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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.02.2016 P/6835/2015

2. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,803 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; JOURNALISTE ; COMMANDEMENT DE PAYER | CPP.310; CP.181

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6835/2015 ACPR/64/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 février 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2015 par le Ministère public, et B______, domicilié ______, et C______ SA, ayant son siège à ______, comparant tous deux par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/6835/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 juin 2015, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 3 juin 2015, notifiée le lendemain, dans la cause P/6835/2015, en lien avec sa plainte pénale pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) déposée à l'encontre de B______ et C______ SA. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public, sous suite de frais. b. Le recourant a payé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par plainte pénale datée du 20 mars 2015 et déposée au Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD), A______ a dénoncé une tentative de contrainte qui aurait été commise à son encontre par B______ et C______ SA. Il a exposé avoir travaillé pendant plusieurs années [chez] E______ en tant que journaliste ______. Depuis le 1er septembre 2014, il avait été engagé par F______ en tant qu'expert en ______ et responsable en communication externe. Alors qu'il était encore journaliste pour E______, il avait notamment collaboré à l'élaboration d'un reportage portant sur B______ et son entreprise ______ [C______ SA] [publié] le ______ 2013 [par E______]. Depuis lors, il estimait faire l'objet d'une "guérilla" judiciaire de la part du prénommé et de sa société C______ SA. Ainsi, ces derniers avaient saisi les tribunaux valaisans de requêtes en mesures provisionnelles, le Ministère public vaudois d'une plainte pénale, ainsi que le Conseil suisse de la presse de trois plaintes. E______ avait obtenu gain de cause dans toutes les procédures. Cette attitude dénotait une volonté d'entraver le travail journalistique de E______. Dans ce contexte, en novembre 2014, B______ et C______ SA avaient entamé des négociations avec E______ et lui-même, afin d'obtenir des déclarations de renonciation à la prescription. Ils avaient répondu par des projets dans ce sens, mais B______ et C______ SA les avaient déclinés. Les prénommés se comportaient de façon intransigeante, démontrant leurs intentions de faire notifier des commandements de payer.

- 3/12 - P/6835/2015 À cette époque, soit plus précisément le 5 décembre 2014, le Tribunal cantonal du Valais avait rendu un arrêt en lien avec des mesures provisionnelles demandées par B______ et C______ SA, qui souhaitaient voir interdire la [publication], par E______, d'un reportage les concernant. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal avait estimé que les retombées financières négatives subies par B______ et sa société seraient "particulièrement difficiles" à lier à la diffusion du reportage visé. Malgré les constatations de cette juridiction, B______ et C______ SA avaient chacun fait notifier, le 11 décembre 2014, un commandement de payer à A______ pour un montant de CHF 30'000'000.-, soit un total de CHF 60'000'000.-. La cause de l'obligation était libellée comme suit : "Prétentions en dommages et intérêts, tort moral et gain manqué pour atteinte à la personnalité, concurrence déloyale et acte illicite sur la base ou en rapport avec les [publications] concernant directement ou indirectement C______ SA publiés ______ dès le ______ 2013". Deux commandements de payer pour les mêmes sommes et pour des motifs identiques avaient été notifiés à G______ [autre media]. Selon le plaignant, la notification des commandements de payer était constitutive de contrainte. En effet, la créance était manifestement inexistante, dès lors que de nombreuses juridictions avaient confirmé que les prétentions de B______ et sa société étaient infondées. Le but des réquisitions de poursuite était donc de le mettre sous pression et de lui nuire, afin qu'il garde le silence sur ses connaissances de "l'affaire B______/C______". b. Le Ministère public central du canton de Vaud a obtenu copie des réquisitions de poursuites rédigées à Genève par l'avocat des mises en cause. Cette autorité s'est adressée à son homologue genevois en indiquant que la compétence des autorités pénales genevoises semblait acquise au sens de l'art. 31 al. 1 CPP. c. Le Ministère public genevois a accepté sa compétence par ordonnance du 18 mai 2015. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir retenu qu'une procédure civile était en cours à Genève, écarte la responsabilité pénale de l'entreprise C______ SA, dès lors que le comportement de cette dernière pouvait être imputé à B______, en tant que personne physique responsable des actes de cette société. Les commandements de payer portaient, certes, sur des sommes importantes, et étaient donc de nature à causer des désagréments à A______. Cela étant, ils s'inscrivaient dans un contexte litigieux, dans le cadre duquel le mis en cause avait, à

