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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.10.2013 P/6967/2013

8. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,184 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

ADMINISTRATION DES PREUVES; REJET DE LA DEMANDE; MOTIVATION DE LA DÉCISION; VIOLATION DU DROIT | CPP.318; CPP.319

Volltext

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 9 octobre 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6967/2013 ACPR/466/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 octobre 2013

A______ , domicilié ______ , comparant par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

recourant

contre l'ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2013 par le Ministère public,

Et B______ , domiciliée ______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

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EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le lundi 5 août 2013, A______ recourt contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, le 22 juillet 2013, notifiée le surlendemain, dans la cause P/6967/2013 en lien avec sa plainte pour vol et dommage à la propriété, déposée le 8 mai 2013 et dirigée contre son exépouse B_____ . Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'il procède à son audition et à celle de B______ . B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants: a. ai. Les époux A______ , né le ______ 1948 à ______ , originaire de ______, et B______ née _____ le ______ 1966 à ______ , de nationalité ______ , ont contracté mariage le 13 juin 2008 à _______ , sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. aii. A______ a hérité de ses parents, avec son frère, d'une villa sise ______ , qui a constitué le domicile conjugal des époux A______ et B______ . B______ en a été évacuée, après une double procédure judiciaire, le 9 avril 2013. aiii. A ce sujet, le 20 mars 2013, le conseil de A______ avait rappelé à B______ que les meubles garnissant la villa lui appartenaient, ainsi qu'à son frère, dès avant leur mariage, et qu'elle n'avait aucun droit à les enlever; par ailleurs, elle devait restituer l'immeuble dans un état de propreté irréprochable. En réponse, le conseil de B______ a élevé une prétention de CHF 9'500.- pour divers travaux effectués sur place, ce qui a été contesté. Ces questions ont ensuite alimenté une importante correspondance. aiv. À l'issue d'une procédure entamée en été 2011, le Tribunal de première instance a, par jugement du 22 avril 2013, dissous par le divorce le mariage des époux A______ et B______ et réservé la suite de la procédure s'agissant de ses effets accessoires. b. En février 2012, A______ avait déposé plainte pénale contre B______ , lui reprochant d'avoir volé deux relevés bancaires, ce que celle-ci a contesté. Le Ministère public a refusé d'entrer en matière ce que, sur recours, la Chambre pénale a confirmé le 25 septembre 2012 (ACPR/397/2012 ). c. Le 8 mai 2013, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour vol, commis à l'occasion du déménagement de B______ , ainsi que pour dommage à la

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propriété, de nombreux dégâts ayant été constatés dans la villa et le jardin, après le déménagement. A______ exposait avoir appris de plusieurs voisins que B______ , aidée d'un tiers, avait effectué des allers retours près de la villa, s'affairant à la vider. d. Le 18 avril 2013, un huissier judiciaire s'était rendu à la villa, afin de dresser un constat des biens s'y trouvant encore, dont il ressort ce qui suit. Dans le hall d'entrée, ne restait qu'un petit meuble, un miroir et une horloge. La salle à manger ne comprenait plus aucun meuble, mais une peinture ornait le mur droit et une assiette en faïence le mur opposé. Il y avait un sous-verre et une petite assiette sur la paroi conduisant du hall d'entrée à la cuisine. Des tableaux avaient été enlevés, laissant des traces au mur. Le salon était occupé par un grand meuble "paroi", contenant des objets hétéroclites, mais sans couverts ni verres; dans cette pièce se trouvait aussi un lustre, un lampadaire et un sous-verre. La cuisine n'abritait plus le réfrigérateur, mais les traces de son ancienne présence demeuraient; de nombreux objets de cuisine avaient disparu, selon les dires de A______ . Il n'y avait plus rien dans la buanderie, sinon quelques objets sur les rayonnages, et il en allait de même de l'atelier et de la cave. Dans les chambres du premier étage, il restait une petite commode, une armoire en bois et une autre, murale, l'une étant totalement vide et la seconde recelant quelques linges seulement. Au deuxième étage se trouvaient un lit avec son entourage, un bureau et une petite table, ainsi que deux autres petits meubles et divers papiers. Il y avait encore deux armoires, dont l'une était fermée à clé et l'autre avait ses portes hors d'usage. De nombreux dégâts étaient constatés par l'huissier, tant dans la maison que dans le jardin; il était mentionné à ce sujet que l'entretien était quasiment nul et que la maison était à refaire. A______ estime à CHF 77'000.- la valeur des biens qu'a emportés B______ . e. Convoquée par la police le 29 mai 2013, B______ s'est montrée scandalisée et a opposé une forte résistance, nécessitant par deux fois l'usage de la force pour la calmer. De ce fait, elle est restée au poste pendant la perquisition de son appartement, sis ______ , et son audition formelle s'est révélée impossible. B______ a néanmoins affirmé, hors procès-verbal, que les meubles qu'elle avait emportés lui appartenaient et qu'elle avait nettoyé la villa avant de partir. Le rapport de police contient diverses photos prises lors de la perquisition, mais ne se prononce pas quant à l'appartenance des biens qui y figurent. f. À réception du rapport de police, le Procureur a rendu une ordonnance de prochaine clôture de l'instruction, en date du 18 juin 2013, annonçant lapidairement aux parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur impartissant un délai au 28 juin 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. Respectant cette injonction, le conseil de A______ a affirmé que son client avait reconnu, sur les photographies prises au domicile de B______ , des meubles et des effets personnels visés par sa plainte du 8 mai précédent, mentionnant notamment la vaisselle, un grill, une machine à laver ou séchoir ainsi que le

