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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.01.2020 P/6996/2018

14. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,782 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;SOUPÇON | cp.138; cpp.310; cp.146

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6996/2018 ACPR/36/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 22 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 H______ - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/6996/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, né en 1977, est administrateur unique de la société C______ SA, qui possède un commerce de location de voiture sous l'enseigne D______. b. A______, né en 1996, a fait la connaissance de B______ lorsqu'il effectuait son apprentissage – entre août 2013 et juillet 2017 – dans un commerce voisin de D______. Il disposait, à cette époque, d'un compte bancaire sur lequel se trouvait une somme – une "petite fortune" selon lui – héritée au décès de son père. c. Le 16 avril 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP). Il expliquait que le précité l'avait, le 5 octobre 2017, astucieusement amené à conclure avec sa société C______ SA un contrat de vente d'une voiture de marque E______, contre la somme de CHF 20'000.-, alors que le véhicule ne valait que CHF 8'784.-, selon estimation effectuée le 26 octobre 2017 par le garage F______ SA. Il avait remis la somme de CHF 20'000.- en mains propres à B______, dont CHF 15'000.- avaient été retirés sur son compte bancaire, le 11 octobre 2017. Il avait réussi à revendre ce véhicule au prix de CHF 9'000.-, le 1er novembre 2017. Par ailleurs, il avait confié à B______ la somme totale de CHF 56'000.- (par acomptes de CHF 10'000.- et CHF 46'000.-) que ce dernier devait remettre au garage G______, au H______ [GE], pour l'achat d'un véhicule automobile de marque et modèle I______. Au dernier moment, il avait renoncé à l'achat et avisé le G______, mais ce dernier l'avait informé ne pas avoir reçu la somme précitée de B______. Pour cet achat, il avait retiré de son compte CHF 20'000.- le 12 octobre 2017 et CHF 46'000.- le 16 suivant, sommes qu'il avait remises, à ces dates, en mains propres à B______. Il avait fait confiance à B______, pour l'achat du véhicule E______, car ce dernier travaillait dans la location de véhicules automobiles. Quant à la voiture I______, il s'était rendu avec le mis en cause, le 11 octobre 2017, au garage G______ pour

- 3/14 - P/6996/2018 l'essayer. Ils voulaient tous deux monter une affaire de location de voiture. Le 19 octobre 2017, il avait demandé à B______ la restitution des CHF 56'000.-. Le mis en cause avait signé, le 3 novembre 2017, une reconnaissance de dette, mais ne lui avait versé que CHF 11'000.-. Son dommage s'élevait ainsi à CHF 56'000.-, soit CHF 11'000.- pour le véhicule E______ et CHF 45'000.- pour le véhicule I______. d. À teneur de la reconnaissance de dette – contresignée par A______ et sa mère –, B______ reconnaît devoir la somme de CHF 31'000.-, payable en cinq fois, "pour solde de tout compte sur un prêt personnel d'argent liquide". Il y est précisé que "cette reconnaissance de dette est le seul document valable et existant en lien avec les personnes précitées et règle toute affaire antérieure". e. Entendu par la police, B______ a reconnu avoir vendu la voiture de marque E______ à A______ contre le montant de CHF 20'000.-. Il a produit le contrat. Selon lui, le véhicule pouvait se vendre à ce prix, ce qu'il avait dit au plaignant. A______ souhaitait éventuellement mettre en location cette voiture, qui était équipée pour le transport de personnes. L'évaluation produite par le plaignant n'était pas correcte, car elle ne tenait pas compte des accessoires et de tout l'équipement pour le transport de personnes. Il a contesté avoir reçu CHF 56'000.- de la part de A______ pour l'achat d'un véhicule I______. Il a expliqué que, A______ envisageant d'acheter une telle voiture, ils s'étaient rendus ensemble au garage G______, auquel il avait annoncé que peutêtre ils achèteraient ce type de véhicule. Il avait demandé à J______, vendeur, une simulation de leasing, par curiosité. Entre septembre et octobre 2017, A______ lui avait remis CHF 50'000.-, soit CHF 20'000.- pour l'achat de la E______ et CHF 30'000.- à titre de prêt, car il se trouvait "en difficulté". Pour ce prêt, auquel avaient été ajoutés les intérêts de CHF 1'000.-, il avait signé la reconnaissance de dette du 3 novembre 2017. Il était en retard dans l'échéancier du remboursement, mais ne devait plus que CHF 4'200.-. Il a produit cinq récépissés de bulletin de CHF 1'000.- chacun, versés entre le 19 avril et le 13 septembre 2018. Lui-même avait prêté, par le biais de sa société C______ SA, de l'argent à A______, soit CHF 10'800.- selon la reconnaissance de dette que le précité avait signée le 13 septembre 2017 [document que le mis en cause a produit]. f. Il ressort ce qui suit de l'audition des témoins : f.a. K______, assistante administrative de C______ SA, ne s'est souvenue d'aucune discussion entre les parties, tant concernant le véhicule de marque E______ que la voiture I______. f.b. L______, mère de A______, a expliqué que son banquier l'avait alertée car son fils avait retiré de grosses sommes d'argent. Selon le banquier, il s'agissait d'investir