- 4/12 - P/6835/2015 réitérées reprises, exprimé les torts financiers subis en raison de l'exposition médiatique imputable, notamment, à A______ et à E______. Par conséquent, le mis en cause, qui avait clairement exprimé la cause de la créance dans ses réquisitions de poursuite, avait usé d'une voie de droit autorisée. Seul un tribunal civil pouvait se prononcer sur le sort de la créance. Une contrainte faisait défaut. Au surplus, les tractations entre avocats et les stratégies juridiques qui sous-tendaient la notification des commandements de payer avaient certainement échappé au mis en cause, de sorte qu'on ne pouvait lui imputer de volonté délictuelle. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche à l'autorité précédente une constatation inexacte des faits. Il estime que le Ministère public avait erré en retenant l'existence d'une procédure civile, alors qu'aucune juridiction civile n'avait, en réalité, été saisie. B______ était un homme d'affaires avisé et avait donc parfaitement compris les enjeux de la notification des commandements de payer. Il aurait fallu l'interroger. Le recourant réitère son argumentation selon laquelle le commandement de payer était abusif et ne reposait sur aucun fondement. La situation financière de B______ et de sa société était obérée, dès avant la médiatisation des affaires les concernant. Les commandements de payer avaient vocation à lui imposer le silence. Il invoque que souscrire au raisonnement du Ministère public aurait un effet dissuasif à l'égard des journalistes. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il admet qu'il n'existait pas de procédure civile en cours à Genève, mais cette erreur factuelle n'avait aucune incidence sur la solution retenue. Il était concevable que les mis en cause saisissent la justice civile, d'ici au ______ 2015, date de péremption des commandements de payer. Le simple fait d'avoir offert au recourant la possibilité d'éviter la notification de commandement payer par une renonciation à la prescription réduisait à néant la possibilité que les mis en cause aient voulu le contraindre. Rien ne permettait d'affirmer que B______ avait adressé à dessein des déclarations de prescription inacceptables.

- 5/12 - P/6835/2015 Une censure ou une pression à l'égard de A______, en tant que journaliste, n'était pas possible, puisque celui-ci avait changé de métier depuis plusieurs mois au moment de la notification des commandements de payer. c. B______ et C______ SA concluent, eux aussi, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils mentionnent l'importance de leur entreprise ______, générant, avant les faits, plus de CHF 40 millions de chiffre d'affaires annuel. Le préjudice avait été évalué à CHF 48'870'720.30, hors intérêts. Ils détaillent les pratiques journalistiques, selon eux, choquantes du recourant et estiment s'être montrés conciliants, bien que pressés par le temps, lors de l'élaboration des textes de renonciation à la prescription. Le recourant et E______ n'avaient offert aucune collaboration, alors que H______ [autre media] avait renoncé sans problème à la prescription le ______ 2014. Les intimés n'avaient jamais caché que l'obtention d'une renonciation à la prescription visait à éviter les désagréments d'un acte de prescription plus intrusif. Ils avaient attendu près d'une année avant de notifier les commandements de payer, alors qu'ils auraient pu le faire au moment de la diffusion des [publications] litigieuses en ______ 2013, si leur dessein avait consisté à "mettre sous pression" le recourant. Ce dernier n'était d'ailleurs plus journaliste au moment où les réquisitions de poursuite avaient été envoyées. La vraisemblance de la créance ne pouvait pas être d'emblée niée, au vu de l'ampleur de la campagne médiatique dirigée contre les intimés. Le recourant n'avait pas fait usage des voies de droit prévue par le droit des poursuites. En renonçant à déposer une plainte contre l'avocat I______, qui avait expédié les réquisitions de poursuite, le principe d'indivisibilité de la plainte avait été violé. d. Le recourant, désormais assisté par un nouvel avocat, réplique et persiste dans ses conclusions. Il estime avoir signé une renonciation de prescription suffisante. Par ailleurs, bien qu'il ne fût plus journaliste, c'était en raison de son travail dans cette profession qu'il était visé. Les intimés avaient tant tardé à faire valoir leur créance que celle-ci ne pouvait simplement pas exister. e. B______ seul duplique et persiste dans ses conclusions. Il affirme être sur le point de déposer une demande en paiement et que des pourparlers transactionnels étaient en cours avec E______, ce que A______ feignait d'ignorer.