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réfrigérateur, ses chaussures et ses effets personnels. Il sollicitait en conséquence l'audition et/ou la confrontation entre lui-même et B______ , et qu'il soit ordonné à cette dernière de communiquer le nom des personnes présentes lors de son déménagement, afin de procéder à une perquisition en leurs domiciles. C. À l'appui de sa décision querellée, le Ministère public a retenu que l'enquête de police ne permettait pas de retenir les soupçons du plaignant, de sorte qu'existait un empêchement de procéder, relevant de surcroît l'aspect civil prépondérant du litige en cause. Dès lors, sans un mot sur les requêtes de A_____ , le classement de la procédure était ordonné. D. a. Dans son recours, A_____ reproche à l'enquête sa vacuité, puisque personne n'avait été entendu et que les dommages à la propriété n'avaient pas été examinés. Or, ayant reconnu des objets lui appartenant sur les photos prises lors de la perquisition effectuée par la police chez son ex-épouse, le recourant établissait la réalité des faits qu'il avait dénoncés et le Ministère public ne pouvait se dispenser de poursuivre ses investigations à ce sujet, notamment en entendant les parties. En conséquence, l'instruction était manifestement incomplète, des soupçons existaient et la subsidiarité du droit pénal ne pouvait plus être invoquée selon le nouveau droit de procédure pénale. Il s'imposait dès lors d'instruire les faits de la cause, le recours devait être admis et les frais qu'il avait générés, soit CHF 1'000.- d'honoraires et CHF 80.- de TVA, devaient lui être remboursés. b. Sans autre commentaire, le Ministère public a conclu au rejet du recours, comme étant mal fondé. c. B______ a adressé une longue lettre à la Chambre de céans, dans laquelle elle expose son sentiment par rapport à la vie du couple et à sa présence au poste de police, incluant des remarques au sujet de tous les intervenants à la présente procédure, sans répondre nécessairement aux griefs du recourant. Elle précise néanmoins qu'elle avait nettoyé la villa avant de la quitter et que l'attitude de son mari à son égard était inique, car elle n'avait pris que ce qui lui revenait, concluant ainsi implicitement au rejet du recours. d. Nanti de ces observations, A_____ a répliqué, considérant que l'attention de B______ devait être attirée sur la nature de ses propos accusatoires et, sur le fond, que rien ne concernait le cas d'espèce, raison pour laquelle il persistait dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al.