- 4/14 - P/6996/2018 dans des automobiles. Elle avait alors discuté avec son fils, qui lui avait expliqué avoir remis à son "associé", B______, la somme de CHF 21'000.- pour l'achat d'une voiture de marque E______/[modèle] 1______. Ils avaient fait évaluer le véhicule par M______, qui l'avait estimé entre CHF 8'000.- et CHF 11'000.-. Elle avait par ailleurs empêché l'achat d'une autre E______/[modèle] 2______. Lorsqu'elle avait appris que son fils était sur le point d'acheter une I______ par l'intermédiaire de B______, elle lui avait demandé d'annuler la transaction. Son fils avait remis au précité CHF 56'000.- en cash, à une date inconnue d'elle, mais "autour du 15 octobre". Pour récupérer l'argent, elle s'était rendue au bureau du mis en cause, avec son fils et N______, un ami de celui-ci. Lorsqu'ils avaient annoncé qu'ils s'étaient rétractés [de la vente] et exigeaient l'argent en retour, B______ s'était mis à pleurer, à faire du cinéma, puis avait sorti un billet de CHF 1'000.- que son fils avait pris. Comme ils étaient tous énervés, la conversation avait tourné court. Elle avait interdit à son fils de revoir le précité et avait repris l'affaire en main. Ils avaient organisé une rencontre chez O______ [magasin à GE] le 19 octobre 2017 à 19h en vue de lui faire signer la reconnaissance de dette qu'elle avait préparée. Son fils, ainsi que N______ et P______ étaient présents. B______ avait "fait son cinéma", argué qu'il payait toujours ses dettes et refusé de signer le document. Le 3 novembre 2017, elle s'était finalement rendue dans les locaux de B______, qui avait fait toute une "mise en scène" pour tenter de faire réduire la somme due, mais elle avait réussi à lui faire signer "un échéancier". f.c. N______ a déclaré travailler chez Q______. A______ lui avait dit que le véhicule I______, destiné à être loué à des clients de C______ SA, devait être acheté pour la somme de CHF 56'000.-. B______ avait besoin de cash. Lors de la rencontre qui avait eu lieu entre B______ et A______, en sa présence et celle de la mère du précité et de P______, A______ voulait récupérer son argent, car il avait l'impression de se faire arnaquer. Le mis en cause avait dit que ce n'était pas l'endroit pour une telle discussion, que l'argent avait déjà été versé au [garage] G______, la voiture déjà commandée et des frais engagés. Le lendemain, il s'était rendu, avec A______ et la mère de celui-ci, au bureau du mis en cause. B______ avait maintenu que l'annulation n'était pas possible. L______ n'était pas parvenue à lui faire verser la première mensualité. Une semaine plus tard, à son bureau et toujours en présence de A______ et la mère de celui-ci, le mis en cause leur avait fourni une reconnaissance de dette. Avant le 15 octobre 2017, A______ lui avait dit avoir acheté une voiture E______/ [modèle] 3______ au précité. Ils l'avaient essayée et il l'avait trouvée "vieille". Il avait demandé une estimation à un collègue, qui lui avait donné un prix indicatif entre CHF 10'000.- et CHF 12'000.-, de sorte qu'ils avaient demandé une estimation. f.d. P______ s'est rappelé que lors de la rencontre chez O______ en compagnie de A______, la mère de celui-ci, N______ et B______, "A______ avait dit à B______ de ne pas parler d'un sujet et B______ l'a abordé, ce qui a énervé la mère de A______". A______ avait confirmé avoir donné une grosse somme à B______ pour

