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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.04.2019 P/7030/2017

26. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,448 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7030/2017 ACPR/305/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 avril 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Marino MONTINI, avocat, Etude Montini, rue des Moulins 51, case postale 2646, 2001 Neuchâtel 1, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 28 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/7030/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mars 2019, notifiée le lendemain, dans la cause P/7030/2017, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 28 juin 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été prévenu par le Ministère public, le 1er février 2018, de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l'obligation de se tenir à disposition de l'Office des faillites (art. 323 CP) et détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP, art. 87 al. 3 LAVS et art. 76 al. 3 LPP), au préjudice de sa société C______ SA, laquelle était tombée en faillite. b. Sa prévention pénale a été étendue, les 17 juillet, 22 août, 20 septembre et 31 octobre 2018, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), fausse communication au Registre du commerce (art. 153 CP) et escroquerie (art. 146 CP). c. Arrêté provisoirement le 31 mai 2018 et mis en détention le lendemain, A______ a vu sa détention provisoire régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu'au 27 mars 2019. d. Par arrêts des 29 juin 2018 (ACPR/361/2018), 11 septembre 2018 (ACPR/508/2018), 3 octobre 2018 (ACPR/563/2018) et 19 décembre 2018 (ACPR/784/2018), la Chambre de céans a rejeté les recours formés par A______ contre les décisions du TMC ordonnant sa mise en détention provisoire, respectivement refusant sa demande de mise en liberté ou prolongeant sa détention provisoire. e. Dans son dernier arrêt, la Chambre de céans a rappelé que les charges pesant à l'encontre du prévenu étaient suffisantes et graves, ce qui avait déjà été constaté précédemment tant par le TMC que par elle. Les soupçons initiaux – malgré les dénégations du prévenu – s'étaient même renforcés avec les mises en prévention complémentaires des 17 juillet, 22 août, 20 septembre et 31 octobre 2018. Ils n'avaient en tout cas pas faibli. Pour le surplus, il ne lui appartenait pas de se substituer au juge du fond dans l'appréciation de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu. À cela s'ajoutait un risque de réitération, retenu à maintes reprises, qui ne pouvait être pallié par aucune mesure de substitution. Ainsi, seul le maintien en détention du

- 3/8 - P/7030/2017 prévenu était apte à éviter qu'il ne poursuive ses activités "dans la droite ligne de la gestion menée à ce jour" avec les conséquences que l'on connaissait, ce d'autant qu'il se plaignait précisément de ne pas pouvoir reprendre les rênes de D______ SA pour, disait-il, le bien de ses créanciers et employés, vu sa détention. Enfin, la durée de la prolongation ordonnée n'était pas disproportionnée, eu égard à la peine-menace et celle concrètement encourue. f. Par acte d'accusation du 22 mars 2019, le Ministère public a renvoyé le prévenu par-devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), nonpaiement des cotisations sociales (art. 87 al. 3 LAVS, art. 70 LAI, art. 25 LAPG et art. 6 LACI), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), violation de l'obligation de se tenir à disposition de l'Office des faillites (art. 323 ch. 5 CP), escroquerie, respectivement tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 et 146 al. 1 et 2 cum 22 CP et 29 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et fausse communication aux autorités du Registre du commerce (art. 153 CP). C. À teneur de l'ordonnance querellée, le TMC a réitéré que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, eu égard aux éléments de la procédure qui confirmaient l'omniprésence de l'intéressé dans les diverses sociétés, l'absence d'indépendance entre elles et lui et l'opacité dans leur gestion, laquelle était encore accentuée par l'absence de comptabilité régulièrement tenue. Il existait un risque de fuite, déjà retenu précédemment, le prévenu possédant un bien immobilier et un compte bancaire à E______, en Italie. Il avait étudié et travaillé en Italie où il avait encore des attaches familiales. Enfin, son bail en Suisse avait été résilié. Le risque de réitération était tangible; il avait déjà été confirmé par la Chambre de céans, la dernière fois le 19 décembre 2018. Le prévenu avait en effet été condamné à quatre reprises pour des infractions similaires contre le patrimoine, à savoir : - le 28 mai 2010 par le Tribunal de police de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 40.-, sans sursis, pour gestion fautive (art. 165 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 87 al. 2 et 88 LAVS) et emploi d'étrangers sans autorisation (art. 23 al. 4 LSEE) dans le cadre de son activité d'administrateur de fait de la société F______ SA, à G______ [NE]; - le 24 avril 2012 par le Ministère public/Parquet régional de la Chaux-defonds, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.-, sans sursis, pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice (art. 169 CP);