- 6/12 - P/6835/2015 f. Le 20 octobre 2015, B______ et C______ SA ont, spontanément, informé la Chambre de céans avoir ouvert action contre A______ et G______ auprès du Juge de commune de ______ (VS). Ils ont produit copie de l'écriture déposée. g. Le recourant s'est déterminé sur cette écriture en affirmant qu'aucune négociation n'avait eu lieu entre B______ et E______. Il a produit à ce titre un courrier de l'avocat de E______ – soit le même conseil ayant rédigé le recours dans la présente procédure – qui affirme qu'il n'existait pas de pourparlers transactionnels entre B______ et E______. h. B______ produit un échange de courriels censé attester que des discussions avaient eu lieu entre le chef du service juridique de G______ et son conseil J______ [au siège de G______]. i. A______ a encore réfuté les dires de B______, en produisant un courrier du chef du service juridique de G______ dans lequel ce dernier affirme qu'il n'avait jamais mené de pourparlers avec l'avocat de B______, même s'il l'avait écouté au téléphone et accepté de le rencontrer à une reprise. j. B______ a alors déposé des documents censés établir les pourparlers qu'il avait eus avec G______. Ainsi, il a produit, notamment, un e-mail du chef du service juridique de G______ à son conseil J______. k. B______ a spontanément fourni une nouvelle écriture, ainsi que des pièces nouvelles. l. Cette dernière écriture, comme les précédentes, ayant été transmise aux autres parties, qui n'ont pas répondu, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne remet pas en cause la décision de l'autorité précédente au sujet de la responsabilité de C______ SA en tant qu'entreprise, de sorte que la non-entrée en matière sera confirmée en ce que la plainte vise C______ SA.

- 7/12 - P/6835/2015 3. Le recourant estime avoir été victime d'une contrainte commise par B______, lorsque celui-ci a procédé, pour lui-même et pour son entreprise, à la notification à son encontre de deux commandements de payer pour un montant total de CHF 60'000'000.-. 3.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.2. Le Tribunal fédéral considère que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement

- 8/12 - P/6835/2015 de payer est ainsi propre à inciter une telle personne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4 et les référence citées). Faire notifier un commandement de payer à une personne, pour une créance inexistante, notamment sur la base de faux documents, pour l'obliger à lui remettre un montant indu ou la dissuader de poursuivre ses démarches auprès de la justice est illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, il est notoire que le contexte général du présent recours est celui d'une suite de procédures civiles et pénales, liée à la médiatisation importante de ce qu'on a pu désigner comme "l'affaire B______/C______". Il ressort du dossier que le mis en cause a approché le recourant et E______, afin d'obtenir de ces derniers une renonciation à la prescription. Pour diverses raisons que les parties ont tour à tour invoquées, une renonciation considérée comme suffisante par le mis en cause et sa société n'a pas pu être obtenue. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de traiter de la question de savoir si la prescription a été interrompue valablement par les renonciations prétendument signées. Il n'appartient pas plus, sous l'angle de l'art. 181 CP, à une autorité pénale de se déterminer sur des prétentions civiles donnant lieu à des commandements de payer, à moins que ceux-ci dénotent une intention de contraindre le débiteur ou la personne désignée comme telle. Or, en l'occurrence, force est de constater que les prétentions formulées par le mis en cause et sa société ne paraissent pas d'emblée fantaisistes, puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un litige chronique et médiatisé. La notification des commandements de payer a été précédée de négociations entre les parties au sujet d'une éventuelle renonciation à la prescription – qui ont abouti en ce qui concerne les prétentions du mis en cause contre H______ –, puis elle a été suivie du dépôt d'une demande au civil, mentionnée déjà, par erreur, dans l'ordonnance querellée. Ce sont autant d'éléments qui démontrent que la notification de ces commandements de payer n'avait pas pour seul but de nuire, comme le prétend le recourant. Le fait qu'un tribunal ait, précédemment, déclaré qu'il serait "particulièrement difficile" de rattacher la créance du mis en cause à une [publication] donnée ou que le Tribunal fédéral ait considéré comme insuffisamment motivé certains griefs du mis en cause ne signifie pas pour autant que ladite créance est inexistante.

