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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2018 P/7030/2017

3. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,660 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7030/2017 ACPR/563/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 octobre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison ______, comparant par Me B______, avocat, recourant

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/12 - P/7030/2017 Vu, en fait : - l'arrestation provisoire de A______ le 31 mai 2018 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 1er juin 2018, jusqu’au 1er septembre 2018 (OTMC/1982/2018); - l'arrêt de la Chambre de céans du 29 juin 2018 (ACPR/361/2018) rejetant le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance; - l'arrêt de la Chambre de céans du 11 septembre 2018 (ACPR/508/2018) rejetant le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du TMC du 13 août 2018 refusant sa mise en liberté (OTMC/2909/2018); - la demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu du 24 août 2018 du Ministère public; - l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le TMC le 27 août 2018, jusqu'au 27 novembre 2018 (OTMC/3076/2018), notifiée le lendemain; - le recours expédié par A______ au greffe de la Chambre de céans le 7 septembre 2018 contre cette ordonnance; - le courrier du TMC du 11 septembre 2018; - les observations du Ministère public du 12 septembre 2018; - la réplique de A______ du 14 septembre 2018. Attendu que : - A______ a été prévenu par le Ministère public, le 1er février 2018, de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l'obligation de se tenir à disposition de l'Office des faillites (art. 323 CP) et détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP, art. 87 al. 3 LAVS et art. 76 al. 3 LPP), pour avoir, à Genève : - à une date indéterminée, mais à tout le moins à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, poursuivi l'exploitation d'une entreprise qu'il savait ne pas être rentable en :

- 3/12 - P/7030/2017  procédant à des participations croisées avec la société D______ SA dont il est également administrateur unique, dissimulant ainsi une sous-capitalisation de C______ SA;  négligeant les obligations légales et administratives de la société, soit en ne prenant aucune mesure pour que les dettes de la société soient honorées régulièrement, laissant au contraire la société faire face à des centaines de poursuites, accumulant ainsi des dettes de l'ordre de CHF 428'498.-;  laissant la société en situation de surendettement dès le 31 décembre 2010, en ne prenant aucune mesure d'assainissement et en ne respectant pas l'obligation de déposer le bilan, la société ayant finalement été déclarée en faillite le 4 novembre 2015; - à une date indéterminée, mais à tout le moins à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, omis de tenir une comptabilité régulière et complète, ne conservant par ailleurs aucune pièce justificative, ne permettant ainsi nullement de connaître la situation financière de la société; - depuis le prononcé de la faillite le 4 novembre 2015, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA :  omis de se présenter à la convocation de l'Office des faillites de Genève en vue d'y être interrogé le 7 décembre 2015 – interrogatoire qui a finalement dû être reconvoqué au 22 décembre 2015;  n'avoir remis à l'Office des faillites les pièces nécessaires à l'établissement de la situation financière de la société C______ SA pour les années 2005 à 2012 qu'après de nombreux rappels;  n'avoir pas remis du tout à l'Office des faillites, malgré les rappels et sommations, les pièces requises pour les années 2013, 2014 et 2015;  avoir omis de se présenter à l'Office des faillites pour signer l'inventaire de la masse en faillite alors qu'il avait été dûment convoqué pour ce faire le 22 août 2016; - à une date indéterminée, mais à tout le moins à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, omis de reverser à l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS) les cotisations

