontation avec E______ devait encore avoir lieu. La prévenue présentait aussi un risque sérieux de réitération, malgré un casier judiciaire vierge, compte tenu des faits commis dans la précédente procédure pénale. Sa volonté exprimée de ne plus occuper de poste lui donnant accès à de l'argent et à des comptes bancaires, bien que louable, n'était pas suffisante à
- 5/13 - P/7724/2019 mettre à néant tout risque de récidive. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. D. a. Dans son recours, A______ ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, sous réserve du montant des détournements, rappelant qu'elle s'était dénoncée à son ancien employeur. Elle avait commencé à rembourser la dette à D______ Sàrl, mais n'avait pu poursuivre car E______ l'avait mise aux poursuites, la plaçant dans une situation de surendettement. Son ancien employeur ayant par ailleurs commencé à harceler les membres de sa famille, elle n'avait eu d'autre choix que de bloquer ses appels. Sa faillite personnelle ayant été prononcée en janvier 2019, tous ses courriers, factures et comptes étaient désormais gérés exclusivement par l'Office des faillites. N'ayant aucune intention de quitter la Suisse, le risque de fuite était inexistant. Elle vivait à Genève et rendait visite régulièrement à son compagnon, en France, lequel travaillait aussi à Genève. Elle avait collaboré tant dans la procédure pénale initiée en 2010 que dans celle-ci, et s'était rendue à la police, sur convocation, le 8 avril 2019. Des mesures de substitution telles que le dépôt de ses documents d'identité et l'interdiction de quitter le territoire pourraient quoi qu'il en soit pallier cet éventuel risque. Il n'y avait pas de risque concret et actuel de réitération, dès lors qu'elle s'était résolue à ne pas exercer de travail en lien avec la comptabilité. Le TMC ne pouvait uniquement se fonder sur des faits remontant à près d'une décennie pour fonder un tel risque. Depuis sa mise en faillite personnelle, elle n'avait pour ainsi dire plus de dettes. Dans la mesure où ses "méfaits" étaient motivés par la volonté de régler ses dettes, elle n'avait aujourd'hui plus de raison de détourner des fonds. Un risque de collusion avait été retenu à tort, aucun indice concret de dissimulation ne pouvant lui être reproché. Le produit de l'infraction n'existait plus et elle n'avait plus accès à ses comptes. Si elle avait voulu entraver le bon déroulement de l'enquête, elle aurait pu le faire avant de se rendre à son audition à la police. Il pouvait lui être fait interdiction de contacter E______, avec lequel elle n'était de toute façon plus en contact. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction ne faisait que commencer et devait établir le montant exact du dommage. Dans l'intervalle, rien ne permettait d'affirmer que les allégations de A______ correspondaient à la vérité. Le risque de collusion était important, en particulier avec la partie plaignante. Des actes d'instruction devaient être ordonnés, visant à déterminer l'usage réel des fonds litigieux et il importait que la prévenue n'interfère pas dans ceux-ci. Aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade initial, de pallier ce risque. Le Ministère public soupçonnait par ailleurs la prévenue d'être domiciliée en France, avec son compagnon, car l'extrait des "Pages Jaunes" françaises montrait qu'elle était inscrite dans l'annuaire français à l'adresse de L______ et disposait d'un raccordement à son nom propre, alors que son compagnon n'y figurait pas. Dans sa première lettre – depuis la prison – à son compagnon, la prévenue avait demandé à ce dernier de lui amener des affaires, faisant référence à "leur" chambre à coucher, "son" tiroir et "son" armoire, alors qu'elle n'avait ni écrit ni demandé à téléphoner à son fils. Selon
- 6/13 - P/7724/2019 toute vraisemblance, elle avait conservé, auprès des autorités genevoises, une adresse de pure convenance dans le canton, notamment pour y percevoir des allocations de l'assurance-chômage genevoise, question qui serait examinée plus en détail dans le cours de l'instruction, sous l'angle d'une éventuelle infraction à l'art. 148a CP. Ses attaches avec la France semblaient ainsi plus étroites qu'avec Genève, où elle n'avait plus de travail. Compte tenu de la peine concrètement encourue pour les faits reprochés dans la présente procédure et dans la P/1______/2010, pour l'ensemble desquels elle allait être renvoyée en jugement à l'issue de l'instruction de la présente cause, un risque de fuite concret devait être retenu, qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier. Le risque de réitération apparaissait le plus élevé de tous et aucune mesure de substitution n'était de nature à le supprimer. A______ n'avait, en effet, depuis 2007, quasiment jamais cessé de commettre des infractions de nature patrimoniale. Une expertise psychiatrique s'imposait, la recourante ayant déjà, dans le cadre de la précédente procédure pénale, identifié son problème d'achats compulsifs (lors de l'audience du 24 janvier 2012) et affirmé qu'elle ne recommencerait plus. Elle minimisait désormais ses actes, n'ayant pas pris la mesure de la gravité des faits reprochés. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et précise qu'au terme de l'audience, la prévenue n'avait pas pris de conclusion quant à des mesures de substitution précises. d. A______ a répliqué. E. Le 24 avril 2019, A______ a été confrontée à E______, qui a déclaré avoir découvert les malversations car il n'arrivait plus à se connecter sur le compte F______ de la société avec son accès e-banking, précisément car A______ continuait à avoir accès, depuis chez elle, audit compte dont elle avait conservé les codes d'accès. Il avait alors eu connaissance que des prélèvements avaient eu lieu. Il lui avait demandé de venir s'expliquer. À ce moment-là, il n'avait connaissance que de quelques retraits indus, récents, qu'elle avait reconnus. Elle avait proposé de lui verser CHF 50'000.-, mais il avait voulu remonter les investigations depuis la date de son engagement et avait alors découvert que les retraits étaient beaucoup plus nombreux. La liste signée par A______, le 6 octobre 2018, résultait de pointages qu'ils avaient fait ensemble, sur plusieurs jours, et concernait les montants que A______ avait reconnu avoir détournés. Le premier détournement remontait au 15 mars 2017. Le jour de son départ, le 31 mai 2018, elle avait encore donné un ordre pour payer son loyer, puis d'autres sommes avaient été prélevées, notamment en faveur de l'émetteur de sa carte de crédit (CHF 580.- le 5 juin 2018, CHF 2'010.- le 7 juin 2018, CHF 3'000.- le 14 juin 2018), de [la banque] N______, des Services industriels, de O______ [ligne téléphonique], et, le 24 juillet 2018, CHF 3'777.- avaient été versés directement à elle-même. A______ avait signé, le 6 octobre 2018, une autre reconnaissance de dette, pour tort moral, à hauteur de CHF 60'000.- en sa faveur à lui et CHF 15'000.-
- 7/13 - P/7724/2019 en faveur de son associé. Il a confirmé avoir reçu, en tout, CHF 4'000.- de remboursement. A______ a reconnu que les détournements effectués après son licenciement n'avaient rien à voir avec des ordres permanents à proprement parler. En réalité, comme elle n'avait plus accès aux codes e-banking, qu'elle avait remis à la société lors de son départ, elle avait mis à profit les quelques fois où elle était revenue chez D______ Sàrl pour aider à finaliser certaines tâches avec la fiduciaire, pour procéder, sur le compte de la société, à des écritures en prénotage, avec des dates d'exécution postérieures. Elle a contesté avoir conservé les codes d'accès. La somme de CHF 3'777.- était un salaire versé en trop par l'employeur, par erreur, et elle l'avait restituée. E______ a maintenu que la prévenue avait gardé les codes d'accès, sa carte n'ayant jamais été retrouvée. D'ailleurs, certains ordres frauduleux, après son licenciement, avaient été passés à des moments où elle n'était pas au bureau. Aucun salaire n'avait été versé par erreur en trop, ni remboursé par la prévenue. A______ a reconnu, sur demande de E______ – à qui elle avait dit vouloir rembourser sa dette par la vente de parcelles en France –, que son ex-mari, dont elle n'était pas formellement divorcée dans ce pays, avait hérité à P______ [France] de terrains dont le produit de l'éventuelle vente lui reviendrait par moitié. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les charges, reconnues, sont suffisantes pour justifier le prononcé d'une mise en détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 1ère phrase CPP. 3. La recourante conteste le risque de collusion, ayant selon elle révélé les infractions à son employeur et admis les faits reprochés. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
- 8/13 - P/7724/2019 particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, il ressort des déclarations précises et documentées de la partie plaignante, que la recourante, si elle a reconnu les retraits indus, n'a nullement spontanément dévoilé ses malversations à son employeur. Elle les a reconnues lorsque les faits lui ont été présentés par celui-ci. Par la suite, elle les a minimisées, devant la police et le Ministère public, en alléguant qu'elles s'étaient élevées à environ CHF 70'000.-, le reste étant le tort moral demandé par le plaignant, ce qui ne correspond ni aux déclarations de celui-ci ni aux documents versés au dossier, pourtant signés par la recourante. Les derniers éléments au dossier ne corroborent par ailleurs pas les premières déclarations de la recourante, à teneur desquelles les montants détournés après son départ de la société correspondaient à des ordres donnés avant son licenciement, puisqu'elle a finalement reconnu, à l'audience du 24 avril 2019, avoir procédé à des malversations encore après son départ de la société. La question de l'utilisation des codes d'accès, pour ce faire, est encore litigieuse. Il s'ensuit que l'on ne peut pas, compte tenu de la volonté de la recourante de minimiser ses actes, et de ses changements de versions, considérer qu'elle aurait déjà apporté toutes les informations utiles et ne tentera pas d'altérer des preuves. Il résulte au contraire de son attitude un danger concret qu'elle ne fasse disparaître l'éventuel solde des montants détournés, ou les