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2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 2. 2.1. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public doit rendre une ordonnance pénale ou informer par écrit les parties de la clôture prochaine de l'instruction et leur indiquer s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, et, en même temps, leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 CPP). L'avis de prochaine clôture a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 318). 2.2. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe "in dubio pro duriore" s'applique (ACPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256). L'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP). Le message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 indique que l'exigence de motivation prévue à l'art. 318 al. 2 CPP vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs conduisant à refuser une réquisition de preuve et puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées (FF 2006 1254). Selon la doctrine, il existe une certaine contradiction, en cas de classement par exemple, entre l'art. 318 al. 3 CPP et l'art. 394 let. b CPP, puisque ce dernier prévoit que le recours est irrecevable contre le refus d'une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Ainsi, le recours devrait être recevable contre une décision rejetant une réquisition de preuves, même sous l'empire de l'art. 318 CPP, lorsque la réquisition de preuve ne peut pas être réitérée devant le tribunal de première instance (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische

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Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 318; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 9 ad art. 318; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318). Par ailleurs et surtout, la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). La Chambre de céans a déjà eu l’occasion de juger que, sous l’empire du nouveau CPP, elle ne reconnaissait pas, sauf circonstances exceptionnelles, d’effet "guérisseur" à la motivation présentée dans les observations du Ministère public suite au recours, faute de quoi le justiciable perdrait un degré de juridiction (ACPR/116/2011 du 23 mai 2011, consid. 2.2.1, rappelé plus récemment : ACPR/44/2013 du 31 janvier 2013), observations qui, en l'occurrence, ne comportent de toute façon pas de motivation, puisque les moyens de preuves requis ne sont tout simplement pas mentionnés. 2.3. En l'espèce, le Ministère public n'a pas rendu de décision écrite et motivée concernant son refus de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant, l'ordonnance de classement ne faisant pas même mention desdites réquisitions. Il apparaît donc manifestement que le droit d'être entendu du recourant, ainsi que l'art. 318 al. 2 CPP, ont été violés, faute de motivation suffisante de la décision sur réquisitions de preuves. La décision de rejeter une réquisition de preuves n'est, en principe et à teneur de l'art. 318 al. 3 CPP, pas sujette à recours. La doctrine entend, toutefois, nuancer cette

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affirmation en s'appuyant sur l'art. 394 let. b CPP et prévoir des exceptions à la règle. In casu, il n'apparaît pas nécessaire de trancher cette controverse, car l'absence totale de motivation n'est, dans tous les cas, pas admissible. En effet, tant l'autorité de recours, qui est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement et doit déterminer si les enquêtes sont complètes, que l'autorité de jugement, qui est, par hypothèse, saisie par un acte d'accusation suite à l'annulation d'un classement et qui voit une réquisition de preuves identique réitérée devant elle, doivent être en mesure de comprendre les motifs ayant guidé la décision du Ministère public. Ainsi, le défaut de motivation a une influence directe sur l'examen de l'ordonnance de classement par l'autorité de recours, respectivement sur le bon déroulement des débats devant l'autorité de jugement. C'est pourquoi il se justifie qu'une telle irrégularité soit sanctionnée à l'occasion de la procédure de recours contre le classement. En outre, l'obligation légale clairement imposée au Ministère public de motiver, même brièvement, sa décision, lorsqu'il rejette une réquisition de preuves au sens de l'art. 318 al. 2 CPP, ne saurait rester lettre morte pour la simple raison qu'elle n'est pas sujette à recours. À ce sujet, la Chambre de céans a eu l'occasion de juger qu'une telle violation du droit d'être entendu pouvait, dans certains cas, être réparée d'emblée par une constatation formelle, l’admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ACPR/460/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Il n'appartient pas à la Chambre de céans de suppléer systématiquement à une absence de motivation injustifiée de la part du Ministère public, surtout lorsqu'elle découle expressément de la loi. C'est pourquoi il convient de donner une portée restrictive à la jurisprudence précitée et de la réserver aux situations dans lesquelles un renvoi à l'autorité inférieure ne se justifie pas pour des circonstances particulières. De telles circonstances n'étant manifestement pas réunies in casu, il s'impose de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants, étant toutefois observé qu'il apparaît en l'espèce difficile de renoncer d'emblée à toute confrontation des parties, ce d'autant qu'aucune d'entre elles n'a été entendue. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). En vertu de l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont réglées par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure. En l’espèce, le recourant sollicite une indemnité de CHF 1'000.-, plus TVA, à titre de participation à ses honoraires d’avocat, qui paraît toutefois excessive, le recours

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pouvant, vu la carence du Ministère public, se limiter à la mise en évidence de la violation de l'art. 318 CPP. Elle sera par conséquent réduite de moitié. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2013 par le Ministère public dans la procédure P/6967/2013. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants. Alloue à A____ une indemnité de CHF 500.-, plus TVA. Laisse les frais de la cause à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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