REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6899/2018 ACPR/574/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 octobre 2018
Entre A______, domicilié ______ [GE] mais actuellement détenu en France, comparant par Mes Guerric CANONICA et Pierre DE PREUX, avocats, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourant,
contre l’ordonnance de refus d'obligation de garder le secret rendue le 11 septembre 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public, rendue le 11 septembre 2018, notifiée sous pli simple, par laquelle cette autorité a refusé d’ordonner à B______ et à ses conseils juridiques de garder le silence sur la procédure dirigée contre lui. Le recourant conclut, principalement, à la réformation de l’ordonnance querellée, en ce sens que les personnes prénommées doivent garder le silence sur cette procédure et sur les personnes impliquées, pour la durée qu'il plaira à la Chambre de céans de fixer. Sur mesures provisionnelles, il demande que cette injonction s'applique jusqu'à droit connu dans la procédure de recours. b. Le 24 septembre 2018, la Direction de la procédure a refusé les mesures provisionnelles (OCPR/35/2018). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 13 avril 2018, B______ a déposé plainte contre A______ pour contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée, viol aggravé et "toute autre infraction". b. Le 29 juin 2018, A______ s'est plaint des interventions dans la presse du conseil de B______, qu'il récapitulait et qui porteraient atteinte à la présomption d'innocence dont il devait bénéficier et mettraient en péril la régularité de la procédure et la recevabilité de l'action publique. En conséquence, le Ministère public devait enjoindre à ce défenseur de garder immédiatement le silence. c. A______ a renouvelé sa demande le 12 juillet 2018, précisant qu'il serait entendu sous peu dans le cadre d'une procédure ouverte contre lui en France, procédure qui retenait de manière permanente l'attention d'un quotidien genevois dans lequel le conseil de B______ s'exprimait chaque fois qu'elle était évoquée; en conséquence, toute nouvelle atteinte à ses droits devait être empêchée. d. Interpellée par le Ministère public, B______, chiffrant d'emblée ses frais d'avocat occasionnés par cette démarche, s'y est opposée. A______ menait, lui, librement une campagne de presse, et la famille de celui-ci n'avait pas craint de divulguer les initiales de la plaignante sur des réseaux sociaux. e. Le 11 septembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______, désigné comme prévenu des chefs de viol et de contrainte sexuelle. Il en a avisé les parties.
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C. a. À teneur de l'ordonnance querellée, aucun risque concret n'apparaissait pour la procédure en cours à raison d'interventions médiatiques du conseil de la partie plaignante. Ces interventions touchaient le dépôt de la plainte (en Suisse) et la procédure pénale en cours en France et ne dénotaient pas une campagne de dénigrement contre le requérant. Faire droit à la demande reviendrait à imposer un silence unilatéral à la plaignante, car les défenseurs français et suisses du requérant s'exprimaient ou s'étaient exprimés régulièrement dans la presse. b. À réception, A______, par ses défenseurs, s'est déclaré "abasourdi" d'avoir lu entretemps dans la presse qu'il était prévenu de viol, notamment, alors qu'aucune charge ne lui avait été notifiée. Les effets de la décision négative du Procureur s'étaient donc fait sentir immédiatement. En outre, la partie plaignante s'était adjoint un second conseil, qui se répandait en convictions personnelles sur l'affaire. D. a. Dans son recours, A______ se plaint de n'avoir pas eu connaissance de la prise de position de B______ (cf. let. B.d. supra), à laquelle il aurait dû avoir le droit de "répliquer". Sur le fond, il explique que les règles professionnelles de l'avocat n'exonéraient celui-ci du respect de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable que dans des circonstances "contraignantes". L'information du public selon l'art. 74 CPP n'en était pas. Or, la partie plaignante montrait un acharnement médiatique, influençant inévitablement l'opinion publique, voire les autorités concernées. Qu'un risque existât aussi pour l'action pénale n'était pas prioritaire, mais le Ministère public était tenu de prendre toute mesure propre à garantir le bon déroulement et la légalité de la procédure. Les communications publiques de la partie plaignante interféraient à dessein avec la procédure en cours en France. Ses avocats dans la procédure genevoise se livraient à une publicité indue. Ainsi, la presse avait appris avant le recourant et ses défenseurs qu'une instruction avait été formellement ouverte. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de trace de notification au dossier – dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 309 al. 3 CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu'il paraît atteint par des échos médiatiques (ACPR/167/2013 du 24 avril 2013).