biens acquis en remploi de ces sommes, voire des éléments importants pour l'instruction, tels que les codes d'accès bancaires s'ils étaient encore en sa possession. Le fait qu'elle ait tenté, depuis la prison, d'amener son compagnon à demander à des personnes tierces de se faire passer pour elle auprès des instances de l'assurance chômage témoigne d'une capacité certaine à utiliser des manœuvres à son profit. Il convient donc que les actes d'instruction devant être menés à ce stade précoce de l'instruction, puissent l'être sans interférences de la prévenue. Il existe ainsi bel et bien un risque concret de collusion – même après la récente confrontation de la prévenue avec le représentant de la partie plaignante –, notamment aussi avec son compagnon voire d'autres membres de sa famille. 4. La recourante conteste l'existence d'un risque de réitération. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention
- 9/13 - P/7724/2019 ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.2. En l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2010, d'une procédure pénale pour escroquerie par métier et faux dans les titres, pour avoir détourné plus de CHF 1 million au préjudice de son précédent employeur, entre 2007 et 2010. Elle a reconnu l'essentiel des faits reprochés. Alors que cette procédure était en cours, la recourante a reconnu avoir procédé, en 2015, à des escroqueries au préjudice de clients de sites de vente en ligne, pour quelque CHF 13'000.-, dont elle aurait perçu environ CHF 4'800.-. Ces faits, relatifs à la procédure P/1______/2010, sont en état d'être jugés. Nonobstant cette procédure toujours en cours, la recourante a, trois mois seulement après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur, le 1er janvier 2017, détourné à son profit des sommes d'argent, détournements qu'elle a continué à opérer même après son départ de la société. Il s'ensuit que, même si la recourante n'a pas d'antécédents judiciaires, n'ayant pas été jugée pour les actes à elle reprochés dans la procédure P/1______/2010, elle a admis avoir détourné, entre 2007 et 2018, des sommes importantes au préjudice de deux de ses employeurs, ainsi que, par un procédé astucieux, de clients d'un site de vente en ligne. Il s'ensuit que le risque est grand que, remise en liberté, elle ne soit tentée de recommencer, sa situation financière apparaissant désormais obérée. En l'état des éléments au dossier, il semble d'ailleurs que, contrairement à ses allégations, la recourante n'ait pas seulement procédé à des retraits indus auprès de D______ Sàrl pour payer des loyers et dettes, mais aussi pour alimenter sa carte de crédit, pour des sommes non négligeables (CHF 580.- le 5 juin 2018, CHF 2'010.- le 7 juin 2018, CHF 3'000.- le 14 juin 2018) dont on peut en l'état soupçonner qu'elles étaient à
- 10/13 - P/7724/2019 nouveau liées à des achats compulsifs. Partant, le risque de réitération a été retenu à bon escient par l'ordonnance querellée. 5. Au vu des deux risques retenus, point n'est besoin en l'état d'examiner si la recourante présente aussi un risque de fuite. 6. La recourante demande le prononcé de mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 6.2. En l'espèce, les mesures proposées par la recourante concernent le risque de fuite (dépôt de ses documents d'identité et obligation de se présenter à un service administratif), qui n'a pas été retenu, et le risque de collusion (interdiction d'entretenir des relations avec E______, de se rendre sur son ancien lieu de travail ou au domicile du précité), qui ne se limite pas à des contacts avec son ancien employeur. Le risque que la recourante ne fasse disparaître des éléments de preuve ne saurait être pallié par les mesures proposées et ne peut, en l'état, être évité par d'autres mesures que la détention. L'obligation de se soumettre à une éventuelle expertise psychiatrique n'est, en elle-même, pas de nature à empêcher le risque de réitération. Au vu des éléments actuellement au dossier, aucune mesure ne semble pouvoir pallier ce risque, puisque l'on ignore les raisons ayant conduit la recourante à commettre les faits qui lui sont nouvellement reprochés. Les mesures pouvant éventuellement être prises à cet égard ne seraient pas les mêmes si la recourante avait agi parce que ses moyens de subsistance étaient insuffisants, voire en raison de dettes courantes, ou si elle avait cédé à des pulsions d'achat. Le récent prononcé de sa faillite personnelle n'apparaît pas non plus, en l'état, de nature à pallier ce risque si la recourante a agi en raison de la seconde hypothèse, étant relevé qu'on ignore quel était le montant de ses – éventuelles – dettes avant sa mise aux poursuites par D______ Sàrl.
- 11/13 - P/7724/2019 Il s'ensuit qu'aucune mesure de substitution n'est, en l'état, de nature à pallier les risques retenus. 7. Compte tenu des infractions reprochées à la recourante et le stade précoce de l'instruction, la mise en détention provisoire pour une durée de trois mois respecte le principe de la proportionnalité. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/7724/2019 P/7724/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00