- 4/12 - P/7030/2017 paritaires "employé" à hauteur de CHF 34'431.-, portant ainsi préjudice aux intérêts pécuniaires des employés de la société; - en 2014, juste avant la cessation de l'exploitation de la société C______ SA, effectué des retraits non justifiés à hauteur de CHF 66'100.- sur le compte [auprès de la banque] E______ à Genève de la société C______ SA, soustrayant ainsi des actifs de la société de manière à causer un dommage aux créanciers de celle-ci; - le 6 janvier 2015, en sa qualité d'administrateur unique de la société C______ SA, signé une reconnaissance de dette et cession de débiteurs en faveur de D______ SA, dont il est également administrateur unique, pour un montant de CHF 246'279.32, alors que seule une faible portion de ce décompte semble être justifiée par des factures, surestimant ainsi le montant dû à D______ SA et favorisant de la sorte un créancier proche de l'actionnaire sans contre-prestation justifiable économiquement; - il a en outre été prévenu complémentairement, le 17 juillet 2018, de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et fausse communication aux autorités du Registre du commerce (art. 153 CP) pour avoir, en un lieu indéterminé : - dès 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société D______ SA (anciennement F______ Sàrl), procédé à l'augmentation de capital qu'il savait être fictive en :  établissant un rapport d'augmentation de capital au 30 juin 2010 qui mentionnait une créance de la société C______ SA de CHF 243'000.-, alors qu'à cette même date cette créance était déjà soldée par les paiements totalisant CHF 255'000.- que la société F______ Sàrl avait effectués en faveur de C______ SA entre janvier et juin 2010;  en comptabilisant ces paiements de CHF 255'000.- dans un compte "actifs transitoires" au lieu de les porter en diminution de la créance de C______ SA de CHF 243'000.-;  en amenant [la fiduciaire] G______ Sàrl à établir un rapport de vérification attestant que le rapport d'augmentation de capital était exact et complet, alors qu'il savait que la créance était inexistante;  en amenant le notaire Me H______ à faire constater faussement dans l'acte authentique relatif à l'assemblée des associés de F______ Sàrl du 20 juillet 2010 que l'augmentation de capital-actions de CHF 243'000.-,

- 5/12 - P/7030/2017 libéré par compensation de créance, était conforme au prix d'émission du nouveau capital;  en faisant usage de cet acte authentique susmentionné constatant faussement la libération de l'augmentation du capital par compensation de créance pour obtenir l'inscription de cette augmentation au Registre du commerce; - à partir de l'année 2010, en sa qualité d'administrateur unique de la société D______ SA (anciennement F______ Sàrl), établi des comptes annuels lacunaires et faux pour les exercices 2010 à 2016 afin de présenter des fonds propres suffisants et nécessaires aux fins notamment, de bénéficier de financements hypothécaires :  en juin 2010, en procédant à une augmentation de capital fictive de CHF 243'000.- (cf. supra);  en omettant systématiquement de présenter clairement dans les comptes annuels, comme l'impose la loi (art. a663b chiffre 7 CO et art. 659C al. 3 CO), les participations détenues par D______ SA, soit : a) 99 actions à CHF 1'000 (99%) dans la société C______ SA entre 2009 et 2011, lesdites actions ayant été revendues à un tiers en 2012; b) 150 actions à CHF 1'000 (60%) dans la société I______ SA entre 2013 à ce jour; c) 870 actions à CHF 10 (8.3%) dans la société J______ SA entre 2013 et 2016, étant relevé que cette société a fait faillite le 18 août 2017;  entre 2010 et 2011 en procédant à des participations croisées avec la société C______ SA dissimulant ainsi une sous-capitalisation de D______ SA;  entre 2013 et 2016, en procédant à des participations croisées avec la société I______ SA, dont l'administrateur unique est K______, dissimulant ainsi une sous-capitalisation de D______ SA; - le 4 mars 2013, en organisant le rachat de 40 actions de D______ SA par D______ SA à un prix de CHF 40'000.-, sans inscrire cette acquisition dans les actifs de la société et sans créer la réserve pour actions propres équivalent au

- 6/12 - P/7030/2017 prix d'acquisition, telle qu'exigée par l'art. 659 CO, étant encore relevé que D______ SA n'avait pas les fonds propres nécessaires pour cette opération; - en omettant d'indiquer, de manière séparée, à l'actif du bilan, les créances envers l'actionnaire ou les sociétés du groupe, notamment :  les sommes dues par la société C______ SA qui s'élevaient à CHF 330'323.75 au 31.12.2010, CHF 309'709.70 au 31.12.2011 et CHF 128'240.30 au 31.12.2012 (art. 663a al. 4 CO);  les sommes dues par la société I______ SA de CHF 210'000.- au 31.12.2013 à ce jour (art. 663a al. 4 CO / art 959a al.4 CO);  les sommes dues par l'actionnaire, soit sa créance personnelle qui s'élevait à CHF 170'146.- au 31.12.2016 (art 959a al.4 CO); - il a encore été prévenu complémentairement, le 22 août 2018, de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP) pour avoir, en 2013, en un lieu indéterminé : - procédé à diverses opérations fictives (contrat de prêt entre D______ SA et K______ totalisant CHF 210'000.-) et écritures comptables en attestant ainsi qu'à des contrats de vente d'actions, aux seules fins de camoufler l'origine du financement de l'acquisition du véhicule L______ pour un montant de CHF 348'630.-; - contribué à l'opacité des sociétés et leurs structures de détention dans lesquelles il intervenait, en omettant de faire apparaître dans la comptabilité de D______ SA la participation réelle (majoritaire) de celle-ci dans l'actionnariat de I______ SA; - indiqué dans le contrat d'assurance conclu entre D______ SA et M______ SA qu'il était employé de D______ SA pour un salaire annuel assuré de CHF 81'600.-, cette dernière percevant ainsi en exécution dudit contrat des indemnités journalières accident totalisant pour l'année 2016 à tout le moins CHF 22'951.-, à la suite de sinistres intervenus en 2016 et annoncés comme tels à l'assurance, alors que contrairement aux informations transmises à M______ SA, il n'était pas employé de D______ SA au moment des sinistres et ne percevait ainsi pas de salaire de la part de cette dernière; - dans sa décision querellée, le TMC a relevé que les charges retenues contre le prévenu étaient graves et suffisantes pour justifier sa détention – comme déjà