- 4/8 - P/7030/2017 - le 4 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.-, sursis 2 ans, pour vol (art. 139 CP); - le 3 novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à une peine égale à zéro, pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice (art. 169 CP). Le Tribunal de police de Neuchâtel avait retenu à l'époque que C______ SA n'était probablement que la continuation de F______ SA et qu'elle connaissait déjà des difficultés financières. Or, ces prévisions s'étaient avérées exactes, la faillite de C______ SA ayant été prononcée en date du 4 novembre 2015, étant également rappelé le dépôt de la plainte pénale de la masse en faillite de C______ SA en date du 29 mars 2017. Ce nonobstant, A______ semblait poursuivre dans la même voie, étant relevé que la société D______ SA à H______ [FR] et dont il était administrateur, faisait l'objet de nombreuses poursuites, lesquelles ne cessaient d'augmenter. Le prévenu était également gérant de la société I______ Sàrl, constituée le 8 septembre 2017, à H______, et active dans le domaine de la construction, dont l'activité ne faisait que débuter et qui ne faisait l'objet en l'état d'aucune poursuite. J______, employé au sein des diverses sociétés gérées par A______, travaillait désormais pour I______ Sàrl. Un possible (nouveau) transfert des activités, cette fois-ci de D______ SA vers I______ Sàrl ne pouvait dès lors être exclu. Le prévenu semblait en outre également actif dans la société K______ SA à H______, laquelle faisait l'objet de plusieurs poursuites, ainsi qu'au sein de la société L______ SA, à H______, laquelle était tombée en faillite le 18 août 2017, criblée elle aussi de dettes. Le prévenu semblait ainsi se complaire dans cette situation de multiples poursuites, affichant une totale indifférence quant aux impayés dans le cadre de ses diverses sociétés. Le principe de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté demeurait respecté et aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 221 CPP, le maintien en liberté étant la règle et la détention l'exception. Il conteste le risque de fuite, arguant n'avoir plus aucun lien avec la commune de E______ en Italie, depuis le décès de son père en 2015. Son bien immobilier était loué et son compte en banque dans ce pays n'était de l'ordre que de EUR 7'000.- à EUR 8'000.-. Toutes ses attaches étaient en Suisse. S'agissant du risque de réitération, il était ténu, voire inexistant, eu égard aux nombreux séquestres qui le visaient. Son maintien en détention engendrait une paralysie totale de ses activités, au détriment de ses créanciers et actionnaires. Le principe de la proportionnalité était violé, eu égard à la détention provisoire déjà subie et à la peine concrètement encourue, étant précisé que le Tribunal de police de Neuchâtel l'avait condamné, le 28 mai 2010, à une peine pécuniaire.

- 5/8 - P/7030/2017 b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté, eu égard à la détention subie depuis le 1er juin 2018. Le recourant ne proposait aucune mesure de substitution apte à pallier les risques retenus. Enfin, à lire le recourant, celui-ci se déclarait prêt à reprendre ses affaires dans la droite ligne de la gestion menée à ce jour. c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance. d. Le recourant réplique. Il rappelle qu'il conteste toujours les charges. Il se réfère au surplus aux conclusions de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges pesant à son encontre. Les charges suffisantes et graves déjà retenues par la Chambre de céans dans ses précédentes décisions n'ont pas faibli depuis son arrêt du 19 décembre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, étant précisé que le recourant fait dorénavant l'objet d'un acte d'accusation circonstancié. Il appartiendra maintenant au juge du fond de se prononcer sur l'éventuelle culpabilité du recourant. 3. Le recourant persiste à contester le risque de réitération, quand bien même celui-ci a déjà été retenu à maintes reprises par le TMC et la Chambre de céans dans ses précédents arrêts. L'ordonnance attaquée expose à nouveau et de manière détaillée les motifs pour lesquels ce risque doit, encore une fois, être retenu et on peut, sans autre s'y référer (art. 82 al. 4 CPP). Sous l'angle d'éventuelles mesures de substitution, que le recourant ne propose pas, on ne voit pas en quoi les mesures de contrainte ordonnées, tels les séquestres documentaires, bancaires et immobiliers, seraient de nature à empêcher le recourant de récidiver. Comme déjà mentionné dans l'arrêt du 19 décembre 2018 et rappelé ici par le Ministère public, seul le maintien en détention du recourant est apte à éviter qu'il ne poursuive ses activités "dans la droite ligne de la gestion menée à ce jour" avec les conséquences que l'on connaît, ce d'autant qu'il se plaint précisément de ne pas pouvoir reprendre le fil de ses activités pour, dit-il, le bien de ses créanciers et actionnaires. 4. L'admission de ce risque rend inutile l'examen du risque de fuite.

- 6/8 - P/7030/2017 5. Le recourant estime ensuite que sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois viole le principe de la proportionnalité. À tort. La durée de la détention avant jugement subie à ce jour, détention provisoire comprise, de 11 mois, est encore éloignée de la durée de la peine-menace et concrètement encourue par le recourant, au vu de la gravité et de la multitude des infractions pour lesquelles il est renvoyé en jugement, dont certaines passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le recourant ne saurait dès lors soutenir qu'il ne risque qu'une peine pécuniaire, comme par le passé. 6. Le recours s'avère ainsi totalement infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 7/8 - P/7030/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/7030/2017 P/7030/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'605.00

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