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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2026 P/7717/2026

6. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,877 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310.al1.leta

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7717/2026 ACPR/452/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mai 2026

Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/7717/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 20 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 avril précédent, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 21 mars 2026 et a refusé sa demande d’octroi d’assistance judiciaire. Le recourant indique faire recours et demande l'assistance judiciaire gratuite "avec conseil d'office". b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé plainte le 21 mars 2026 à la suite d'une audience du 20 février 2026 devant le Tribunal de police où il a comparu comme prévenu (procédure P/1______/2020). Il a expliqué que le 24 octobre 2023, l'agent de sécurité qui l'avait séparé d'étudiants sortant du bâtiment B______ n'était pas la personne qui s’était présentée à l’audience de jugement précitée comme étant C______. En se substituant à l’agresseur, C______ avait commis "une entrave à l’action pénale, un faux-aveu, une dénonciation calomnieuse et un faux témoignage". Il avait réalisé cela après l’énoncé du jugement du Tribunal de police le 20 février 2026. Le 20 mars 2026, vers 18h55, "ce C______" l'avait fait partir [de] l'Université D______. Il se plaignait "de tout", demandait CHF 600 millions à E______ SA [société de services de sécurité] et voulait un conseil d'office. b. Le Ministère public a versé à la procédure diverses pièces issues de la P/1______/2020 dont il ressort que : - C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 27 octobre 2023, pour des faits du 24 octobre 2023 ; il a produit deux certificats médicaux (constat de lésions et arrêt de travail) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 25 octobre 2025 ; - la police a procédé à l’audition de F______, collègue de C______, lequel a notamment expliqué avoir vu A______ tenir C______, de ses deux mains, au niveau de son gilet, le 24 octobre 2023 ; - selon le procès-verbal d'audience devant le Tribunal de police du 20 février 2026, C______, qui a déposé en qualité de partie plaignante, a confirmé sa plainte et a répondu à la question de A______ s'agissant du déroulement des faits. Après quoi, ce dernier a déclaré que le plaignant avait "servi un tissu de mensonges", qu'il fallait poursuivre les interrogatoires pour essayer de "démêler le vrai du faux" et qu'il maintenait qu'il avait le droit de se présenter à l'Université D______.

- 3/9 - P/7717/2026 - par jugement du 20 février 2026, le Tribunal de police a condamné A______ pour de nombreuses violations de domicile, à la suite de plaintes déposées par l'Université D______, ainsi que lésions corporelles simples pour avoir, le 24 octobre 2023, asséné divers coups à C______ et essayé de le faire chuter au moyen d'une prise de judo, lui ayant de la sorte causé une entorse d'un pouce et une incapacité de travail de 3 jours. c. Selon le Ministère public, l'identité des personnes qui se présentent au Palais de justice sont vérifiées à l’entrée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun élément ne permettait de soupçonner que la personne qui s’était présentée à l’audience de jugement le 20 février 2026 n’était pas C______, respectivement qu’il ne s’agissait pas de la personne à laquelle A______ avait eu affaire le 24 octobre 2023, et que le certificat médical produit était un faux. Les éléments constitutifs des infractions visées par la plainte n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). L'action civile, et le cas échéant l’action pénale, paraissaient vouées à l'échec, de sorte que la demande d’octroi d’assistance judiciaire était refusée. D. a. Dans son recours, A______ expose que le Ministère public se bornait à affirmer que l'identité de l'individu qui s'était présenté comme C______ avait été vérifiée au moment de son dépôt de plainte et lorsqu'il s'était présenté au Tribunal de police. F______ avait confirmé avoir vu ce collègue tenu par lui. Le Ministère public refusait d'interroger les policiers intervenus le 24 octobre 2023 notamment sur la taille de celui que lui-même avait désigné "pour avoir commencé". D'ailleurs, un procureur devait rechercher la vérité autant que faire se peut. Dans sa plainte, il avait aussi dénoncé un événement du 20 mars 2026 que le procureur n'avait pas traité. Cette autorité n'avait pas non plus répondu à "sa demande d'argent contre [la société] E______" ni à sa demande de "défense d'office". Il demandait que toutes ses plaintes aient des suites et que toutes ses demandes soient satisfaites. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/9 - P/7717/2026 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur trois points de sa plainte. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire les limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 III 28 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a récapitulé dans la décision querellée les termes de la plainte en tant qu'elle visait le soupçon que la personne qui s’était présentée devant le Tribunal de police le 20 février 2026 n’était pas C______, lequel avait déposé plainte pénale contre le recourant pour des faits survenus le 23 octobre 2024, et que le certificat médical produit était un faux. Certes le Ministère public n'a pas expressément traité en sus "un événement du 20 mars 2026" auquel le recourant n'a consacré qu'une phrase dans sa plainte. Ce dernier n'a en effet pas même indiqué, à part le fait qu'il s'était à cette date vu refuser l'accès à l'Université D______, toujours par le même agent de sécurité, en quoi le comportement de ce dernier aurait été constitutif d'une infraction. Il ne le développe pas plus dans son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Quant au fait que le Ministère public n'aurait pas répondu à "sa demande d'argent contre E______", il sera déjà relevé que cette demande apparait a minima exagérée, dans la mesure où le recourant a articulé le chiffre de CHF 600 millions sans motiver d'une quelconque manière ce qui justifierait l'allocation d'un tel montant. Il ne le fait pas plus dans son recours. En tout état, le Ministère public a indiqué que l'action civile paraissait vouée à l'échec, ce qui répond au grief du recourant. Enfin, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public s'est bien prononcé sur sa demande "de défense d'office", en réalité d'assistance judiciaire gratuite, vu le statut de plaignant du recourant, par le prononcé de la décision de nonentrée en matière et le fait que, partant, l'action civile, et le cas échéant l’action pénale, paraissaient vouées à l'échec. Une telle motivation permet de comprendre les motifs ayant fondé l'ordonnance de non-entrée en matière et, le cas échéant, de l'attaquer utilement, ce que le recourant a du reste fait. Le grief sera dès lors rejeté.