- 5/14 - P/6996/2018 l'achat d'un véhicule. Comme la transaction s'était faite sans reçu, le sujet avait énervé la maman de A______. Pour le reste, elle n'avait pas écouté avec attention la conversation. À la question de savoir comment A______ réagissait avec son argent, elle a répondu qu'il en était fier, achetait plein de choses en disant "j'ai acheté cela parce que je peux" et postait des vidéos de nouvelles voitures. f.e. J______ a déclaré connaître A______ comme client du garage. Il était venu essayer le véhicule de marque I______ avec B______, puis ils avaient dit vouloir réfléchir. Ce dernier lui avait ensuite demandé un leasing, pour ce véhicule, au nom de sa société, contrat qui avait été refusé. B______ lui avait dit que A______ et lui étaient associés, mais que le précité finançait l'achat, pour un prix qui ne lui avait pas été précisé. Il n'avait jamais reçu d'argent, ni signé de contrat de vente pour ce véhicule. Peu de temps après, A______ l'avait contacté, étonné de ne pas avoir reçu le véhicule alors qu'il avait remis l'argent à B______. Il était fâché, car son argent avait manifestement été gardé par le précité. f.f. M______ a confirmé son estimation de la voiture E______. Compte tenu du montant en jeu, il n'avait pas procédé à son expertise mécanique. g. À l'appui de sa plainte, A______ a reproduit des discussions R______ [réseau de communication] entre lui et le mis en cause. Il en ressort notamment ce qui suit: "18.10.17 22:41:55 – A______: B_____, j'ai confiance en toi, j'espère que tu ne me décevras pas. Toi-même tu le dis il faut dire la vérité. Oublions le E______/2______ que j'ai jamais signé. Gardons d'actualité la I______ en revanche pour notre plaisir et la location. On peut toujours vendre la E______/1______. Je t'ai vendu la moto au prix correcte. Je t'ai offert tous les équipements qui vont avec. Et le compte que m'a mis mon papa à disposition je l'ai bien dépensé en partie pour notre business, beaucoup d'intérêts ont été dépensés dans le vent alors je te fais confiance pour tout fructifier. T'es quelqu'un de bien et d'important à mes yeux alors ne me déçois pas. Prouve à ma maman que tes affaires marchent et on sera les rois mais maintient la I______ et maintient ta version que pour finir on pourra pas l'annuler mais qu'on va la louer beaucoup! Dis aussi que tu as déjà des gens dessus ce qui est vrai. Je donc donné les 20'000 pour la 1______ 10'000 devant la S______ [magasin à GE] et 46000 lundi à T______ [restaurant à GE]. Dis toute la vérité stlp. Total 76'000. A bientôt et merci de m'avoir ramené. 18.10.17 23:50:45 – B______: Salut A______. Pour moi pas de soucis quant à la vérité. C'est toi qui m'as dit de rien dire. Je suis pour la transparence tu le sais bien. La preuve c'est que j'ai même voulu appeler ta maman et la rencontrer. Mais je ne souhaite pas te causer des ennuis alors on pourra annuler tout et voilà. Tu l'avais déjà annulé une fois et revenu sur ta décision je ne suis pas là pour te forcer au contraire, j'ai même dit que tu n'avais pas besoin d'acheter de suite. De ne pas faire dans la précipitation. Tu t'en souviens? Moi je pas besoin de I______ tu le sais. Et la moto nous avons acheté pour te dépanner. Pas de stress pas de soucis.