- 7/12 - P/7030/2017 mentionné par la Chambre de céans dans son arrêt du 29 juin 2018 ainsi que par le TMC dans son ordonnance de refus de mise en liberté du 13 août 2018 – lesdites charges s'étant encore renforcées avec la mise en prévention complémentaire du 22 août 2018. Il soulignait, à l'instar du Ministère public, l'omniprésence de A______ dans diverses sociétés dont il n'était pas l'administrateur (J______ SA et I______ SA) et l'absence d'indépendance entre lui et elles, ce que les déclarations du 23 août 2018 de K______ semblaient confirmer en tant qu'il avait indiqué n'avoir aucun intérêt personnel dans les affaires dans lesquelles il intervenait, agissant dans le seul but de rendre service à A______. L'instruction se poursuivait avec la convocation de nouvelles audiences aux fins d'entendre notamment le comptable des sociétés D______ SA et C______ SA ainsi qu'un ancien employé de cette dernière et actuel employé de D______ SA. En outre, il était procédé à l'analyse des (nombreuses) données informatiques saisies, désormais disponibles, auxquelles le prévenu devra, le cas échéant, être confronté. Il existait un risque de fuite patent, compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, étant relevé que le prévenu avait, lors de l'audience du 17 juillet 2018, révélé l'existence d'un bien immobilier à N______ (Italie), village dont il était originaire, et d'un compte bancaire auprès de la banque O______, succursale de N______. Il avait en outre suivi ses études en Italie et y avait travaillé avant de venir s'installer en Suisse. Enfin, il était séparé de son épouse et ses liens avec la Suisse étaient ténus. À cela s'ajoutait désormais un risque de collusion avec les divers témoins et autres intervenants dans les agissements du prévenu. Le risque de réitération était tangible. En effet, le prévenu avait été condamné à quatre reprises pour des infractions similaires contre le patrimoine, à savoir :  le 28 mai 2010 par le Tribunal de police de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 40.-, sans sursis, pour gestion fautive (art. 165 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 87 al. 2 et 88 LAVS) et emploi d'étrangers sans autorisation (art. 23 al. 4 LSEE) dans le cadre de son activité d'administrateur de fait de la société P______ SA, à Neuchâtel;  le 24 avril 2012 par le Ministère public/parquet régional de ______ [NE], à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.-, sans sursis, pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice (art. 169 CP);

- 8/12 - P/7030/2017  le 4 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement ______ [VD], à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.-, sursis 2 ans, pour vol (art. 139 CP);  le 3 novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement ______ [VD], à une peine égale à zéro, pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice (art. 169 CP). Il était rappelé que le Tribunal de police de Neuchâtel avait retenu à l'époque que C______ SA n'était probablement que la continuation de P______ SA et qu'elle connaissait déjà des difficultés financières. Or, ces prévisions s'étaient avérées exactes, la faillite de C______ SA ayant été prononcée en date du ______ 2015, étant également rappelé le dépôt de la plainte pénale de la masse en faillite de C______ SA en date du 29 mars 2017. Ce nonobstant, A______ semblait poursuivre dans la même voie, étant relevé que la société D______ SA à Fribourg et dont il était administrateur, fait l'objet de nombreuses poursuites, lesquelles ne cessent d'augmenter. Le prévenu était également gérant de la société Q______ Sàrl, constituée le 8 septembre 2017, à Fribourg, et active dans le domaine de la construction, dont l'activité ne fait que débuter et qui ne fait l'objet en l'état d'aucune poursuite. Il semblait en outre également actif dans la société I______ SA à Fribourg, laquelle fait l'objet de plusieurs poursuites, ainsi qu'au sein de la société J______ SA, à Fribourg, laquelle est tombée en faillite le ______ 2017, criblée elle aussi de dettes. Le prévenu semblait ainsi se complaire dans cette situation de multiples poursuites, poursuivant sa "cavalerie" de l'endettement, sans égard pour les créanciers. Cette situation d'accumulation de poursuites se reproduisait d'ailleurs à l'identique à titre privé, étant relevé que la situation du prévenu quant à ses (faibles) revenus allégués interpellait. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus; - à l'appui de son recours, A______ conteste une aggravation des charges, au motif que les préventions complémentaires n'étaient pas "nouvelles" mais figuraient déjà dans la liste des infractions à lui notifiées le 1er février 2018, voire n'étaient pas étayées. Quant aux charges notifiées le 22 août 2018, non seulement elles n'étaient pas non plus étayées, mais encore les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisés. Il contestait également l'existence d'un risque