- 9/12 - P/6835/2015 Le montant articulé dans les commandements de payer est important, mais la Chambre de céans ne dispose pas d'éléments permettant d'affirmer qu'il est sans rapport avec les éventuels dommages causés par l'importante attention médiatique dont ont fait l'objet le mis en cause et sa société, ______ [domaine d'activité]. Certes, le travail d'information d'un journaliste ne doit pas être injustement entravé, mais, ainsi que l'a souligné à juste titre le Ministère public, le recourant avait quitté la profession de journaliste au moment de la notification des commandements de payer pour occuper un poste à la Confédération. Il ne saurait donc se prévaloir de sa qualité de journaliste dans le cas présent. D'ailleurs, l'intimé a attendu près d'une année et la fin de la période durant laquelle des ______ et des ______ publiés pour notifier les commandements de payer, ce qui démontre qu'il n'avait pas d'intention d'empêcher le travail journalistique du recourant. De toute manière, le recourant n'indique pas en quoi il aurait été limité dans sa liberté d'action. Il sous-entend, cependant, que la notification des commandements de payer aurait pour but de lui "signifier [qu'il doit] garder le silence" sur les nombreuses informations qu'il détient, invoquant, entre autres, sa prétendue participation à une émission de télévision – dont on ignore tout – et à des procédures judiciaires – tout aussi indéterminées –. Ces éléments, très vagues, ne permettent pas de retenir une quelconque entrave dans sa liberté d'agir. En particulier, il n'est pas allégué que l'intimé ait approché le recourant, ni effectué de chantage, tendant à l'inviter à adopter une certaine attitude moyennant le contrordre donné aux poursuites. Il est par conséquent manifeste que les conditions de l'art. 181 CP ne sont pas réalisées et qu'aucun acte d'instruction n'est à même de remettre en cause ce constat, le recourant n'en proposant, d'ailleurs, pas. 3.4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recours sera rejeté. 5. 5.1. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'000.-. 5.2. Les intimés, prévenus, ont conclu à des dépens mis à la charge du recourant, qu'ils n'ont pas chiffrés. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu libéré de la poursuite a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_357/2015 du 16 septembre 2015

- 10/12 - P/6835/2015 consid. 2.2), l'indemnité allouée au prévenu est à la charge de l'État et non de la partie plaignante. En l'occurrence, l'avocat des intimés a fourni, à l'instar de la partie plaignante, de nombreuses écritures prolixes et excessives au regard de la difficulté en fait et en droit de la cause. Il ne se justifie donc pas de rémunérer le temps consacré à leur rédaction. Au vu des éléments factuels et juridiques soulevés dans le recours, interjeté dans le cadre d'un contexte déjà bien connu de l'avocat de l'intimé, il sera alloué un montant forfaitaire unique pour les deux intimés correspondant à 7h00 d'activité d'avocat au tarif usuel à Genève de CHF 450.- (voir, notamment, ACPR/______/2015 du ______ 2015 et les références citées), plus TVA, soit CHF 3'402.-. * * * * *

- 11/12 - P/6835/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2015 par le Ministère public dans la procédure P/6835/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à B______ et C______ SA, à la charge de l'État, une indemnité unique de CHF 3'402.-, TVA 8% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______ et C______ SA, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/6835/2015 ÉTAT DE FRAIS P/6835/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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