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2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que son droit à la réplique commandait au Ministère public de lui communiquer la prise de position de la partie plaignante avant de statuer. Hormis des situations spécifiques (le choix de l'expert et les questions à lui poser, art. 184 al. 3 CPP, ou la prochaine clôture de l'instruction, art. 318 al. 1 CPP; cf. JEANNERET Y. : Le droit de réplique en procédure pénale, in Le droit de réplique, Neuchâtel 2013, pp. 182 et 187), le ministère public n'a pas l'obligation de consulter les parties avant de prendre ses décisions dans la conduite de la procédure préliminaire, dont il est seul maître (art. 61 let. a et 62 CPP). En revanche, lorsqu'un acte de procédure lui est suggéré par une des parties, il doit consulter les autres (art. 109 al. 2 CPP). Dans la configuration rencontrée en l'espèce, le Ministère public se devait donc de recueillir la position de la partie plaignante, puisqu'elle était visée par une demande émanant du prévenu de l'astreindre au silence. La situation juridique du recourant, comme demandeur à l'acte de procédure considéré, ne pouvait pas être affectée négativement (cf. JEANNERET, op. cit. p. 175) par la décision qu'il demandait. Il n'avait donc pas à recevoir la prise de position de la partie plaignante à ce sujet. C'est en instance de recours que – à l'instar de ce qui prévaut pour la non-entrée en matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2) – la partie qui se prétend lésée par une décision du ministère public peut exercer son droit d'être entendu et répliquer, si elle le souhaite, aux déterminations des autres parties, lorsqu'elles ont été recueillies. Dans ce cadre, il s'agit pour elle de faire pièce aux arguments du ministère public dans la décision attaquée (art. 385 al. 1 CPP) et à ceux des autres parties qui se sont exprimées. En la présente instance, le recourant a pu contester la motivation du Ministère public sans aucune limitation de la part de l'autorité de céans. 4. Le recourant conteste le refus du Ministère public d'imposer le silence sur la présente procédure pénale à la partie plaignante et à ses conseils. 4.1. L'art. 69 al. 3 let. a CPP dispose que la procédure préliminaire n'est pas publique. L'art. 73 al. 1 CPP oblige les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs ainsi que leurs experts commis d'office, sous réserve des cas d'application des art. 74 et 75 CPP, à garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette règle est absolue https://intrapj/perl/decis/6B_539/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_940/2016
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s'agissant de ces personnes, et celles-ci risquent de tomber sous le coup de l'art. 320 CP en cas de non-respect. Le régime est toutefois différent pour les personnes visées par l'art. 73 al. 2 CPP. Ces dernières ne sont en principe tenues de respecter le secret de l'enquête que si la direction de la procédure les y a enjoint, et pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requiert. La règle est donc que les parties et les autres participants à la procédure sont libres de s'exprimer sur une affaire sauf injonction contraire émanant de la direction de la procédure assortie de la commination prévue à l'art. 292 CP. Le CPP a ainsi renoncé à sanctionner la violation du secret de l'enquête par une contravention de procédure sui generis. L'art. 293 CP (publication de débats officiels secrets) est par ailleurs évidemment réservé, étant précisé que le champ d'application de cette disposition est plus restreint que celui de l'art. 73 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 73). Une obligation de garder le secret ne peut être imposée qu'avec retenue et en présence d'un motif concret, soit par exemple lorsqu'existe le danger que les destinataires de la décision ne parviennent, à défaut, à influencer des témoins non encore entendus (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 73). Le secret vise donc à protéger les nécessités de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve. À l'instar de la jurisprudence rendue sous l'empire des codes cantonaux de procédure pénale, le secret est limité aux faits révélés par l'investigation – et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 73) –. La simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couverte (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 73; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 8 ad art. 73). Le secret inclut toutes les autres opérations en relation avec la procédure pénale (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 73). 4.2. On ne peut cependant méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 4 et 14 ad art. 73), et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels. On ne peut ignorer non plus certains autres intérêts privés. Ainsi, au titre de la protection de la réputation et des droits d'autrui doivent aussi compter les intérêts légitimes des autres parties à la procédure, tels les lésés, les plaignants et, tout particulièrement les victimes, dont la vie privée et familiale est garantie par l'art. 8 CEDH. Ces dernières bénéficient, en outre, d'une protection accrue de leur personnalité à tous les stades de la procédure pénale
