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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.06.2019 P/7576/2018

21. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,821 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

VIOLATION DE DOMICILE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | cpp.310; cp.186; cp.181; cp.52

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7576/2018 ACPR/467/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 juin 2019

Entre

A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/7576/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2018, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 25 avril 2018 contre B______. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants: a. A______ est usufruitière d'une parcelle de 1'826 m2, sise au 1______, à ______ (GE). b. Le 25 mars 2017, elle a conclu avec C______ SARL – dont le but est notamment la vente, la réparation et préparation de véhicules automobiles – représentée par D______, deux contrats de baux à loyer commerciaux. Ces derniers, qui ont pris effet le 1er avril 2017, portaient, pour l'un, sur la location d'un E______ de 144m2, et pour l'autre, sur un parking de 1'300 m2, érigés sur la parcelle précitée. Le E______ était destiné au stockage d'archives, de matériel et de machines appartenant à l'entreprise. Le parking était, quant à lui, destiné au stockage de soixante-quatre véhicules et à l'installation d'un Carport permettant d'abriter deux véhicules. c. Le 25 avril 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______, fils de D______, du chef de violation de domicile. En substance, elle a expliqué avoir été alertée par ses voisins, au début du mois d'avril 2018, que la cour dont elle était usufruitière, située sur la parcelle susmentionnée – qui ne faisait toutefois pas l'objet d'un contrat de bail à loyer – "s'encombrait à son insu, de manière exponentielle, de déchets propres à une déchetterie". Durant la semaine du 16 au 23 avril 2018, n'ayant pas réussi à identifier l'auteur des faits, elle avait modifié les codes d'accès à ladite cour, afin d'enrayer le dépôt de détritus sur sa propriété et "faire réagir le fauteur".

- 3/11 - P/7576/2018 Depuis lors, des véhicules avaient été stationnés devant le portail, de façon à lui bloquer l'accès à sa cour, vraisemblablement en guise de représailles. Le 24 avril 2018, elle avait été contactée par la police, à la suite d'un appel d'un certain "B______" la veille, qui s'était plaint de ne plus pouvoir accéder à la cour précitée. Convaincue qu'il s'agissait de l'auteur des faits, elle requérait de ce dernier qu'il débarrasse sa cour de tous les objets qui y étaient entreposés. À l'appui de sa plainte, A______ a produit des photographies prises par ses soins de la cour en question "avant la violation de domicile", puis de celle-ci encombrée de divers objets, ainsi que des trois véhicules stationnés devant sa propriété. Une photographie aérienne de sa parcelle a également été annexée à sa plainte, sur laquelle sont visibles le parking de 1'300 m2, le E______ de 144 m2 et la cour litigieuse. d. Entendu par la police le 17 mai 2018, en qualité de prévenu, B______ a expliqué que A______ louait, depuis de nombreuses années, une partie de sa propriété à C______ SAR – société représentée par son père – D______, et dont il était luimême associé. Le fils de A______, E______ avait installé un container, puis un mobil-home, le 21 décembre 2016, sur le terrain loué par la société. N'étant pas encore en conflit avec la bailleresse à cette époque, D______ y avait consenti. Afin de compenser les mètres carrés perdus, cette dernière avait accepté oralement qu'il puisse disposer de la cour, située sur la parcelle litigieuse, et dont elle ne faisait jamais usage. Depuis lors, il y entreposait des pneus usagés, quatre véhicules non immatriculés et deux scooters. Quant aux autres objets déposés dans la cour et visibles sur les photographies produites par la plaignante, ils appartenaient à son fils, E______. Il ne comprenait dès lors pas la raison pour laquelle elle ne respectait plus leur accord. Cela étant, il consentait à débarrasser la cour des objets y entreposés, à la condition toutefois que A______ libère l'espace occupé par le mobil-home et le container. Enfin, il a reconnu avoir stationné régulièrement des véhicules – appartenant à C______ SARL ou à des clients de l'entreprise – "sur la bande de terrain situé devant la cour", qui n'appartenait pas à A______. e. Par courrier du 20 juin 2018, A______ a demandé au Ministère public des nouvelles de l'instruction et l'a informé de ce que sa cour n'avait pas été nettoyée et que son accès demeurait, à ce jour, entravé par des véhicules. À l'appui de son courrier, elle a produit de nouvelles photographies des camionnettes, stationnées devant sa propriété, de même qu'une photographie illustrant B______ en train de décharger un des véhicules en question.