- 6/14 - P/6996/2018 19.10.17 00:00:43 – B______: Concernant les comptes tu présentera à ta mère comme tu voudras, mais tu sais que je suis pour la vérité. J'aime plutôt qu'on parle ouvertement. Dit lui tes vrais intentions puis l'idée du business que tu voulais faire etc c'est mieux. J'ai pas envie de cacher des choses. C'est pas confortable ni pour toi ni pour moi. C'est ta maman !!! Elle t'aime je pense qu'elle a raison. En plus elle est très gentille et elle veut ton bien A______. Faut pas cacher des choses. L'argent est difficile à gagner dans la vie. Désolé d'avoir insister pour voir ta maman mais je suis bcp plus confortable comme ça. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Sorry […] 19.10.17 09:20:40 – A______: Hello, donc demain il faut dire la vérité à ma maman. Je t'ai bien donné 56'000 francs. + 20 milles de la E______/1______ mais ça c'est ok. Elle a compris toute seule que le salon de l'occasion n'est pas une foire. Il faut donc en effet tout annuler. Dire la vérité. Bonne journée. faut plus mentir du tout car elle n'est pas bête. 19.10.17 12:04:12 – B______: C'est toi qui m'as dit que ça A_______. Je pas envie de cacher. 19.10.17 12:05:17 – A______: Oui il faut plus mentir c'est pas bon. Faut annuler la I______ me rendre l'argent et on garde la E______ /1______. 19.10.17 12:05:45 – A______: C'est donc 56'000 francs que tu dois me rendre. Les bons compte font les bons amis. 19.10.17 12:06:26 – A______: 10'000 devant la S______ et 46'000 a T______. L'affaire s'arrête là et on repars sur de bonnes bases uniquement avec la E______/1______. […] 19:10:17 12:20:44 – B______: A______ tu sais très bien combien tu m'as donné. Arrête ça stpl.!!! C'est bon j'ai compris. On fera comme tu voudras […] 19.10.17 13:58:07 – A______: appelle moi stpl now. C'est super important j'ai eu le garage au téléphone je rentre de U______ [VD] 19.10.17 13:58:36 – A______: Il faut que tu ailles annuler la I______ car les gens du garage me disent que tu ne l'as pas fait. 19.10.17 13:59:10 – A______: On a 7 jours pour se rétracter et là c'est le 6 eme […] 19.10.17 16:49:23 – B______: J'ai annulé avant-hier

- 7/14 - P/6996/2018 […] 19.10.17 17:24:47 – A______: Merci pour l'annulation de la I______ Auras – tu mon argent ce soir? À plus 19.10.17 17:31:15 – B______: Tu as changé d'avis à nouveau? On se vois à 19:00 mais pas pour cela. Nous avons convenu quoi? Tu as déjà oublié? On fera comme tu voudras A______ 19.10.17 17:33:31 – A_______: Tu m'as dit que tu me rendrais mon argent ce soir et qu'on en parlerais plus, c'est ce que tu as dis par téléphone […] 19.10.17 17:34:06 – B______: J'ai pas dit ça 19.10.17 17:48:10 – A______: O______ [magasin à GE] a 19h00" […] 19.10.17 18:28:29 – A______ : On a une table dehors on t'attend 19.10.17 20:31:34 – B______ : A______, Demain j'ai un rdv déjà à 8:15 que ma secrétaire a fixé. Donc je vous attends pour 9:00 c'est bcp mieux. Je n'aurai pas d'autre moment désolé. […] Bonne nuit mon cher […] 19.10.17 20:32:31 – A_______ : Merci pour ton message bien noté et à demain 19.10.17 21:24:36 – B______ : A______ juste pour savoir, demain tu veux qu'on discute de cette possibilité de travailler ensemble ou tu préfères pas ? Je veux pas mettre les pieds dans les plats, tu vois. Tu voudrais qu'on travailles ensemble parfois ? Tu m'as dit que tu aimes conduire, est-ce bien juste ? Tiens moi au courant […] 19.10.17 21:28:18 – A______ : B_______, Ta proposition me touche beaucoup. En effet j'adore conduire ! Hélas j'ai trouvé du travail ailleurs […]." h. Dans le rapport de renseignements du 8 octobre 2018, les gendarmes qui ont procédé à l'enquête préliminaire ont conclu, s'agissant du véhicule E______, que B______ avait envisagé un enrichissement personnel aux dépens de A______. Ils ont en outre conclu que le mis en cause avait abusé de la confiance de A______, "pour se faire verser de l'argent de manière détournée, en mentant notamment sur l'achat d'une I______". i. Par lettre du 17 décembre 2018, le Ministère public s'est adressé en ces termes à l'avocat de A______ : "Suite à votre demande, si votre mandant sollicite une indemnité à la charge du prévenu, je vous remercie de bien vouloir, en application