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(art. 117 et 152 CPP), a fortiori si celle-ci a pour objet des infractions contre l'intégrité sexuelle (153 CPP) et que les victimes sont des enfants (art. 154 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 = SJ I 2013 324 consid. 2.3). L'interdiction visée à l'art. 73 al. 2 CPP couvre les cas dans lesquels le cercle de personnes concerné donne son point de vue par voie de presse (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 15 ad art. 73), sous réserve toutefois du droit de ces participants "privés" à la liberté d'expression (ibid., note de bas de page n° 29). Une injonction de silence à ces participants-là ne peut être fondée sur la préservation des droits de la personnalité ou des droits procéduraux du prévenu, car seules les personnes énoncées à l'art. 73 al. 1 CPP ont un tel devoir de protection (op. cit., n. 16). 4.3. En l’espèce, ne sont pas en jeu des intérêts de la victime, au sens des art. 116 s. CPP, mais ceux du prévenu, dans la mesure où l'ordonnance d'ouverture d'instruction désigne clairement le recourant comme tel. En outre, la partie plaignante n'apparaît jamais s'être personnellement exprimée par voie de presse sur le dépôt de sa plainte pénale; ce sont, en réalité, ses conseils qui sont visés. La lecture du dossier et des coupures de presse qui fondent la demande du recourant n'établit pas en elle-même que la source des médias au sujet des développements de la procédure a été la partie plaignante ou ses conseils. Quoi qu'il en soit, le recourant n'explique ni ne démontre en quoi la manifestation de la vérité, but de la procédure pénale (art. 6 et 299 al. 2 CPP), serait compromise par la divulgation des informations qu'il dénonce. Il écrit que le risque d'altération de la vérité n'est pas son souci prioritaire, à la différence du respect de sa présomption d'innocence. À ce propos, on ne saurait voir non plus dans les épanchements médiatiques des avocats mis en cause une campagne de dénigrement orchestrée par une partie au détriment d'une autre. Les informations qui ont transpiré se limitent à annoncer le dépôt de la plainte et l'ouverture de l'instruction, soit deux exceptions admises en doctrine au principe du secret de la procédure préliminaire. Que la presse ait auparavant révélé que la plaignante avait été auditionnée n'emporte strictement aucune atteinte aux droits protégés du recourant. Même lorsqu'un des conseils de la plaignante suppute les actes de procédure auxquels le Ministère public devrait se livrer à brève échéance, les termes utilisés ne condamnent pas par avance le recourant. Ils relèvent de la liberté d'expression. La question de savoir si la reprise ou la diffusion, telles que les illustre le recourant en annexe à son recours, de l'une ou de ces informations ou commentaires par des organes de presse français peut influencer la procédure pendante contre lui en France excède l'objet du litige, qui est strictement limité au déroulement de l'instruction préliminaire à Genève, au secret qui doit l'entourer et aux possibilités d'en imposer le
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respect. Les développements simultanés de la procédure française et, le cas échéant, les commentaires ou convictions des avocats de la partie plaignante à leur sujet, n'ont, dès lors, aucune pertinence. Enfin, le déroulement, commenté si ce n'est salué par un de ces conseils, d'une enquête administrative lancée par le département de l'Instruction publique importe d'autant moins que les finalités ne sont pas les mêmes que celles de la présente procédure pénale et, surtout, que les faits qui la motivent n'ont pas de lien démontré avec cette dernière, et notamment pas avec la partie plaignante. En définitive, le recourant n'établit pas en quoi, au-delà du déplaisir qu'elles lui causent, les prises de position publiques des avocats de sa partie adverse excédaient ce qui est admissible selon la pesée des intérêts voulue par le législateur, lorsqu'il a édicté des conditions différenciées à l'art. 73 al. 1 et al. 2 CPP. En s'exprimant euxmêmes par voie de presse, les avocats du recourant tendent, du reste, à corriger le déséquilibre dont ils se plaignent. Par conséquent, les conditions du prononcé d'une obligation de garder le secret, à charge de la partie plaignante et de ses conseils, ne sont pas remplies. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera intégralement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), l'émolument étant fixé à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie la présente décision, en copie, au recourant (soit, pour lui, ses avocats) et au Ministère public. La communique pour information à B______ (soit, pour elle, ses conseils). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/6899/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00