- 9/12 - P/7030/2017 de récidive, vu les "très nombreuses" mesures de contrainte dont il faisait l'objet et relevait que la société Q______ Sàrl, dont il était gérant, ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Le risque de fuite n'existait pas non plus. Il n'avait plus aucune attache avec la commune de N______, étant précisé que ses parents étaient tous deux décédés. Quant au compte bancaire auprès de la banque O______, il ne présentait qu'un solde de EUR 7'000.- ou 8'000.-. Il vivait et travaillait en Suisse depuis de très nombreuses années et y avait toutes ses attaches. S'agissant enfin du risque de collusion – outre le fait qu'il était insuffisamment motivé –, il faisait défaut. En effet, il n'avait jamais tenté, depuis le début de sa mise en détention, de communiquer à l'extérieur avec K______ et avait toujours collaboré à l'instruction. Cas échéant, ce prétendu risque avec le précité pouvait être pallié par des mesures de substitution, sous forme d'interdiction de l'approcher ou de se rendre à son domicile. Il conclut ainsi, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'allocation d'une "indemnité de défense au sens de l'art. 429 CPP"; - le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours et fait siens les considérants de l'ordonnance querellée. Il se réfère à ses précédentes observations dans le cadre du recours du prévenu contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le TMC le 13 août 2018 ainsi qu'à sa demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu du 24 août 2018. Il ajoute que les mesures de substitution proposées par le prévenu pour pallier le risque de collusion avec K______, également prévenu dans la procédure, sont insuffisantes, vu les liens entre les deux protagonistes; - dans sa réplique, A______ persiste dans son recours. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - les charges suffisantes et graves pesant à l'encontre du recourant ont déjà été constatées par le TMC et la Chambre de céans dans ses précédents arrêts des 29 juin et 11 septembre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Les soupçons initiaux – malgré les dénégations du prévenu – se sont même renforcés avec les mises en prévention complémentaires des 17 juillet et 22 août 2018, ce

- 10/12 - P/7030/2017 qui a déjà été constaté dans le dernier arrêt susmentionné. À cet égard, il sera rappelé au recourant qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer au juge du fond dans l'appréciation de sa culpabilité ou de son innocence; - le recourant persiste à contester le risque de réitération, alors qu'il a déjà été retenu à maintes reprises par le TMC ainsi que par la Chambre de céans dans ses deux arrêts précités. L'ordonnance attaquée expose de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels ce risque doit, à nouveau, être retenu. On ne voit pas en quoi les mesures de contrainte dont a fait l'objet le recourant, soit les séquestres documentaires, bancaires et immobiliers ordonnés par le Ministère public, seraient aptes à l'empêcher de récidiver et de continuer à accumuler des dettes. Le fait qu'il prétende que la société Q______ Sàrl ne fait l'objet d'aucune poursuite en l'état n'est ainsi aucunement déterminant. Partant, c'est à bon droit que le TMC a, encore une fois, retenu un risque de réitération; - il n'existe aucune mesure de substitution apte à pallier ce risque et le recourant n'en propose du reste aucune; - le constat qui précède rend inutile l'examen du risque de fuite et celui, nouvellement retenu, du risque de collusion; - le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté; - faute d'acquittement ou de classement, au sens de l'art. 429 CPP, aucune "indemnité de défense" n'est évidemment due; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/7030/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/7030/2017 P/7030/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'605.00

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