- 8/14 - P/6996/2018 de l'art. 433 al. 2 CPP, prendre, d'ici le 4 janvier 2019, des conclusions chiffrées et les justifier". j. Par ordonnance pénale du 22 juillet 2019, B______ a été condamné pour une infraction à la LaLCR, sans rapport avec les faits dénoncés par A______. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ n'avait pas été victime d'une tromperie sur la valeur réelle du véhicule E______. Une simple vérification, à tout le moins sur Internet ou grâce à l'aide de N______, employé dans le secteur de l'automobile, aurait été suffisante pour connaître sa valeur approximative. L'estimation de M______ n'était pas probante, ce dernier ayant admis ne pas avoir fait une expertise complète du véhicule. Il s'agissait d'un litige civil. Concernant la voiture de marque I______, les déclarations de A______ sur le versement des CHF 56'000.- étaient contestées par B______ et les pièces au dossier – la discussion R______, la reconnaissance de dette et les déclarations de P______ – confirmaient la version de ce dernier. La version de N______ était en contradiction avec les éléments au dossier. En outre, l'étonnement – décrit par J______ – de A______ sur le fait qu'il n'avait pas reçu ce véhicule alors qu'il avait remis l'argent au mis en cause, était contredit par les messages R______ envoyés par le précité à B______ pour l'annulation de la vente. Ainsi, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Dès lors que B______ avait réparé le dommage ou accompli tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui (art. 53 CP), il était décidé de ne pas entrer en matière. Au surplus, le recouvrement du solde dû par B______ relevait exclusivement d'un litige civil. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que le complexe de faits était "limpide", alors que tel n'était pas le cas. L'ouverture d'une instruction s'imposait donc, afin de "documenter" plus précisément la situation, notamment par la production de la comptabilité de C______ SA. Le rapport de police concluait d'ailleurs à la culpabilité du mis en cause et le Ministère public, en l'invitant à produire ses prétentions en indemnisation, avait démontré sa volonté de condamner le précité. Le litige n'était pas de nature purement civile. Le comportement "particulièrement douteux et opaque" de B______ justifiait un regard attentif des autorités pénales. Lui-même n'avait nullement signé de reconnaissance de dette en faveur de B______, et le document produit par ce dernier n'était pas authentique. La référence à l'art. 53 CP décrédibilisait la thèse du Ministère public, dans la mesure où elle attestait du caractère répréhensible des agissements du mis en cause. Il était de surcroît arbitraire de retenir que celui-ci avait réparé le dommage. B______ avait, au contraire, contesté le montant dû. L'ordonnance querellée accordait de manière choquante une valeur probante aux propos de B______ et aux pièces qu'il avait produites spontanément, sans même envisager qu'il puisse s'agir d'une simple façade, alors que la plainte portait justement sur une escroquerie. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

- 9/14 - P/6996/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction pour escroquerie. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans

- 10/14 - P/6996/2018 pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). 3.3. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-àdire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S_18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