- 5/9 - P/7717/2026 4. Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pénale. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.3. En l'espèce, il apparait que le recourant cherche par sa plainte à remettre en cause le déroulement d'une audience dans le cadre d'une procédure où il comparaissait comme prévenu et ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de police du 20 février 2026 le condamnant pour violations de domicile à réitérées reprises et lésions corporelles simples, en lien avec ses incursions répétées sur des sites de l'Université D______ et le comportement en particulier d'un agent de sécurité chargé notamment de gérer de telles intrusions. Lors de cette audience, le recourant a été confronté à cet agent de sécurité et lui a même posé une question. Il est dès lors difficile d'accorder du crédit à sa version selon laquelle il ne se serait rendu compte qu'"après" le prononcé du jugement, le même jour, de ce que cette personne qui comparaissait alors n'aurait pas été celle qui avait déposé plainte contre lui pour avoir été agressé. Il ne remet pour le surplus pas en cause l'assertion du Ministère public selon laquelle l'identité des personnes – qui ne travaillent pas au sein du Pouvoir judiciaire et disposent d'un badge d'accès – sont contrôlées au moment d'entrer dans l'enceinte de ses locaux sécurisés, de même que pour accéder aux salles d'audience du Tribunal pénal. Enfin, le recourant, ni dans sa plainte, ni dans son recours, n'expose les éléments qui fonderaient des soupçons d'un faux témoignage, et non d'un faux certificat médical

- 6/9 - P/7717/2026 comme mentionné dans l'ordonnance querellée, étant pour le surplus relevé que deux certificats, émanant des HUG, ont été produits dans le cadre de la procédure P/1______/2020 par l'agent de sécurité blessé au cours des événements du 24 octobre 2023 reprochés au recourant. Ainsi, il n'existe pas de prévention pénale imposant l'ouverture d'une instruction. Aucune mesure d'instruction ne parait en outre susceptible de faire évoluer ce constat, en particulier pas celles proposées par le recourant, à savoir l'audition des policiers intervenus le 24 octobre 2023, qui pourraient tout au plus s'exprimer sur les circonstances de leur intervention à cette date, mais non sur l'identité de la personne ayant comparu devant le Tribunal de police le 20 février 2026. Au vu de ce qui précède, l'absence de prévention pénale était claire, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 21 mars 2026. 5. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'assistance d'un conseil juridique gratuit. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure accorde, sur demande, entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Cette norme concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1). La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 5.2. En l'espèce, nul besoin d'examiner si le recourant, partie plaignante, est indigent, dans la mesure où comme relevé ci-dessus et justement retenu par le Ministère public, les chances de succès de ses conclusions civiles, au demeurant non étayées, étaient vouées à l'échec. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 7/9 - P/7717/2026 7. Dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra, la requête de mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite devant la Chambre de céans sera rejetée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle. La décision de refus de l’assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 8/9 - P/7717/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/7717/2026 P/7717/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00

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