- 4/11 - P/7576/2018 f. Par courrier du 10 septembre 2018, A______ a produit les deux contrats de baux à loyer du 25 mars 2017 sus-évoqués, un "contrat de location d'un emplacement de stationnement" conclu avec D______ le 23 décembre 2014, les récépissés de paiement du loyer depuis 2014, un avis de résiliation daté du 23 mai 2018 pour défaut de paiement du loyer, ainsi que des pièces relatives à la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en particulier la requête en contestation du congé, déposée le 25 juin 2018 par C______ SARL. Il en ressort que la bailleresse reprochait à la société de ne pas s'être acquittée des loyers dus, ce qui était contesté par le locataire. g. Entendue par la police le 2 novembre 2018, A______ a contesté les dires de B______. Elle n'avait jamais conclu d'accord oral avec ce dernier ou avec D______, car "avec [elle], rien ne se fais[ait] par oral, mais tout par écrit". Souhaitant effectuer des travaux de nivellement dans sa cour, elle avait requis du dernier nommé, au mois d'avril 2018, qu'il débarrasse celle-ci de tous les objets entreposés sans droit, par son fils, B______. Sa demande était cependant restée lettre morte. Par ailleurs, elle avait effectivement installé un mobil-home sur son terrain, le 21 décembre 2016, soit à une date antérieure à la signature des deux contrats de baux litigieux. S'agissant du container évoqué par le prévenu lors de son audition, il était en réalité entreposé sur son terrain depuis l'acquisition de la propriété, soit depuis plus de dix ans. En tout état de cause, ces deux objets étaient installés sur une partie de la parcelle qui ne faisait pas l'objet des contrats de baux. En effet, les clauses particulières des contrats, signés par C______ SARL le 25 mars 2017, stipulaient que le locataire n'aurait qu'une jouissance partielle de la parcelle n°4085. Par ailleurs, les conditions générales prévoyaient que la société "s'engage[ait] à maintenir propres les abords du terrain, ne stationnant pas en dehors des limites de l'emplacement loué". En conséquence, D______ n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et son fils, B______, était tenu de débarrasser la cour de tous les objets qui y avaient été entreposés sans droit. S'agissant des véhicules stationnés devant sa cour, le mis en cause "fais[ait] exprès" de les parquer devant le portail d'accès, afin qu'elle ne puisse pas accéder à son container F______, ni à la cour, dans laquelle elle avait entreposé, entre autres, 8 jantes et pneus d'hiver. Au terme de son audition, elle a remis à la police une copie d'un courrier adressé à D______ le 16 avril 2018, au terme duquel elle lui reprochait de ne pas respecter les obligations découlant des contrats de baux à loyer du 25 mars 2017. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis. Par ailleurs, le litige relatif à l'affectation de la cour dans le cadre du contrat de bail à loyer était de nature

- 5/11 - P/7576/2018 purement civile. Une décision de non-entrée en matière s’imposait, en conséquence (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______, reprend, en substance, les accusations contenues dans sa plainte pénale. Elle répète qu'à ses yeux, il y avait suffisamment d'éléments pour retenir le chef d'infraction de violation de domicile. Elle ajoute que, en stationnant ses véhicules devant le portail d'accès à sa cour, B______ se serait rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 LCR et 19 OCR) et de contrainte (art. 181 CP). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016

- 6/11 - P/7576/2018 lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs juridiques peuvent justifier la non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 4. 4.1 La recourante considère que le comportement du mis en cause serait constitutif de violation de domicile. 4.2 L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/6B_839/2015