- 11/14 - P/6996/2018 3.4. En l'espèce, c'est à raison que le Ministère public a conclu que le recourant n'avait pas été trompé, au sens de la disposition précitée, sur la valeur du véhicule E______, dès lors qu'il lui appartenait de procéder aux vérifications simples et usuelles qui lui auraient permis de déterminer rapidement sa valeur approximative. Il lui a d'ailleurs suffi de montrer la voiture à son ami N______, pour que celui-ci ait un doute et la montre à un collègue garagiste, lequel l'aurait, d'emblée, évaluée à environ CHF 12'000.-. La confiance que le mis en cause inspirait au recourant n'était pas de nature à empêcher celui-ci de demander un avis sur la valeur du véhicule qu'il s'apprêtait à acquérir. Quant aux circonstances ayant entouré l'achat avorté du véhicule de marque I______, force est de constater que, indépendamment de savoir quelle somme le recourant a réellement remise au mis en cause, rien au dossier ne permet de conclure qu'il aurait été victime d'une escroquerie. Ni les échanges de messages R______ – dont la production sous forme recopiée, et non de captures d'écran, est contestable, mais qui seront pris en considération dès lors que le plaignant lui-même s'en prévaut – ni les déclarations des témoins ne permettent de retenir que le mis en cause aurait, par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits ou des manœuvres frauduleuses, amené le recourant à lui verser CHF 56'000.- en lui faisant faussement croire qu'ils étaient destinés à l'achat d'un véhicule alors qu'il aurait d'emblée eu l'intention de les conserver par-devers lui. Si le recourant manquait peut-être d'expérience en raison de son jeune âge, cela ne le dispensait pas de faire preuve de la prudence élémentaire, par exemple en faisant signer un reçu à la personne à laquelle il remettait des sommes d'argent importantes. On ne voit pas non plus comment le mis en cause aurait pu empêcher le recourant de verser directement le prix de vente au garage. Le recourant connaissait les vendeurs, avait essayé le véhicule et avait finalement, selon ses messages au mis en cause, contacté le garage pour vérifier si la vente avait été annulée, ce qui témoigne de sa capacité à agir. Il apparaît bien plutôt des messages R______, ainsi que de la déclaration du témoin P______, que le recourant avait agi à l'insu de sa mère et que le mis en cause souhaitait que celle-ci soit, à tout le moins lors de la réunion du 19 octobre 2017, informée de la situation. Le mis en cause a plusieurs fois invité le recourant à dire la vérité à sa mère. Après la réunion susmentionnée, le recourant et le mis en cause ont échangé des messages cordiaux, sans que la restitution de la somme due ne soit plus mentionnée. Si la mère du recourant allègue que le mis en cause aurait plusieurs fois refusé de signer une reconnaissance de dette, il a fini par le faire. Or, à bien comprendre le recourant, il reproche au mis en cause d'avoir signé la reconnaissance de dette pour un montant inférieur à celui qui lui serait dû, et de refuser de payer la différence. Si tel est le cas, ce comportement n'est, en soi, pas astucieux. De surcroît, la mère du recourant avait préparé une reconnaissance de dette, sur la base des déclarations de son fils, et elle n'a pas déclaré que "l'échéancier" finalement signé n'aurait pas correspondu à la somme qui avait été discutée. Il n'existe ainsi pas d'éléments permettant de soupçonner que le mis en cause aurait, par des manœuvres astucieuses, déterminé le recourant à lui verser CHF 56'000.- (CHF 45'000.- pour la I______ et CHF 11'000.-

- 12/14 - P/6996/2018 pour la E______) pour finalement ne reconnaître, tout aussi astucieusement, lui devoir que CHF 31'000.-. La même conclusion s'impose à l'égard de l'abus de confiance allégué. La remise d'argent, sans reçu, entre le recourant et le mis en cause est intervenue sans témoin. Le recourant allègue avoir remis CHF 56'000.- au mis en cause, pour l'achat d'une I______, somme que ce dernier n'aurait pas employée à cet effet. Le mis en cause allègue, lui, un prêt de CHF 30'000.-, plus CHF 1'000.- d'intérêts. Les témoins ayant assisté à l'entrevue du 19 octobre 2017 ne permettent pas d'accréditer le montant avancé par le recourant et les messages produits par lui non plus. Le mis en cause ne reconnaît en effet pas la somme avancée par son interlocuteur (soit CHF 10'000.- + CHF 46'000.-), lui répondant : "A______ tu sais très bien combien tu m'as donné. Arrête ça stpl.!!! C'est bon j'ai compris. On fera comme tu voudras". Mais, surtout, la mère du recourant, qui a déclaré avoir repris l'affaire en mains après avoir appris la remise d'argent sans reçu, a fait signer à l'intéressé une reconnaissance de dettes portant sur CHF 31'000.-. Dans ces circonstances, on ne voit pas quel acte d'instruction serait de nature à apporter des éléments probants. Les témoins ont déjà été entendus et les parties camperaient très vraisemblablement sur leurs positions. La production de la comptabilité de la société appartenant au mis en cause n'est pas de nature à modifier le constat précité, et le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi cet acte d'instruction serait utile. En tout état, rien n'indique que le mis en cause aurait versé les sommes reçues du recourant sur le compte de sa société. Et, même dans cette hypothèse, cet élément permettrait seulement de renseigner sur la somme reçue – et cas échéant due par le mise en cause –, mais pas sur l'existence d'une infraction au patrimoine. Que les gendarmes ayant mené l'enquête préliminaire soient parvenus à une conclusion différente de celle du Ministère public n'est pas probant, pas plus que l'invitation faite par le Ministère public au recourant de chiffrer ses prétentions sur la base de l'art. 433 CPP. Partant, si le Ministère public a retenu à tort que les conditions de l'art. 53 CP étaient réalisées, il a conclu a bon droit que le litige était d'ordre civil. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 13/14 - P/6996/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/6996/2018 P/6996/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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