- 7/11 - P/7576/2018 habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortie à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé, et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172; ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33). Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé, comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux (ATF 112 IV 33 consid. 3a, ATF 83 IV 156 consid. 1). Pour retenir une violation de domicile, il faut par ailleurs que l'auteur ait agi de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il peut invoquer un fait justificatif (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2010, n. 41-42). 4.3 En l'espèce, il est établi que le mis en cause, B______, a pénétré dans la cour litigieuse afin d'y entreposer divers objets et véhicules. Toutefois, il ressort de ses déclarations à la police et des pièces produites par la recourante, que le terrain litigieux est loué depuis, à tout le moins, le 23 décembre 2014 à la société dont il est associé, avec son père. Il avait obtenu l'accord oral de la recourante d'entreposer dans la cour du matériel, après que cette dernière eut installé un mobil-home et un container sur une partie du terrain loué par sa société, au mois de décembre 2016. L'argument de la recourante, selon lequel ledit mobil-home a été installé à une date antérieure à la location du terrain n'est donc pas relevant. Le mis en cause allègue en outre entreposer du matériel dans la cour – que la recourante n'utilisait pas – depuis plusieurs années, ce qu'aucune pièce au dossier ne permet de remettre en cause. Il détenait par ailleurs le code d'accès de la cour, que la recourante n'avait modifié qu'au mois d'avril 2018. En tout état, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que la recourante aurait effectivement ordonné au mis en cause ou au père de celui-ci de débarrasser la cour des objets y entreposés. À cet égard, les propos de la recourante sont contradictoires. Dans un premier temps, elle allègue dans sa plainte pénale, avoir été alertée, au début du mois d'avril 2018, par ses voisins de ce que sa cour " s'encombrait à son insu, de manière exponentielle, de déchets propres à une déchetterie" et n'avoir pris connaissance de l'identité du fauteur qu'à la suite d'un appel de la police du 24 avril 2018. Pourtant, lors de son audition à la police, le 2 novembre 2018, elle explique avoir requis du père du mis en cause, par courrier du 16 avril 2018 déjà, de débarrasser la cour litigieuse de tous les objets l'encombrant. Cela étant, ses propos ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, en particulier http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20IV%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20IV%2033 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/83%20IV%20156

- 8/11 - P/7576/2018 par le courrier sus-évoqué, qui ne fait aucune mention de l'affectation de la cour en question. Il s'ensuit que le mis en cause pouvait penser – sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si c'était à bon escient, cette question étant de nature civile – que l'accès à la cour lui était autorisé. Faute de prévention pénale suffisante, c'est à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. À titre superfétatoire, la culpabilité de B______, même si elle était admise, devrait être sensiblement relativisée, compte tenu du contexte hostile opposant les parties, du fait que l'on se trouve en présence d'un conflit de voisinage aigu et que les parties s'opposent dans le cadre d'une procédure ouverte devant le Tribunal des baux et loyers. L'éventuelle culpabilité du mis en cause et les conséquences de ses actes pourraient ainsi être considérées de peu d'importance. Par conséquent, en fonction du large pouvoir d'appréciation que confère l'art. 52 CP, la décision de non-entrée en matière pouvait être rendue pour cette raison également. 4.4.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte prévus par cette disposition; il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce, ce qui est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 119 IV 301 consid. 2b). Il n'y a par ailleurs contrainte que si l'auteur a agi intentionnellement, ce qui signifie notamment qu'il doit avoir conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op.cit., n. 37 ad art. 181). 4.4.2 L'art. 90 LCR prévoit que celui qui aura violé les règles de la circulation routière édictées par cette loi sera passible de poursuites pénales. Selon l'art. 19 al.2 lit. g OCR, il est interdit de se parquer devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20216 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%20301

- 9/11 - P/7576/2018 4.5. En l'espèce, le Ministère public n'a pas examiné ces dispositions, mais il ressort de la plainte pénale du 25 avril 2018 que la recourante s'est également plainte des véhicules appartenant à la société du mis en cause, stationnés devant sa propriété, de façon à lui en entraver l'accès, "en guise de représailles", depuis qu'elle avait modifié les codes d'accès à sa cour. Rien au dossier ne permet cependant de corroborer ses propos. Si le mis en cause reconnaît avoir régulièrement stationné des véhicules, appartenant à la société C______ SARL ou à des clients, sur le terrain situé devant la cour de la recourante, il explique toutefois parquer ses véhicules sur ce terrain, depuis plusieurs années, et ceci pour des raisons professionnelles et non comme un moyen de pression. L'intention de nuire à la recourante en limitant sa liberté d'action, sous l'angle de l'art. 181 CP n'apparaît ainsi pas réunie, in casu. Les art. 90 LCR et 19 OCR, quant à eux, n'ont pas pour objet de protéger ses intérêts individuels, de sorte qu'elle n'a pas qualité à les invoquer ici. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/7576/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/7576/2018 P/7576/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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